Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 3 septembre 2024, N° 24/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°2025/310
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPZW
S.A. BPCE LEASE REUNION
C/
Madame [Z] [V] [K] [R] épouse [H]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 03 septembre 2024, enregistré sous le n° 24/00367
APPELANTE :
S.A. BPCE LEASE REUNION, prise en la personne de sa directrice générale en exercice es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] ( [Localité 6])
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE, SAINT MARTIN et SAINT BARTHELMY et par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [Z] [V] [K] [R] épouse [H]
[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole GOMEZ, Greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 Décembre 2025
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 6 0ctobre 2017, la société OCEOR LEASE REUNION désormais dénommée BPCE LEASE REUNION a consenti au profit de Madame [I] [V] [K] [R] épouse [H] un contrat de location avec option d’achat (contrat n°39983) portant sur un bateau de plaisance de marque FLYER 8.8 type SUNDECK 17 équipé de 2 moteurs EVINRUDE numéro de série FRSPBELI052F617 immatriculé FF F 64494 et baptisé PHOSPHORE, fourni par la société EXTREME MARINE à [Localité 5], pour une valeur TTC de 105288,49 €, lequel devait faire l’objet d’un paiement de 120 loyers mensuels, dont un loyer d’un montant de 1167,04 €, assurance décès comprise, et les suivantes de 1.174,04 €.
Faisant valoir des impayés, la société BPCE LEASE REUNION expose avoir mis en demeure Madame [H] le 6 juin 2023 de payer les loyers dus, indiquant qu’à défaut elle se prévaudra de l’acquisition de la clause résolutoire, demandera la restitution du bateau, ainsi que l’intégralité de la somme due au titre de la résiliation. Elle ajoute qu’elle a adressé en vain à la débitrice le 8 janvier 2024 un second courrier de mise en demeure confirmant la résiliation du contrat et sollicitant la remise du matériel et le paiement de la somme de 89'419,62 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la société BPCE LEASE REUNION a fait citer Madame Madame [Z] [V] [K] [R] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :
'Condamner Madame [Z] [R] épouse [H] à payer à la société BPCE la somme de 89'419,62 €, ainsi que les intérêts de retard au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure susvisée en date du 6 juin 2023.
Prononcer la capitalisation des intérêts dus à ce titre par la requise à la société BPCE LEASE REUNION.
Condamner la requise à payer à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner en outre la requise aux entiers dépens de l’instance au visa de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Fabrice MERIDA, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Condamner pareillement la requise à restituer le bateau ci-dessous identifié numéro de série FRSPBELI052F617 immatriculé FF F 64494 et baptisé PHOSPHORE sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Rappeler enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.'
Par jugement rendu le 03 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
« DEBOUTE la SA BPCE LEASE REUNION de sa demande en paiement à l’égard de Mme
[R] épouse [H] [Z] au titre de loyers impayés, des intérêts de retard et droit de navigation concernant le crédit-bail n°39983 contracté le 6 octobre 2017 ;
CONDAMNE Mme [R] épouse [H] [Z] à restituer le bateau de plaisance de marque FLYER immatriculé FF F 64494, nommé PHOSPHORE, sous astreinte de
50 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant
la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [R] épouse [H] [Z] à verser à la SA BPCE LEASE REUNION la somme de 1200€ (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] épouse [H] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabrice MERIDA ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2024, la société BPCE LEASE REUNION a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions d’appelante en date du 06 février 2025, la SA BPCE LEASE REUNION demande à la cour d’appel de:
'Recevoir la société BPCE LEASE REUNION en son appel comme recevable en la forme
Le déclarer bien fondé
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 1231-6 du code civil
Vu le contrat de location avec option d’achat n° 39983 conclu entre la société OCEOR LEASE
REUNION actuellement dénommée BPCE LEASE REUNION et Madame [I] [R] épouse [H] en date du 6 Octobre 2017
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société concluante de toutes ses prétentions financières à l’égard de Madame [H]
Et statuant à nouveau,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’intimée à restituer le bateau ci dessus identifié numéro de série FRSPBELI052F617 immatriculé FF F 64494 et baptisé PHOSPHORE, mais ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de
la signification de l’arrêt à intervenir
INFIRMER ledit jugement pour le surplus et:
CONDAMNER Madame [I] [R] épouse [H] à payer à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 90406,62 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux
légal sur la dite somme à compter de la mise en demeure susvisée en date du 6 Juin 2023
PRONONCER la capitalisation des intérêts dus à ce titre par l’intimée à la société BPCE LEASE REUNION,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER en outre l’intimée à payer à la société BPCE LEASE REUNION la somme de
5000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER enfin l’intimée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel au visa
de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître Fabrice MERIDA, avocat, sur sa due affirmation de droit.'
La société BPCE LEASE REUNION expose que, en cause d’appel, elle verse aux débats le contrat CBM et son avenant en date du 13 mai 2022, l’intégralité du calcul des arriérés de loyer échus impayés, le décompte de résiliation actualisé au 10 janvier 2025 comportant le droit de navigation payé par le crédit bailleur mais récupérable sur le locataire au titre de l’article 24 du contrat de crédit-bail mobilier liant les parties, y compris au titre de l’exercice 2024, et le détail de calcul de l’indemnité de résiliation. Elle précise que l’historique des relations contractuelles a été affecté par plusieurs éléments et notamment l’octroi d’un premier moratoire pendant la période COVID, puis un deuxième différé de remboursement intervenu sur la demande de la débitrice. Elle ajoute que Madame [Z] [V] [K] [R] épouse [H] reste lui devoir la somme de 90'406,62 €.
Madame [Z] [V] [K] [R] épouse [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 28 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 10 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104, alinéa 1, du code civil prévoit que les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil prévoit que La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1353 du code civil dispose : 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver’ et 'réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
La jurisprudence en tire plusieurs conséquences :
— la première, il incombe à celui qui réclame le paiement d’une somme de justifier du titre de sa créance et de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation dont il entend obtenir l’exécution;
— la seconde, c’est au débiteur de l’obligation qui s’en prétend libéré, d’en justifier.
C’est ainsi à celui-ci de démontrer qu’il a procédé au paiement de la somme qu’il a empruntée ou au règlement des loyers dus au bailleur. En d’autres termes, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Force est de constater que le bailleur produit le contrat de crédit-bail, le procès-verbal de livraison du bien, la facture du bien fourni par EXTREME MARINE, le calendrier des loyers, une mise en demeure adressée le 06 juin 2023, un courrier de notification de résiliation adressé à Madame [H] le 08 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue 'pli avisé non réclamé’ le 15 janvier 2024, un suivi de compte du 05 novembre 2017 au 31 décembre 2023 et un décompte de résiliation établi au 10 janvier 2025.
Le premier juge a relevé à juste titre que la résiliation du contrat de crédit-bail a été légitimement prononcée par le bailleur mais a rejeté la demande en paiement de la société BPCE LEASE REUNION après avoir retenu qu’elle ne justifie pas suffisamment du montant de sa créance concernant les loyers échus impayés.
En cause d’appel, la société BPCE LEASE REUNION produit l’échéancier du moratoire qui avait été accordé à la débitrice, ainsi que le détail de calcul de l’indemnité de résiliation.
Il résulte également du suivi de compte qu’aucun paiement n’est intervenu à compter du 05 novembre 2022.
En revanche, la cour relève que le taux des intérêts de retard appliqué et la période visée ne sont pas précisés.
Il n’est pas non plus justifié de l’origine et du fondement contractuel des droits de navigation réclamés.
En définitive, la créance de la société BPCE LEASE REUNION s’établit de la manière suivante:
— loyers du 5 novembre 2022 au 5 décembre 2023 : 1096,97 € x 14 = 14'474,93 €;
— moratoire correspondant au lissage sur 72 mois des loyers du 5 avril 2020 au 5 juin 2020 et du 5 décembre 2022 au 5 décembre 2023 : 48,92 € x 13 = 635,96 €;
— indemnité de résiliation : 72'039,79 € TTC;
TOTAL : 87'150,68 €.
En conséquence, Madame [Z] [V] [K] [R] épouse [H] sera condamnée à payer à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 87'150,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juin 2023. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que, après avoir relevé que Madame [R] épouse [H] n’a pas donné suite aux mises en demeure du bailleur et qu’elle est désormais introuvable, a assorti d’une astreinte, dont le montant apparaît proportionné à l’enjeu du litige, l’obligation de restituer le navire de plaisance litigieux.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [Z] [R] épouse [H] à restituer le bateau de plaisance de marque FLYER immatriculé FF F 64494, nommé PHOSPHORE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire seront confirmées.
Il sera alloué la somme de 1000 € à la société BPCE LEASE REUNION au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant, Madame [Z] [R] épouse [H] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 03 septembre 2024 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA BPCE LEASE REUNION de sa demande en paiement à l’égard de Madame [Z] [R] épouse [H] au titre de loyers impayés, des intérêts de retard et droit de navigation concernant le crédit-bail n°39983 contracté le 6 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [Z] [V] [K] [R] épouse [H] à payer à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 87'150,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juin 2023;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Y ajoutant,
Déboute la société BPCE LEASE REUNION de ses plus amples demandes;
Condamne Madame [Z] [V] [K] [R] épouse [H] à payer à la société BPCE LEASE REUNION la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
Condamne Madame [Z] [V] [K] [R] épouse [H] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Fabrice MERIDA, avocat.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
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