Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 janv. 2025, n° 24/05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 10 avril 2024, N° 2023R00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2024/
Rôle N° RG 24/05294 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5YZ
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
C/
[C] [T]
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00131.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [C] [T]1
, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
défaillant
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES représentée par Maître [I] [Z], liquidateur judiciaire de la SAS SRD PEINTURE.
, demeurant [Adresse 6] (Nouvelle a – dresse) – [Localité 3]
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, prorogé au 16 Janvier 2025,
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SRD Peinture était locataire d’un véhicule de marque Mercédes classe A en vertu d’un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société Mercédes Benz Financiel Service.
La société SRD Peinture avait souscrit, pour ce véhicule, un contrat d’assurance auprès de la société Allianz Iard par l’intermédiaire de son courtier Monsieur [T].
A la suite d’un accident de la circulation survenu le 26 mars 2022, le véhicule a été entreposé au garage de la société Etoile 83 Services, concessionnaire Mercédes, et les travaux de réparation ont été validés à hauteur de la somme de 8.815,31 euros par l’expert mandaté la société Allianz Iard.
La société SRD Peinture a régularisé un ordre de réparation le 11 mai 2022 au profit de la société Etoile 83 Services et les réparations ont été réalisées.
Postérieurement à l’exécution des réparations du véhicule, la société SRD Peinture a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 05 juillet 2022 désignant la société RM Mandataires représentée par Maître [I] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 octobre 2022, la société Allianz Iard a réglé les frais directement à la société Etoile 83 Services qui avait la charge de procéder à la réparation du véhicule, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et alors qu’il n’y aurait pas eu de déclaration de créance.
Faisant valoir que l’indemnité d’assurance versée en relation avec le contrat d’assurance d’une chose constitue, au titre de la garantie souscrite, une indemnité qui bénéficie au souscripteur du contrat, si aucune stipulation contraire ne désigne un autre bénéficiaire dans le contrat d’assurance, et qu’en conséquence les tiers qui ne sont ni souscripteurs au contrat d’assurance ni bénéficiaires d’une stipulation pour compte, ne peuvent avoir la qualité d’assuré et n’ont aucun droit sur l’indemnité née du contrat quand bien même auraient-ils eu un intérêt à l’assurance, la société RM Mandataires a sollicité qu’il lui soit justifié que la société SRD Peinture, en l’absence de stipulation pour compte, est le bénéficiaire de l’indemnité ou que la société Allianz Iard ne bénéficie pas d’une quelconque délégation de paiement de son assurée. Ni le courtier ni la compagnie d’assurance n’ont fourni les éléments réclamés.
Par exploit d’huissier délivré le 03 novembre 2023, la société RM Mandataires a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Toulon, la SA Allianz Iard et Monsieur [C] [T] aux fins d’obtenir la communication sous astreinte des pièces suivantes :
— conditions générales,
— conditions particulières,
— rapport d’expertise,
— déclaration de sinistre,
ainsi que leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance de référé en date du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulon a :
Dit recevoir la Selarl RM Mandataires ès qualité en ses écritures et de la déclarer bien fondées en ses prétentions,
Condamné la SA Allianz Iard et Monsieur [C] [T] à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance les pièces suivantes :
Conditions générales,
Conditions particulières,
Rapport d’expertise,
Déclaration de sinistre,
Condamné la société Allianz Iard et monsieur [T] à verser solidairement la somme ramenée à 1.000 euros à la Selarl RM Mandataires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Constaté l’exécution provisoire de droit,
Condamné solidairement la SA Allianz Iard et Monsieur [T] aux entiers dépens liquidés à la somme de 57,65 € TTC, dont TVA 9,61 € (non compris les frais de citation).
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 23 avril 2024, la SA Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
Dit recevoir la Selarl RM Mandataires ès qualité en ses écritures et de la déclarer bien fondées en ses prétentions,
Condamné la SA Allianz Iard et Monsieur [C] [T] à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance les pièces suivantes :
Conditions générales,
Conditions particulières,
Rapport d’expertise,
Déclaration de sinistre,
Condamné la société Allianz Iard et monsieur [T] à verser solidairement la somme ramenée à 1.000 euros à la Selarl RM Mandataires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Condamné solidairement la SA Allianz Iard et Monsieur [T] aux entiers dépens liquidés à la somme de 57,65 € TTC, dont TVA 9,61 € (non compris les frais de citation).
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG24/05294.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 octobre 2024, par avis en date du 17 mai 2024.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant étaient signifiées le 17 mai 2024 à la Selarl RM Mandataires et à Monsieur [T] (à étude).
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai était notifié par rpva le 17 mai 2024.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SA Allianz Iard (conclusions notifiées par rpva le 21 mai 2024 et signifiées à études à Monsieur [T] le 21 juin 2024) sollicite de la cour d’appel de :
INFIRMER l’ordonnance de référé en date du 10 Avril 2024 en ce qu’elle a :
— dit recevoir la SELARL RM MANDATAIRES ès qualité en ses écritures et de la déclarer bien
fondée en ses prétentions.
— condamné la SA ALLIANZ I.A.R.D et Monsieur [C] [T] à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
conditions générales,
conditions particulières,
rapport d’expertise,
déclaration de sinistre.
— condamné la SA ALLIANZ I.A.R.D et Monsieur [C] [T] à verser solidairement la somme ramenée à 1.000 euros à la SELARL RM MANDATAIRES, au titre des dispositions
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— condamné solidairement la SA ALLIANZ I.A.R.D et Monsieur [C] [T] aux entiers dépens liquidés à la somme de 57,65 € TTC, dont TVA 9,61 € (non compris les frais de
citation).
CONFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la société RM Mandataires de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTER la Société RM MANDATAIRES de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la Compagnie ALLIANZ.
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
CONDAMNER la SELARL RM MANDATAIRES et Monsieur [C] [T] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
La société Allianz Iard reproche au tribunal de s’être borné à faire siennes les explications de la société RM Mandataires, sans tenir compte des communications de pièces réalisées avant sa décision, à l’exception des conditions particulières ni du fait que la société Etoile 83 Services n’est pas le crédit-bailleur, que le crédit-bailleur est la société Mercedes Benz Financial Service France, qu’aucune somme ne lui a été versée, que c’est à la société Etoile 83, le garagiste ayant effectué les travaux de réparation sur ordre, que le coût des réparations a été réglé suite au désistement de la société SRD Peinture.
Elle fait valoir que le succès de l’action du liquidateur contre la société Etoiles 83 qui aurait perçu un règlement indu après le jugement d’ouverture de la procédure collective ne dépend pas des conditions particulières du contrat d’assurance, que rien ne s’oppose à la poursuite d’une action contre cette société si elle a perçu des fonds revenant à la procédure collective mais qu’elle est étrangère à ce litige. Elle ajoute ne pas avoir été informée de l’ouverture de la procédure collective de la société SRD Peinture et s’être contentée d’exécuter le contrat d’assurance.
La société Allianz Iard conclut également à l’absence d’intérêt de la communication des conditions particulières du contrat pour permettre au liquidateur de déterminer qui du souscripteur (la société SRD Peinture) ou du crédit-bailleur (la société Mercedes Benz Financial) est le bénéficiaire de l’indemnité puisque les conditions générales de la police d’assurance désignent dans cette hypothèse la société financière, propriétaire du véhicule assuré, comme ayant seule qualité d’assurée et comme étant réglé directement.
Elle rappelle qu’en toute hypothèse, l’assuré s’est désisté du règlement qui a ensuite été payé au garagiste.
La société Allianz Iard soutient que l’injonction de communication de pièces qui lui a été faite sous astreinte est d’autant plus critiquable que la société RM Mandataires pouvait obtenir communication des conditions particulières directement auprès de son administré la SRD Peinture, partie au contrat d’assurance, ou auprès du courtier en assurance, également intimé et qu’en ce qui la concerne, elle est dans l’impossibilité de produire cette pièce dont elle n’est pas en possession.
La Selarl RM Mandataires représentée par Me [I] [Z], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société SRD Peinture par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 05 juillet 2022 (conclusions notifiées par rpva le 12 juin 2024 et signifiées à Monsieur [T] avec le BCP le 03 juillet 2024) sollicite de :
Conformément aux dispositions des articles 10, 11, 138, 139, 142, 143, 145, 491, 696 et 700 du Code de procédure civile, et de l’article 1240 du Code Civil.
Recevoir la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités en ses demandes et la déclarer bien fondées en ses prétentions ;
En conséquence,
Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions l’ordonnance dont s’agit à l’exception de ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum à titre de provision la société SA ALLIANZ IARD et Monsieur [C] [T] à lui payer ès-qualité la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence,
La recevoir en son appel incident et condamner in solidum à titre de provision la société SA ALLIANZ IARD et Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
EN TOUTES HYPOTHÈSES,
Rejeter toutes fins moyens conclusions contraires ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la société SA ALLIANZ IARD et Monsieur [C] [T] à payer chacun la somme de 2000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société RM Mandataires soutient qu’à compter du 17 juillet 2022, date de la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SRD Peinture, la société Etoile 83 Services dispose d’une créance contractuelle sur le débiteur dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, la société Etoile 83 Services disposait d’un délai de deux mois pour déclarer sa créance au passif de la procédure. Or, cette créance a été réglée directement entre les mains de ce créancier alors que l’indemnité d’assurance versée en relation d’un contrat d’assurance d’une chose constitue une indemnité bénéficiant au souscripteur.
Le liquidateur judiciaire fait valoir qu’il a besoin des pièces sollicitées dans le cadre du procès à lui intenter devant le tribunal de la procédure collective pour rendre incontestable la nullité du paiement et vérifier qu’il n’existe pas de stipulation pour compte dont il résulterait que son administré serait le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, d’une part, et qu’il n’existerait pas de délégation de paiement autorisant l’assureur à payer directement le garagiste, d’autre part. Il conclut que la société Allianz Iard, loin d’être étrangère au litige, aurait en réalité procédé à un paiement direct sans y être autorisée contractuellement.
Il conteste l’argument selon lequel la société Allianz Iard, partie et rédacteur du contrat, ne serait pas en possession des conditions particulières. Elle soutient qu’en réalité l’assureur craint une action en paiement.
La société RM Mandataires soutient que le chèque de règlement de l’indemnité a été perdu et que c’est pour cette raison qu’un désistement a été régularisé par l’assuré suite à opposition, que ce désistement n’avait donc pas vocation à transférer l’indemnité au profit de la société Etoile 83 Services.
Il justifie son intérêt à obtenir communication des documents litigieux par son mandat de représentation de la masse des créanciers.
Monsieur [T], informé de la présente procédure d’appel par citations délivrées à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat, de sorte que l’arrêt sera par défaut.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024, prorogée au 16 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la production de pièces :
La question des pièces est régie par les articles 132 à 142 du code de procédure civile.
Ces dispositions, de portée générale, envisagent successivement la communication des pièces entre les parties (CPC, art. 132 à 137), l’obtention des pièces détenues par un tiers (CPC, art. 138 à 141) et la production des pièces détenues par une partie (CPC, art. 142). Le code de procédure civile distingue ainsi la communication, qui fait l’objet des articles 132 à 137 du Code de procédure civile, et la production des pièces, qui fait l’objet de l’article 142 du même code, plaçant entre les deux l’hypothèse de « l’obtention » qui évoque une forme de production appliquée aux pièces détenues par un tiers.
Lorsqu’elle est forcée, la production consiste donc à obtenir du juge qu’il ordonne que ces pièces soient versées au dossier.
Plus spécifiquement, l’article 138 du Code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
La demande est faite au cours d’une instance. A contrario, une telle demande de production de pièces peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile qui prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Une partie ne saurait recourir à une demande de production forcée pour pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve ni ériger sa propre carence en grief ( Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 02-21.353 ). La demande de production de pièce doit être légitime : le demandeur doit avoir un motif légitime pour obtenir la production forcée d’une pièce (V. par ex. Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-20.802 . – Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20.048 : JurisData n° 2011-010005). Ce motif légitime d’obtenir la production de pièce peut cependant se heurter à l’empêchement légitime du défendeur, justifiant que celui-ci ne produise pas la pièce litigieuse
La demande doit être utile (V. par ex. Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-21.135 . – Cass. 2e civ., 10 févr. 1993, n° 91-18.675 : JurisData n° 1993-000404 ) à la solution du litige : le juge ordonne la production des pièces qui peuvent éclairer le litige. La demande doit être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la production (V. par ex. Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 87-14.026 . – Cass. soc., 29 sept. 2021, n° 19-19.074: JurisData n° 2021-015234 . – V. également, n° 15 ).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile que le juge ne peut enjoindre à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas.
En l’espèce, la production forcée de pièces ne peut intervenir en vertu des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile dès lors qu’il n’existe pas d’instance en cours entre les parties.
C’est donc sur le fondement des dispositions de l’article 145 du même code que la demande de production forcée doit être analysée.
La production forcée peut donc être ordonnée s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il est établi que l’indemnité correspondant aux frais de réparation du véhicule a été versée postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SRD Peinture. En effet, un chèque de 8.815,31 euros a d’abord été émis au bénéfice de cette société le 18 septembre 2022 afin de lui permettre de procéder elle-même au règlement des frais de réparation. Puis, selon un document daté du 18 octobre 2022, la société SRD Peinture s’est désistée de tous ses droits sur la provision de ce chèque frappé d’opposition et, le 26 octobre 2022, l’assureur a versé cette somme directement à la société Etoile 83 Services. Se pose donc la question de savoir si le règlement, intervenu directement entre les mains de la société Etoile 83 Services, d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne contrarie pas les dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
Or, contrairement aux indications de l’assureur, les conditions générales ne permettent pas de répondre à cette question. En effet, le cas du véhicule faisant l’objet d’un leasing ou crédit-bail avec le versement de l’indemnité due directement à la société financière, propriétaire du véhicule, est envisagé en cas de perte totale du véhicule, ce qui ne correspond par aux faits de l’espèce puisque le véhicule a été réparé, et que le versement a été opéré non à la société financière mais au prestataire de service (le garagiste).
Les conditions générales prévoient aussi le versement de l’indemnité directement à la société financière, propriétaire du véhicule, en cas de souscription du Pack Valeur Plus Allianz. Cependant, dans ce cas également, seul le versement à la société financière propriétaire du véhicule est autorisé et seules les conditions particulières permettent de savoir quelle garantie a été souscrite.
La société RM Mandataires avait donc un motif légitime d’obtenir la condamnation de la société Allianz Iard à produire ses conditions particulières et générales de la police souscrite par son administré ainsi que le rapport d’expertise et la déclaration de sinistre.
Tous les documents ont été communiqués sauf les conditions particulières que l’assureur dit ne pas avoir à sa disposition.
Sur ce point, l’article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable, si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. Lorsque la réunion de l’une de ces conditions est contestée, le juge doit motiver sa décision sur le point contesté.
Le demandeur à la production bénéficie souvent d’une présomption et la contestation n’a d’autre effet que de faire peser sur lui la charge de la preuve. Ainsi, lorsque la production est demandée à une partie au procès, l’absence de contestation quant à la détention de la pièce vaut aveu de cette détention. De même, lorsque la pièce est censée être détenue par un tiers, le demandeur à la production doit prouver la seule vraisemblance de la détention, et ne devra prouver la réalité de sa détention qu’en cas de contestation par le défendeur à la production, l’existence de la pièce entre les mains du tiers étant supposée acquise dans le cas où le défendeur ne conteste pas la détention de la pièce par le tiers.
En l’espèce, la détention des conditions particulières est contestée par l’assureur et la preuve est rapportée que les conditions particulières réclamées ne lui sont pas accessibles.
C’est, en effet, ce que révèlent les échanges de mails communiqués selon lesquels le conseil du liquidateur a, d’abord, sollicité les documents au courtier Monsieur [T] (mails des 05/04/2023, 13/04/2023 et 19/04/2023), que, suite à une conversation téléphonique avec un salarié de la compagnie Allianz, il a réitéré sa demande auprès de ce courtier (mail du 05/05/2023), que la société Allianz Iard a aussi vainement réclamé, à plusieurs reprises, les documents demandés à ce courtier (mails des 20/07/2023, 08/12/2023 et 31/01/2024). Enfin, dans un courrier adressé en cours de délibéré au président du tribunal de commerce (courrier du 25 mars 2024), cet assureur indiquait « Lors l’audience qui s’est tenue le 13 Mars 2024, vous m’avez interrogé sur les difficultés de la Compagnie ALLIANZ à obtenir les conditions particulières du contrat réclamées par la société RM MANDATAIRES. Je vous prie de trouver ci-joint les mails adressés par la Compagnie ALLIANZ au courtier Monsieur [C] [T] qui n’a pas constitué Avocat dans cette affaire. Vous relèverez les diligences de la Compagnie ALLIANZ pour tenter d’obtenir ce document, et l’absence de réponse du courtier ».
Il est, par ailleurs, observé que, le 21 janvier 2024, la société Allianz Iard a communiqué les autres documents demandés et que la société SRD Peinture, en tant qu’assuré, est présumée être en possession des conditions particulières du contrat d’assurance dont elle a obtenu la garantie et qu’elle n’a donc pas moins vocation que l’assureur à produire ces documents réclamés par son liquidateur.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance de référé querellée en ce qu’il ne pouvait être enjoint sous astreinte à une partie de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas, et de débouter la société RM Mandataires de sa demande de production de pièces sous astreinte à l’encontre de la société Allianz Iard.
Eu égard à ce qui précède, l’ordonnance de référé querellée sera, en revanche, confirmée en ce qu’elle a débouté la société RM Mandataires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance de référé doit être infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile prononcées à l’encontre de la société Allianz Iard et aux dépens.
La société RM Mandataires, qui succombe, sera condamnée en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRD Peinture à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer pour se défendre, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de référé en date du 10 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la SA Allianz Iard à communiquer sous astreinte les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société SRD Peinture, le rapport d’expertise et la déclaration de sinistre, et en ce qu’elle l’a condamnée à verser solidairement avec Monsieur [T] la somme de 1.000euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la société RM Mandataires de sa demande de production de pièces sous astreinte à l’encontre de la SA Allianz Iard,
CONDAMNE la société RM Mandataires en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRD Peinture à payer à la SA Allianz 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société RM Mandataires en cette même qualité aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente e Madame Patricia CARTHIEUX greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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