Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 22/09822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 11 septembre 2018, N° 112017006594MP |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE SAINT DENIS c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09822 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX2L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2018 par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de PARIS RG n° 112017006594MP
APPELANTE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM93') est appelante d’un jugement rendu par le tribunal d’incapacité de Paris dans un litige l’opposant à la société [5] (ci-après, la 'Société').
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [C], ouvrier salarié de la société [5] a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Selon le certificat médical initial ('CMI') établi le 22 mai 2013 par un médecin généraliste, M. [C] [C] souffrait des pathologies suivantes : cervicobrachialgie, tendinopathie de l’épaule droite, épicondylite du coude gauche et lombosciatialgie droite.
Le 14 avril 2014, la Caisse a informé M. [C] [C] de la prise en charge d’une maladie professionnelle dans les termes suivants : « Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite inscrite au tableau TABLEAU N° 57: Affections périarticulaires provoquées par certains geste et postures de travail ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2017, la caisse a notifié à M. [C] [C] la date de consolidation de la pathologie ainsi reconnue au 20 avril 2017.
Le taux d’incapacité permanente partielle ('IPP') était fixé à 15%, dont 0 % pour le taux professionnel permettant à l’assuré de percevoir une rente annuelle d’un montant de 2 227,75 euros.
Par courrier du 7 juillet 2017, la Caisse informait la Société du taux d’incapacité retenu qui le contestait devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Après avoir ordonné une consultation médicale, par jugement du 11 septembre 2018, ce tribunal, a :
— déclaré recevable en la forme le recours de la Société ;
— infirmé la décision de la CPAM93 « dans les stricts rapports Employeurs-Organismes sociaux » ;
— ramené à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à M. [C] [C] À la date du 20 avril 2017.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience de la cour du 20 janvier 2025 puis mise en délibéré au 20 mars 2025.
La Caisse a été, sur sa demande, dispensée de comparution.
Le conseil de la Société a déposé son dossier.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions visées par le greffe le 27 juin 2024, la CPAM93 demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 11 septembre 2018 du tribunal de l’incapacité ramenant à 6% le taux d’incapacité de M. [C] [C] opposable à la Société ;
— confirmer la décision de la Caisse fixant à 15% le taux d’incapacité opposable à la Société.
Par conclusions déposées et visées par le greffe le 20 janvier 2025, la société [5] sollicite la cour, pour sa part, de :
— confirmer le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris daté 11 septembre 2018 en ce qu’il ramène le taux d’IPP attribuable à M. [C][C] à la date du 20 avril 2017 à l’endroit de la société [5].
EXPOSE DES MOTIFS
La CPAM93 soutient, en particulier, que la détermination du taux d’IPP s’apprécie selon certains critères définis par l’article L. 434-2 du code de la sécurité social compte du barème indicatif d’invalidité, notamment le barème indicatif maladie professionnelle ('MP'), lequel a un caractère indicatif. Il doit être évalué à la date de consolidation. Les situations postérieures ne peuvent donc pas être prises en compte. Seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’une maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions du contentieux technique. Lorsque les juridictions du contentieux de l’incapacité sont saisies d’une contestation du taux d’IPP résultant d’une maladie professionnelle, seule les séquelles imputables à cette maladie peuvent être prises en considération.
En l’espèce, le résumé des séquelles a retenu des « Séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite traitée médicalement consistant en la persistance de phénomènes douloureux et d’une impotence fonctionnelle marquée avec amyotrophie du bras droit chez un droitier travailleur manuel ». Elles ont été appréciées selon le barème indicatif des incapacités relatif aux atteintes des fonctions articulaires et aucune circonstance n’a justifié que le médecin-conseil de s’en écarte du barème, ce qu’a confirmé un autre médecin de l’organisme, dans un mémoire soumis à la cour.
Le jugement entrepris mérite donc infirmation.
La Société fait notamment valoir, pour sa part, qu’au regard de l’avis rendu le 28 août 2018 par le médecin qu’elle a mandaté, « l’ensemble des éléments transmis ne permettent pas de justifier pleinement le taux attribué ». Ce médecin a précisé que l’imagerie avait notamment mis en évidence une très discrète tendinite du sous-épineux associée à un amincissement lésionnel du tendon du sus épineux et que, dans le dossier, aucun document ne venait valider une véritable limitation des mouvements des amplitudes articulaires de l’épaule droite dominante. La cervicobrachialgie mentionnée par le médecin traitant « peut participer à la gêne fonctionnelle douloureuse (et non à une véritable limitation) des mouvements de l’épaule dominante ». Il notait également que le barème impose que la mobilité des articulations de l’épaule soit estimée en passif, c’est à dire par l’examinateur et impose la mensuration des périmètres musculaires permettant d’évaluer une éventuelle amyotrophie signant une sous utilisation du membre.
Selon le médecin mandaté par la Société, « l’examen du médecin conseil n’est pas contributif compte tenu de la participation relative du sujet à l’examen ». Il conclut à une « gêne fonctionnelle et douloureuse séquellaire participant au tableau clinique global et justifiant un taux d’incapacité permanente de l’ordre de 5% ».
Le jugement doit donc être confirmé.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler d’emblée que les rapports entre la Caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur de cet assuré, seuls en cause ici. En d’autres termes, la décision que la cour entreprendra ici est sans conséquence sur les rapports Caisse-salarié.
Cela étant, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, en matière d’accidents du travail d’une part et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives de la maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Lorsque les juridictions sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par ailleurs, la cour rappellera que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
En l’occurrence, pour les raisons qui viennent d’être indiquées, il est constant qu’il ne peut être soutenu, comme le suggère la Société, que la Caisse n’aurait pas dû se référer au barème indicatif des accidents du travail (lequel prévoit effectivement, pour une limitation 'légère’ de tous les mouvements de l’épaule du bras dominant, un taux d’IPP de 10% à 15%), dès lors que le barème relatif aux maladies professionnelles ne contient aucune indication spécifique en ce qui concerne la pathologie du tableau n°57 en cause et que, dès lors, c’est à l’autre barème qu’il convient de se référer pour ce type de pathologie.
Cela étant, la nouvelle note produite par la Caisse ne fournit pas d’élément nouveau au regard des constatations initiales, en ce qu’elle se contente de reprendre les constatations faites par le premier médecin conseil.
En revanche, le médecin mandaté par la Société avait précisément repris toutes ces constatations pour faire observer, notamment, que M. [C][C] souffrait non seulement d’une tendinopathie de l’épaule droite mais, également, d’une brachiocéphalie du même côté. Or, souligne ce médecin, cette deuxième pathologie est de nature à interférer directement avec la pathologie ayant fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle, en l’occurrence en en aggravant les symptômes ou les manifestations.
La Caisse ne le conteste pas et en tout état de cause, elle ne discute en aucune manière les conclusions de l’expert mandaté par le tribunal pour pratiquer une consultation médicale.
Or, cet expert a précisément repris le seul point de nature à permettre d’envisager une hausse éventuelle du taux d’IPP, à savoir l’existence d’une amyotrophie du bras droit (tour du bras mesuré à 30cm à droite contre 32cm à gauche, comme noté par le médecin conseil). C’est en tenant compte de cet élément que cet expert a conclu à 6 %. Il justifie précisément la détermination de ce taux en soulignant qu’il « existe une majoration évidente lors de l’examen clinique du fait de la discordance avec les IRM », IRM dont il a souligné qu’elles ne retrouvaient pas de rupture de la coiffe « mais simplement un aspect dégénératif minime en relation avec l’âge et la profession du patient ».
La cour relève, en fin, que M. [C] [C] n’a bénéficié, comme l’avait d’ailleurs noté le médecin conseil de la Caisse lui-même, ni infiltration ni intervention.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que c’est à juste titre que le tribunal a fixé à 6% le taux d’IPP qu’il convient de retenir dans les relations entre la Caisse et la Société.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de l’incapacité de Paris date du 11 septembre 2018 (dossier n°112017006594 MP ; audience 1120180006000) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire,
La greffière La présidente
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