Confirmation 6 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 sept. 2022, n° 19/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 21 juin 2019, N° F18/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02777 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNME
EM/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
21 juin 2019
RG :F18/00047
S.A.S. DISMO FRANCE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS DISMO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 31 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [F] a été engagé par la Sas Dismo France suivant contrat à durée indéterminée signé le 06 décembre 2016 avec effet au 1er janvier 2008, en qualité de technico-commercial itinérant niveau V, échelon 1, avec le statut de technicien.
Par courrier du 06 octobre 2018, M. [R] [F] était convoqué pour un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 17 octobre 2018.
M. [R] [F] a été licencié pour faute grave par courrier du 22 octobre 2018.
Contestant le bien fondé du licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Mende, lequel, suivant jugement du 21 juin 2019, a :
— dit que le licenciement de M. [R] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la Sas Dismo France à payer à M. [R] [F] les sommes suivantes :
— l5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 507,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 820 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 482 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. [R] [F] de sa demande d’heures supplémentaires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 09 juillet 2019, la Sas Dismo France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 mai 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mai 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Sas Dismo France conclut à l’infirmation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [F] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
En conséquence :
— débouter M. [R] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre appel incident,
— condamner M. [R] [F] à verser à la Société la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Sas Dismo France soutient que :
— le conseil de prud’hommes a fait une application erronée des règles de preuve en matière de licenciement car il s’est fondé sur des éléments de contexte qui n’ont rien à voir avec le licenciement de M. [R] [F],
— il n’y a pas lieu de faire un lien entre la perte d’un contrat avec un client de la société et un problème d’installation d’un équipement informatique à l’origine des propos fautifs de M. [F],
— le conseil de prud’hommes a motivé sa décision en déplaçant le débat sur un prétendu motif économique, alors même que la réalité de la faute était établie et justifiait à elle-seule le licenciement.
En l’état de ses dernières écritures contenant appel incident M. [R] [F] conclut à la confirmation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter comme étant mal fondées l’ensemble des demandes de la Sas Dismo France,
— condamner la Sas Dismo France à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le licenciement était précédé d’un climat économique et social dégradé, une panne des outils informatiques peu de temps auparavant – une imprimante – et la perte imminente du contrat avec Leroy Merlin,
— les propos ayant été à l’origine du licenciement ont été mal interprétés par l’employeur, dans la mesure où le terme de 'tarlouze’n'a pas été adressé à l’endroit de quelqu’un, mais à son propre endroit.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés et qui vous ont été exposés lors de cet entretien.
Vous occupez les fonctions de technico-commercial itinérant depuis le 19 mars 2007 sur le secteur du sud (66,11,34,12,48,15,43,63 et 42).
L’entreprise a procédé en septembre et octobre 2018 au changement des PC portables de l’ensemble de la force commerciale, afin de disposer de machines plus puissantes et plus performantes. Dans ce cadre, vous avez eu un échange de mails avec [G] [C], technicien informatique, dans le cadre duquel vous vous êtes montré discourtois avec lui voire grossier.
En effet, vous avez pris attache avec Monsieur [C] par mail du 1er octobre afin de lui poser un certain nombre de questions sur ce changement et en précisant 'que j’ai beaucoup de lacune dans ce domaine vu mon âge'.
Celui-ci a alors répondu point par point à vos différentes questions par mail et par téléphone.
Vous avez néanmoins exprimé votre scepticisme sur ce changement. Vous êtes même revenu par mail du 3 octobre sur un problème de fonctionnement de votre imprimante et vos problèmes de conexion à distance, problèmes qui étaient pourtant déjà réglés. Enfin, vous avez 'mis en garde’ Monsieur [C] sur l’intérêt de la bonne réussite de cette bascule en rappelant le dernier changement qui a été fait et qui à vos yeux s’est mal passé. Malgré le ton désagréable et vindicatif de vos mails, Monsieur [C] a répondu à toutes vos inquiétudes de manière bienveillante et pédagogue, et a notamment tâché d’optimiser la livraison de votre nouveau PC en fonction de vos absences et des délais postaux fluctuants.
Or, dans votre mail de réponse du 4 octobre à Monsieur [C], vous n’hésitez pas à écrire : 'pour information je ne suis pas du style à renvoyer la balle à qui que ce soit j’ai juste relaté les faits. Moi j’assume mes dires et mes actes je suis un HOMME pas une tarlouze';
Hormis le fait que le ton de vos mails à Monsieur [C] était déjà inapproprié, il va sans dire que de tels propos homophobes sont absolument inacceptables. Nous ne pouvons tolérer la tenue de ce type de propos au sein de notre société.
Lorsque je vous ai demandé de vous expliquer sur la tenue de ces propos vous vous êtes abstenu de toute excuse et de toute explication. Pour toute réponse, vous avez exprimé votre souhait de négocier un départ en me tendant la carte de votre conseil.
Vous étiez donc à l’évidence conscient de la gravité des faits qui vous étaient reprochés et que votre départ était inévitable.
Ainsi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et nous vous notifions dès lors par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement…'.
A l’appui de ses prétentions, la Sas Dismo France verse aux débats :
— des échanges de courriels entre M. [R] [F] et la M. [C] responsable informatique :
le 1er octobre 2017, M. [R] [F] :
'mon manager demande aujourd’hui de prendre contact avec toi pour une éventualité de remplacement de PC portable :
1) sur le nouveau pc il y a-t il une connexion internet intégrée ' Comme actuellement car je n’ai aucune ligne téléphone …
2) le logiciel ARM concernant les rapports de visite et il réintaller'
3) le logiciel FIGO concernant les congés …
4) il y a une formation concernant les congés et il réinstaller '
5) il y a -til une formation concernant ce nouveau pc’ Car j’ai beaucoup de lacune dans ce domaine vu mon âge,
6)quel est le protocole pour envoyer mon ancien PC à [Localité 4] et recevoir le nouveau à mon domicile'.
Si le dossier et bien border de ton cote par de probème pour moi par contre je t’informe que ça doit être le même cinéma que la dernière fois avec imprimante laisse tomber'
Dans l’attente de tes réponses.'
Réponse de M [C] le 02 octobre 2018 :
'… pour reprendre tes mots, ça ne devrait pas être le même cinéma que la dernière fois pour ton imprimante… En suivant les recommandations de mon mail d’il y a quelques mois, tout devrait se passer à merveille.
Je reste à ta disposition pour en discuter'.
M. [R] [F] le 02 octobre 2018 :
'petite précision en réponse à ton mail malgré tes nombreuses interventions et nos heures passées au téléphone mon imprimante n’a jamais fonctionner tu as du OUBLIER '
Je regarde sur mon agenda et t’informe de l’envoi le mot de passe sera dans le PC Moi contrairement à toi je sens mal cette bascule informatique dans le pire des cas je ne manquerai pas de te renvoyer le nouveau PC ci problème il y a ' Bonne journée..'
M. [R] [F] le 03 octobre 2018 :
'… je reprends tes mots. Tu ne sais pas ce que c’est une imprimante… c’est une imprimante laser reliée à mon PC qui fonctionne qui m’intéresse et non aps un compte administrateur dont je n’ai rien à faire. Concernant tes problèmes récurrents de connexion à distance que tu rencontres sur mon PC pour prendre la main et régler les disfonctionnements faudrait peut-être prévoir une alternative (nouvel opérateur ou autre) car mon mode de vie de contadin aveyronnais ne peut être remis en cause vu mon âge. Je te remercie par avance de ta totale implication sur ce dossier. De mon côté je ferai tout mon possible pour que cela se passe sans accroc. Si néanmoins avec toutes nos précautions et nos bonnes volontés réciproques je devais rencontrer des difficultés de fonctionnement ou d’utilisation, vu mon état de santé , il m’est impossible de revivre notre dernière intervention. J’étais à 2 doigts du burn out. Vous m’avez promené pendant plus de 2 mois de service en service entre l’informatique DISMO et l’informatique REXEL.Que chacun assume ses fonctions et tout se passera au moins…'
Réponse de M. [C] le 04 octobre 2018 :
'je me permets de mettre [T] en copie pour qu’elle soit elle aussi au courant de nos échanges… En ce qui concerne l’installation de ton imprimante, le partage de ta connexion téléphonique avec le PC et les actions de prise en main à distance ces réalisations nécessiteront forcément une implication de ta part… je comprends que tu sois réticent au remplacement de cette machine mais il serait préférable que nous travaillions de concert et dans le calme pour mener à bien ce projet. Il ne sert à rien de se renvoyer la balle. L’objectif est que tu puisses utiliser les outils mis à disposition de toute quiétude…',
M. [R] [F] le 04 octobre 2018 :
'Bonjour [G], pas de problème pour moi le PC partira bien le vendredi 2 novembre à 9h. Pour information je ne suis pas du style à renvoyer la balle à qui que ce soit, j’ai juste relaté les faits. Moi j’assume mes dires et mes actes je suis un HOMME pas un tarlouze. Concernant ma réticence à quelle chose qui peut me permettre d’aller plus vite et plus loin ce n’est pas moi tu as du confondre’ Ça ce voit que tu ne connais pas le personnage. Maintenant que les choses sont bien claire entre nous c’est avec plaisir que nous allons travailler de concert et dans le calme. Là aussi tu me connais pas c’est échéances de mails que nous avons eu sont à mon niveau le plus calme et le plus bas possible… Bien cordialement',
— une attestation de M. [G] [C] en charge de la gestion informatique pour Dismo France depuis le 19 mars 2018, qui indique qu’au fur et à mesure de l’échange avec M. [R] [F], la position de celui-ci semblait de plus en plus fermée et il semblait de plus en plus courroucé ; malgré le ton enjoué et rassurant qu’il essayait d’insuffler dans ses messages, M. [R] [F] faisait sans cesse référence à son âge et à son état de santé, que 'de courtois,l’intonation des messages’ de son 'interlocuteur sont devenus familiers non professionnels pour finir déplacés et insultants..Trouvant inadmissible de recevoir de tels propos et sentant bien que de nouveaux efforts pour désamorcer cette situation seraient voués à l’échec', il a décidé d’en 'informer’ sa 'hiérarchie’ et le 'service ressource humaine’ ; 'la raison de l’emportement de M. [R] [F] reste encore pour moi aujourd’hui un mystère'.
Selon le site internet Wikipédia , le mot tarlouze a été formé à partir du québécois 'tarla’ lui-même dérivé du mot 'tarlais’ et désigne un personne niaise, puis a fait référence de façon impropre et par injure aux homosexuels ainsi qu’aux hommes jugés 'faibles'.
Si le dictionnaire français 'Le Robert’ donne comme définition du mot tarlouze 'vulgaire et injurieux, homosexuel', cependant l’acception la plus commune correspond à la définition d’un homme qui manque de force ou de courage.
Pris dans le contexte des échanges de courriels entre M. [R] [F] et M. [G] [C] le 04 octobre 2018 lesquels se rapportent à des problèmes informatiques, il apparaît que l’emploi du mot 'tarlouze’ ne constitue pas une insulte adressée à son interlocuteur mais traduit plutôt la volonté du rédacteur d’affirmer sa virilité et son absence de faiblesse face aux difficultés qu’il peut rencontrer.
L’interprétation suivante faite par les premiers juges 'M. [R] [F] traduit une volonté d’assumer ses actes, je suis un homme pas un menteur sans aucune connotation homophobe à l’encontre de quiconque’ n’est donc pas erronée et doit être confirmée.
Il convient par ailleurs de relever que les observations formulées lors de l’évaluation professionnelle de M. [R] [F] le 26 septembre 2016 confortent en partie les problèmes de santé dont fait référence le salarié dans ses courriels, '2 doigts d’être en burn out', et sont de nature à expliquer un état de fatigabilité et d’irritabilité dans les échanges professionnels 'les implantations et réimplantations quasi permanentes sont de plus en plus durent à assumer au niveau physique ; a exprimé le souhait d’envisager des solutions avec l’employeur pour mettre en place un emploi senior et un aménagement de fin de carrière’ alors même que celles faites lors de l’évaluation le 29 janvier 2018, l’employeur n’avait pas relevé de difficulté particulière dans les compétences de M. [R] [F] en matière de communication puisqu’il est notamment indiqué ' [R] est un collaborateur avec qui il est trés agréable de travailler de part son implication et son professionnnalisme. La communications, les échanges et la connaissance de son métier sont des points forts. [R] est toujours très motivé par son travail'.
S’il n’est pas contesté que M. [R] [F] a reçu un avertissement le 30 mars 2010 pour avoir eu des 'débordements verbaux’ avec son responsable qui ont été qualifiés par l’employeur d’inacceptables et de contraires à l’éthique de l’entreprise, ces faits ne peuvent être pris en considération pour apprécier la gravité des griefs reprochés au salarié le 04 octobre 2018, et ce d’autant plus qu’aucun élément concernant ces faits n’est versé aux débats.
L’employeur indique par ailleurs que M. [R] [F] a fait l’objet d’un entretien de recadrage le 26 septembre 2014 pour 'avoir les 23/24 septembre 2014 tenu des propos irrespectueux voire de dénigrement sur l’entreprise, ses services, ou de ses choix de politique devant des tiers et devant les clients ou fournisseurs', sans autre précision et alors même que les évaluations professionnelles des années postérieures n’ont pas relevé de problème de cet ordre.
Il résulte des éléments qui précèdent que le seul emploi du mot 'tarlouze’ par M. [R] [F] dans les échanges de courriels du 04 octobre 2018 avec M. [C], ne peut être constitutif d’une faute.
Il convient dès lors d’en déduire que le licenciement pour faute prononcé par la Sas Dismo France à l’encontre de M. [R] [F] n’est pas fondé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mende le 21 juin 2019,
Condamne la Sas Dismo France à payer à M. [R] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sas Dismo France aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transposition ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Droit privé ·
- Convention collective ·
- Cadre ·
- Ouvrier ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dalle ·
- Ciment ·
- Solde ·
- Piscine ·
- Verger ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Clémentine ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Allemagne ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Prestataire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Menaces
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Récolte ·
- Enrichissement injustifié ·
- Fruit ·
- Arbre ·
- Vente ·
- Pomme ·
- Exploitation ·
- Acte authentique ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Police
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Particulier ·
- Comptable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Hébergement ·
- Nationalité ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Allemagne ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Maroc ·
- Interprète
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Mandataire ·
- Production ·
- Pièces ·
- Courtier ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Personnel intérimaire ·
- Report ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.