Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 janv. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2026
N° RG 26/00086
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPZ3
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 15 Janvier 2026 à 17H51.
APPELANT
Monsieur [O] [L] [G]
né le 18 Novembre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2026 devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2026 à 17h00,
Signée par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction administrative du territoire et placement en rétention pris le 11 janvier 2026 par la préfecture des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 19h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2026 par la préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 19h00 ;
Vu l’ordonnance du 15 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2026 à 13H45 par Monsieur [O] [L] [G] ;
Monsieur [O] [L] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il conclut :
Sur l’exception de nullité tirée de l’avis tardif au Procureur de la République: le juge du siège n’a pas voulu retenir ce moyen. Le Procureur n’a pas été avisé du placement dans l’immédiateté. Ce retard est une nullité d’ordre public selon la Cour de cassation.
Sur l’atteinte au prinipe du contradictoire en raison d’une vérification de la consultation du FAED, la cour de cassation a rendue une décision en 2021, quand on a pas l’habilitation au FAED, on a une nullité d’ordre public.
L’étranger peut demander de vérifier l’habilitation de l’agent qui consulte le FAED.
Sur l’absence d’alimentation durant la retenue administrative, il y a eu une QPC devant le Conseil constitutionnel sur ce point : les PV de fin de retenu doivent mentionner si le retenu a mangé ou pas. Le PV ne mentionne pas si Monsieur a pu s’alimenter au pas. Une personne ne s’étant pas entretenu avec mon client a indiqué que mon client a mangé à 09h le matin alors qu’il est retenu depuis la veille au soir. Mon client n’a pu s’alimenter qu’une fois. Il s’agit d’une pièce utile. Les pièces justificatives utiles permettent au juge de vérifier la régularité de la procédure. Ces pièces doivent arriver en même temps que la requête de la préfecture.
C’est pourquoi il y a une irrégularité de la procédure.
Sur le délai de transfert excessif, on a un trajet de 03h entre [Localité 3] et [Localité 4]. Ce délai excessif porte grief au retenu.
Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la remise en lmiberté de mon client.
Le représentant de la préfecture est absent ;
Le retenu qui a eu la parole en dernier indique n’avoir rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1- Sur les exceptions de nullité :
1.1- Sur l’avis tardif fait au procureur de la république du placement en garde-à-vue :
Selon les dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Selon les procès-verbaux joints à la procédure, M. [L] a été remis aux services de la police nationale, le 10 janvier à 22h10 et et l’avis à parquet a été fait le même jour à 22h25. Il ne s’est donc pas écoulé 54 minutes comme considéré par erreur par le premier juge mais 15 minutes. Ce délai est parfaitement raisonnable.
L’exception de nullité est donc rejetée.
1.2- Sur le défaut d’habilitation pour consulter le FAED :
Selon les dispositions de l’article 15-5 du Code de procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant
de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il résulte de la procédure diligentée par le SLPJ de [Localité 1] que le fichier FAED concernant Monsieur [O] [L] [G] ont été consultés en cours de rétention administrative par [V] [T].
Si aucune pièce de la procédure ne mentionne si cette enquêtrice était dûment habilitée à consulter les fichiers, la procédure n’est pas pour autant entachée de nullité.
Il s’avère que, sur demande du conseil de l’intéressé, le magistrat du siège a effectué une vérification auprès du service enquêteur sur le fondement de l’article 15-5, alinéa 2, du Code de procédure pénale et il a été confirmé par mail que cette fonctionnaire de police en poste au FAED à [Localité 2] était bien habilitée à la consultation de ce fichier.
Le premier juge a parfaitement considéré qu’aucun manquement n’avait été causé au principe du contradictoire.
De plus, les dispositions du code de procédure pénale ont vocation à s’appliquer dès lors que le FAED est régi par ces textes.
Cette exception de nullité est encore rejetée.
1.3- Sur l’absence de mention des modalités d’alimentation lors de la retenue administrative :
Selon les dispositions de l’article L813-5 du CESEDA , l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est fäite du refus et des motifs
de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent
également sur un registre spécial, tenu à cet etfet dans le local de police ou de gendarmerie.
Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
En l’espèce, le premier juge a pu valablement considéré qu’au regard de l’absence de mention sur le procès-verbal litigieux des heures auxquelles M. [L] [G] avait pu s’alimenter, les informations reçues de la préfecture avant l’audience étaient de nature à permettre au juge d’effectuer son contrôle.
Au demeurant, M. [L] [G] a pu s’alimenter de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief spécifique.
1.4- Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert au Centre de rétention administrative :
Selon les dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification
des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au local ou au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans délai raisonnable. La suspension temporaire des droits devant être limitée dans le temps, proportionnée, et ne doit pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Au regard des circonstances de l’espèce, soit la distance séparant le commissariat de police de [Localité 1] du centre de rétention, les difficultés de circulation, et le temps de transport effectif, le premier juge a pu considérer que ce dernier ne constitue pas un délai excessif ou abusif.
Il n’est justifié d’aucun grief porté à l’exercice des droits de Monsieur [O] [L] [G].
2- Sur la demande de prolongation :
Selon les dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article. L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’âpparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus
à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus à l’article L 731-1 du CESEDA sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise
moins de fois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est-expiré ou n’a pas
été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour surle territoire français
prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État:
en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-17
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire
français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire
prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du: territoire
français.
Selon les dispositions de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon les dispositions de l’article L 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six heures à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.
En l’espèce, il a été dûment relevé que :
— M. [L] [G] se trouve en situation administrative irrégulière ;
— il ne possède aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— il n’a pas été possible de l’éloigner vers son pays d’origine avant l’expiration du délai de 96 heures;
— il ne présente aucune garantie de représentation
— il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée et de séjour en France le 4 août 2023.
Dès lors, le premier juge a parfaitement considéré que la faculté d’assignation à résidence ne pouvait être mise en oeuvre et qu’il convenait de maintenir la mesure de rétention administrative, les autorités préfectorales ayant fait toutes les diligences relevant de leur compétence pour que l’intéressé puisse retourner dans son pays d’origine.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [L] [G]
Assisté d’un interprète
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