Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 26 septembre 2018, N° F17/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 17/00303
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le 20 Juillet 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [N] [E] [I] ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE CBS ALUMINIUM
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [L] Es qualité de mandataire ad hoc de la société CBS ALUMINIUM
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Organisme AGS CGEA DE [Localité 10]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [Z] a été engagée à compter du 7 mars 2011, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’Ouvrier Menuisier Aluminium Niveau II- P – Coefficient 170 de la Convention Collective de la métallurgie, par la société C.B.S Aluminium, qui exploitait une activité de fabrication de portes et fenêtres en métal.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait rémunération mensuelle brute de 1 959,79 euros.
Exposant avoir rencontré une première difficulté suite à un chèque d’acompte de 1 000 euros rejeté faute de provision suffisante, et ne plus être payé de ses salaires depuis le mois d’avril 2017, le chèque remis par l’employeur pour ce salaire ayant également été rejeté pour défaut de provision suffisante, et ne plus se voir fournir de travail, les portes de l’entreprise demeurant fermées, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 13 juillet 2017 pour obtenir paiement de ses salaires, laquelle, par ordonnance rendue le 15 septembre 2017, a fait droit à ses demandes.
Le 1er septembre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et condamner la société au paiement des salaires impayés ainsi que des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement injustifié.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Béziers du 6 décembre 2017, la société C.B.S. Aluminium était placée en liquidation judiciaire, M. [I], mandataire judiciaire, étant désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
Convoqué le 6 décembre 2017 à un entretien préalable prévu le 14 décembre 2017, M. [Z] était licencié par lettre du 18 décembre 2017. L’arriéré de salaires et les indemnités de rupture étaient régularisés dans le cadre de la liquidation sur avance de l’AGS.
Par jugement du 26 septembre 2018, le conseil de prud’hommes, sans examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, après avoir considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, a statué comme suit :
Fixe la créance de M. [Z] à la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
Dit que le jugement est opposable à l’AGS,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront compris en frais de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration en date du 22 octobre 2018, M. [Z] a interjeté appel de ce cette décision.
M. [I], ès qualités de mandataire liquidateur et l’AGS ont constitué avocat et ont conclu le 21 février 2019.
En cours d’instance, et par décision du 4 mars 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Enregistrée sous le n° RG 18/1059, radiée par ordonnance du 25 septembre 2023, en l’absence de diligences des parties, l’affaire a été réinscrite, le 21 février 2024, sous le n° RG 24/922, à la demande de l’appelante après désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de M. [L].
Par décision en date du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 9 décembre suivant.
' suivant ses conclusions en date du 13 mai 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement des salaires et, statuant à nouveau de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 18 décembre 2017, en lui faisant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer en conséquence sa créance aux sommes de :
— 4 000 euros de dommages-intérêts pour non paiement des salaires,
— 19 597,90 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger qu’à défaut de fonds disponibles, ces sommes seront payées par le CGEA,
Condamner les intimés aux entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [L], ès qualités de mandataire ad hoc de la société C.B.S. Aluminium, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de fixation de la créance de 19 597,90 euros au passif de la société C.B.S. Aluminium, de le réformer pour le surplus en ce qu’il a fixé la créance de M. [Z] à la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et, statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs et y ajoutant :
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, réduire à de plus justes mesures le quantum des préjudices invoqués et non démontrés,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
' Suivant ses conclusions en date du 21 février 2018, l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 10], dorénavant dénommée l’AGS, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a accordé la somme de 4 000 euros à M. [Z] à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce chef, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, ramener les sommes sollicitées au titre des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour licenciement abusif à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
Constater qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation du préjudice résultant du non paiement des salaires :
M. [Z] rapporte la preuve de ce que :
— le chèque remis par l’employeur en paiement du salaire d’avril 2017 a été rejeté pour défaut de provision,
— mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 24 mai 2017, la société C.B.S. n’a pas régularisé cet arriéré.
Le salarié ajoute, sans être contredit par les intimés, qu’à partir de la même époque l’employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ce qui le conduira à saisir la formation du conseil de prud’hommes.
L’employeur tardant à tirer les conséquences de son incapacité à s’acquitter des salaires, M. [Z] est resté pendant plusieurs mois sans salaire, cette situation n’ayant été régularisée qu’en décembre 2017 avec le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise et l’intervention de l’ AGS.
Le non paiement du salaire, créance à caractère alimentaire qui constitue la contrepartie de la fourniture par le salarié de son travail, voire, le cas échéant, du fait qu’il se tient à la disposition de l’employeur, sur une telle période emporte nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce qu’en terme de préjudice moral.
Relativement à l’incidence financière qu’un tel manquement entraîne, il est de droit, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, si les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut néanmoins obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
En l’espèce, nonobstant les difficultés économiques qui justifieront l’ouverture de la liquidation judiciaire, le non paiement réitéré du salaire caractérise la mauvaise foi de l’employeur. M. [Z] communique pour justifier de son préjudice financier distinct des intérêts moratoires la notification par sa banque de frais d’incidents suite à des rejets relatifs à des commissions d’intervention et de rejet d’un prélèvement, pour une période qui précède le non paiement des salaires et pour une autre qui s’inscrit au cours de la période litigieuse. En l’état de ces éléments parcellaires, le préjudice sera plus justement fixé à 3 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service ou qu’il demeure à sa disposition, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Saisi d’une demande de résiliation judiciaire antérieure au prononcé du licenciement, c’est par des motifs erronés que les premiers juges n’ont pas examiné, en premier lieu, la demande de résiliation du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas examiné, avant de se prononcer sur la validité du licenciement, l’action du salarié et apprécié si les manquements de l’employeur à ses obligations présentaient un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat.
En l’espèce, il est constant que le conseil a été saisi de la demande de résiliation judiciaire avant le prononcé du licenciement. Aussi, c’est par des motifs erronés que les premiers juges n’ont pas examiné, en premier lieu, la demande de résiliation du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a validé le licenciement, sans analyser si les manquements de l’employeur à ses obligations présentaient un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat.
Les créances salariales de M. [Z] ne seront régularisées qu’ensuite du licenciement, le 25 janvier 2018, suite à la prise en charge des créances salariales de M. [Z] par l’ AGS. Ces manquements présentant un caractère de gravité empêchant la poursuite de la relation contractuelle, le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit au jour du licenciement pour motif économique les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. [Z] âgé de 58 ans bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 9 mois au sein de la société C.B.S. Aluminium qui employait moins de onze salariés. Son salaire mensuel brut s’élevait à 1 959,79 euros.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 1,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 7 mois de salaire brut.
Observation faite que le mandataire liquidateur a licencié, ès qualités, le salarié pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’argumentation développée par M. [L], ès qualité de mandataire ad hoc, selon laquelle dans la mesure où l’AGS ne garantit que les créances résultant d’une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, les éventuelles créances supplémentaires qui pourraient être inscrites au passif de la société en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié ne seraient pas garanties est inopérante.
Le salarié ne fournit aucun élément relativement à l’évolution de sa situation professionnelle hormis l’ouverture de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique en date du 2 novembre 2017, qui a précédé la date du licenciement. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 11 500 euros bruts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du licenciement économique,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [T] [Z] au passif de la société C.B.S. Aluminium :
— la somme nette de 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme brute de 11 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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