Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 21/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 25 janvier 2021, N° 201801864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01476 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O42H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2018 01864
APPELANTE :
SAS IDVERDE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 339 609 661, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substittué sur l’audience par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. TECHNILUM immatriculée auRCS de Béziers sous le n° 712 920 255, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération d’extension d’un site de production au [Adresse 4] à [Localité 1], la société Technilum a passé le 18 juillet 2016 avec la SAS Idverde un contrat ayant pour objet des travaux portant sur le lot « paysage » au prix de 473 424,40 euros TTC, porté à 528 997,40 euros TTC par avenant du 1er décembre 2016.
Estimant avoir achevé les travaux qui lui ont été confiés, la société Idverde a sollicité le paiement du solde du marché à hauteur de la somme de 34 065,47 euros TTC. La société Technilum a refusé de payer cette somme, estimant que les travaux n’avaient pas été pleinement exécutés et qu’ils étaient pour partie affectés de non-conformités.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 7 mai 2018, la société Idverde a assigné la société Technilum aux fins notamment de paiement du solde du marché et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [L].
L’expert a déposé son rapport le 6 août 2020.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Béziers a notamment :
débouté la société Idverde de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamné la société Idverde à payer à la société Technilum la somme de 2 664,72 euros en remboursement du trop-perçu ;
condamné la société Idverde au paiement de pénalités de retard à hauteur de la somme de 19 726 euros ;
condamné la société Idverde au paiement de la somme de 927,30 euros au titre de la perte d’eau ;
condamné la société Idverde à payer à la société Technilum la somme de 10 000 euros au titre des divers préjudices causés ;
condamné la société Idverde aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 mars 2021, la société Idverde a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2023, la société Idverde demande à la cour d’appel de réformer le jugement dont appel dans son ensemble et de :
condamner la société Technilum à lui régler la somme de 34 064,47 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des factures, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 40 euros et les intérêts moratoires correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 7 points à compter du 1er février 2018 ;
condamner la société Technilum à lui fournir une garantie de paiement d’un montant de 528 997,40 euros, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner la société Technilum aux dépens et à lui régler la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 août 2021, la SAS Technilum demande à la cour d’appel de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle demande en outre à la cour de :
condamner la SAS Idverde à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
condamner la SAS Idverde à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Idverde aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS IDverde
Sur la demande en paiement du solde du marché
Les factures émises par la SAS Idverde les 24 juillet et 18 décembre 2017 et correspondant aux situations 7 et 8 (pièces 9 et 10 de l’appelante) ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur montant, l’intimée soutenant uniquement que, par le jeu de la compensation, la SAS Idverde serait en réalité débitrice à son égard, étant précisé que les éléments du dossier laissent apparaître que la SAS Technilum a versé à la SAS Idverde la somme de 492 318,82 euros TTC sur un marché d’un montant total de 528 297,40 euros, soit un reliquat de 35 978,58 euros, et que la somme réclamée par la SAS Idverde au titre de des deux factures (34 065,47 euros) est inférieure à cette somme.
Dans ces conditions, la somme de 34 065,47 euros est due par la SAS Technilum à la SAS Idverde.
En application de l’article L 441-10 du code du commerce, la somme de 26 172,67 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017 et celle de 7 892,80 euros à compter du 17 janvier 2018, sans qu’il y ait lieu à application d’une indemnité supplémentaire de 40 euros.
Par ailleurs, eu égard aux dispositions du cahier de clauses administratives particulières (pièce 12 de l’appelante), la SAS Technilum sera condamnée au paiement d’intérêts moratoires à compter du 1er février 2018, à hauteur du taux d’intérêt légal majoré de sept points.
Sur la demande de fourniture d’une garantie de paiement
L’article 1799-1 du code civil prévoit que 'Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours'.
Ainsi, l’absence de fourniture de garantie de paiement peut permettre à l’entrepreneur impayé de ne plus intervenir sur le chantier jusqu’à la production d’une telle garantie.
Mais il ne permet pas une condamnation sous astreinte à fournir une telle garantie, étant observé au surplus qu’en l’espèce la SAS Technilum, à l’exception des deux dernières factures qu’elle n’a pas payées car elle estime que la SAS Idverde lui est redevable de certaines sommes, a toujours honoré les factures présentées par la SAS Id Verde dans le cadre du chantier litigieux.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Idverde de sa demande.
Sur les demandes de la SAS Technilium
A titre préliminaire, il sera observé qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’est intervenu et que le maître de l’ouvrage n’a jamais manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage dans un contexte où, dans ses écritures, il affirme au contraire que l’ouvrage n’a jamais été en état d’être réceptionné.
Dans ces conditions, aucune réception tacite ne peut être intervenue et la réception judiciaire ne peut être prononcée en l’absence de demande des parties en ce sens.
Toutefois, le maître d''uvre avait estimé que l’ouvrage était en état d’être réceptionné, avec quatre réserves, le 30 novembre 2017 (pièce 2 de l’appelante), de sorte qu’il peut être considéré qu’à cette date la SAS Idverde avait réalisé les prestations convenues, pour lesquelles le maître d''uvre ne relève aucune malfaçon, sauf les quatre points suivants (énumérées par le maître d''uvre comme 'réserves') :
remise des DOE,
hydroseeding des talus,
remplacement des arbres morts,
habillage bois du coffret électrique de stationnement.
Sur les travaux de réparation
La SAS Technilum sollicite la somme de 9 542,45 euros au titre des réparations et remplacements qu’elle a dû faire effectuer par d’autres entreprises du fait du défaut d’exécution par la SAS Idverde de ses obligations.
L’expert fait état de 9 factures des sociétés Irrigaronne et JSG à ce titre, s’échelonnant du 7 juin 2018 au 17 novembre 2019 (pièce 6 de l’appelante, pages 26 et 27).
Or, la SAS Idverde avait quitté le chantier depuis plusieurs mois déjà en juin 2018 et les éléments du dossier n’établissent pas le lien de causalité entre les prestations effectuées par la SAS Idverde et les réparations effectuées, de sorte que la demande n’est pas fondée.
Sur les prestations d’entretien
Les éléments du dossier laissent apparaître une dégradation des relations entre la SAS Idverde et la SAS Technilum en cours de chantier, de sorte que la SAS Technilum a refusé le règlement des deux dernières factures de la SAS Idverde et que cette dernière a opposé une exception d’inexécution contractuelle.
Par la suite, la SAS Idverde n’est plus intervenue sur le chantier, que la SAS Technilum ne lui a jamais demandé de reprendre.
Ainsi, les relations contractuelles se sont-elles achevées fin février 2018, à la suite du courrier de la SAS Idverde du 1er février 2018 (pièce 3 de l’appelante).
Du fait de cette rupture contractuelle, la SAS Idverde s’est trouvée libérée, à compter de fin février 2018, de son obligation d’entretien.
Dans ces conditions, les factures d’entretien, qui s’échelonnent du 7 juin 2018 au 9 janvier 2019 (pages 27 et 28 du rapport d’expertise judiciaire) ne sont pas dues par la SAS Idverde.
Sur les 'non-réalisations'
L’expert retient (page 28 du rapport d’expertise judiciaire) :
un traitement hydroseeding des talus et surfaces correspondantes, alors que d’une part cette prestation n’a été ni réalisée ni facturée par la SAS Idverde (pièces 9 et 10 de l’appelante), et que d’autre part la SAS Idverde s’est trouvée dans l’impossibilité d’intervenir puisqu’elle devait le faire après réalisation de travaux par le titulaire du lot VRD et n’a pas été informée de la réalisation de ces travaux,
la pose d’un manomètre et regard, alors que d’une part si l’expert évoque le fait que le regard est posé à l’envers, il ne constate aucun désordre de ce fait dans un contexte où la SAS Idverde a exposé préférer une pose à l’envers pour éviter toute condensation (page 22 du rapport d’expertise judiciaire), et que d’autre part l’expert n’expose en rien en quoi la pose d’un manomètre s’évèrerait nécessaire du fait précisément de la défaillance de la SAS Idverde dans l’exécution de ses obligations,
le repositionnement du réseau d’eau de la toiture végétalisée, nécessaire selon l’expert, en dehors de toute difficulté éventuelle liée à l’épaisseur du substrat, du fait de la visualisation des réseaux d’arrosage, et ce alors que la SAS Technilum ne démontre pas au travers des éléments du dossier que l’absence de visualisation des réseaux d’arrosage aurait constitué une condition contractuelle,
un poste 'divers'(dont complément d’arbres), alors que l’expert ne détaille pas ce poste ni n’explique en quoi il devrait être pris en charge par la SAS Idverde comme étant la conséquence de travaux mal exécutés.
Dans ces conditions, la somme de 7 000 euros demandée par la SAS Technilum n’apparaît pas due par la SAS Idverde.
Sur la perte d’eau
Ni la SA Technilum ni les constatations de l’expert judiciaire ne permettent de démontrer que les fuites des 15 mai, 30 août et 31 octobre 2017 sont la conséquence de travaux effectués par la SAS Idverde, dans un contexte où la SAS Idverde affirme, sans réellement être contredite sur ce point, qu’elle n’a réalisé que partiellement le réseau d’eau.
La demande de la SA Technilum sera dans ces conditions rejetée.
Sur les pénalités de retard
Si, aux termes des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît clairement que les travaux devaient être terminés mi-mai 2017, qu’ils n’auraient pu l’être, du fait du défaut d’intervention d’autres corps d’état, que début juillet 2017 et qu’ils n’étaient pas encore complètement achevés au 30 novembre 2017 du fait des réserves suggérées par le maître d''uvre, le cahier des clauses administratives particulières (pièce 12 de l’appelante, article 4.3.4) prévoit que ces pénalités sont appliquées après le constat du maître d''uvre confirmé par un écrit.
Or, si certains comptes rendus de chantier de mars et avril 2017 mentionnent l’existence de certains retards dans les travaux de la part de la SAS Idverde (pièces 32 et 33 de l’intimée), la SAS Technilum n’a jamais établi de constat écrit relatif au retard pris dans le chantier, les simples mentions 'le chantier de Lezigno a, comme vous le savez du retard (')', 'il faut prendre toutes dispositions pour tenir vos engagements’ et 'aucune chance que cela soit prêt pour l’inauguration’ figurant dans des courriels d’avril et mai 2017 (pièces 17, 17 bis et 17 ter de l’intimée) ne constituant manifestement pas l’écrit requis par le cahier des clauses administratives particulières pour permettre l’application de pénalités de retard.
Cette demande ne peut dans ces conditions prospérer.
Le jugement sera infirmé et la SAS Technilum sera déboutée de ses demandes.
Sur le préjudice d’image
Si l’inauguration du site s’est déroulée le 19 mai 2017 alors que les travaux de la SAS Idverde n’étaient pas totalement terminés (pièces 28 et 29 de l’intimée), la SAS Technilum ne démontre pas, au travers des pièces qu’elle verse aux débats, que cet état de fait lui aurait causé un préjudice d’image, et ce d’autant que cet événement s’est déroulé principalement en intérieur.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La SAS Idverde triomphant en ses demandes, la présente procédure ne saurait être qualifiée d’abusive et la SAS Technilum sera déboutée de cette demande, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé et la SAS Technilum, succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS Idverde la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Béziers sauf en ce qu’il a débouté la SAS Idverde de sa demande au titre de la garantie de paiement ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute la SAS Technilum de ses demandes ;
Condamne la SAS Technilum à payer à la SAS Idverde la somme de 26 172,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017 ;
Condamne la SAS Technilum à payer à la SAS Idverde la somme de 7 892,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018 ;
Condamne la SAS Technilum à payer à la SAS Idverde des intérêts moratoires sur la somme de 34 064,47 euros à hauteur du taux d’intérêt légal majoré de sept points, et ce à compter du 1er février 2018 ;
Condamne la SAS Technilum à payer à la SAS Idverde la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Technilum aux dépens.
le greffier le président
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