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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 juil. 2025, n° 23/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 mars 2023, N° 22/08308 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/558
N° RG 23/04908 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFXP
Jugement (N° 22/08308) rendu le 20 Mars 2023 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
APPELANTE
Madame [B] [S]
née le 08 Février 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie Cheikh Husein, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022023002635 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SARL Localille, représentée par M. [Y] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me William Mak, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Anna Tchavtchavadzé, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2025
****
Par acte sous seing privé du 20 février 2020, la SARL Localille a donné à bail à Mme [B] [S] un local à usage d’habitation meublé, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 395 euros et une provision sur charges de 38 euros ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 395 euros.
Par acte séparé du même jour, Mme [W] [R] s’est portée caution solidaire de la locataire.
Par acte du 29 juillet 2021, la société Localille a fait signifier à Mme [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés pour un montant de 433 euros et de justifier d’une assurance locative.
Mme [S] a quitté le logement le 23 août 2021.
Par actes signifiés le 16 novembre 2022 et le 21 novembre 2022, la société Localille a respectivement fait assigner Mme [R] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue d’obtenir :
La condamnation solidaire de Mme [S] et Mme [R] à lui payer la somme provisionnelle de 3 945 euros en deniers ou quittances au titre des loyers et charges impayés (juillet et août 2021 ; charges d’électricité et taxe d’ordures ménagères ; consommation d’eau ; remise en état de l’appartement) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
La condamnation solidaire de Mme [S] et Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnation solidaire de Mme [S] et Mme [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de 66,80 euros ;
Qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues en application des articles A444-10 à A444-33 nouveaux du code de commerce devront être entièrement supportées par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Suivant jugement en date du 20 mars 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré les demandes formées par Mme [S] dans son courrier électronique du 26 février 2023 irrecevables ;
Condamné solidairement Mme [S] et Mme [R] à payer à la société Localille la somme de 21 euros au titre du loyer du mois d’août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
Condamné solidairement Mme [S] et Mme [R] à payer à la société Localille la somme de 2 699,04 euros au titre de la régularisation des charges locatives après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
Condamné solidairement Mme [S] et Mme [R] à payer à la société Localille la somme de 180 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
Condamné in solidum Mme [S] et Mme [R] à payer à la société Localille la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné in solidum Mme [S] et Mme [R] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de commandement de payer ;
Débouté la société Localille de sa demande relative aux frais d’exécution forcée de la décision.
Suivant jugement rectificatif en date du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a rectifié le jugement du 20 mars 2023 en ce sens que le nom de la demanderesse est Localille et a dit que les autres termes du jugement restent inchangés.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 novembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société Localille de sa demande relative aux frais d’exécution forcée de la décision.
La société Localille a constitué avocat le 5 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
Recevoir Mme [S] en son appel ;
La dire recevable et bien fondée ;
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu’il a débouté la société Localille de sa demande relative aux frais d’exécution forcées de la décision.
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes formées par Mme [S] dans son courrier électronique du 26 février 2023 recevables ;
Juger que le montant réel de la consommation d’eau de Mme [S] ne peut dépasser la somme de 388,31 euros ;
Condamner, en conséquence, la société Localille à rembourser à Mme [S] la somme de 298,96 euros au titre du trop-perçu de charges locatives avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2021 ;
Juger que le montant des réparations locatives est de 100 euros ;
Condamner la société Localille à restituer à Mme [S] la somme de 274 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie après imputation de la somme de 100 euros retenue au titre des dégradations locatives et de la somme de 21 euros correspondant à l’impayé de loyer pour le mois d’août 2021 ;
Condamner, en conséquence, la société Localille à payer à Mme [S] la somme de 987,5 euros au titre de la majoration légale de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 due pour la période courant du 24 octobre 2021 au 6 novembre 2023 ;
Condamner la société Localille à verser à Mme [S] la somme de 3 945 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus ;
Débouter la société Localille du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
Débouter la société Localille du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Localille au versement d’une somme de 4 000 euros à Mme [S] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la société Localille aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel, et autoriser Maître Elodie Cheikh Husein à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société Localille demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 20 mars 2023 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Condamné solidairement Mme [S] et Mme [R] à payer à la société Localille la somme de 21 euros au titre du loyer du mois d’août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
Condamné solidairement Mme [S] et Mme [R] à payer à la société Localille la somme de 2 699,04 euros au titre de la régularisation des charges locatives après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
Condamné solidairement Mme [S] et Mme [R] à payer à la société Localille la somme de 180 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
Confirmer le jugement du 20 mars 2023 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Déclaré les demandes formées par Mme [S] dans son courrier électronique du 26 février 2023 irrecevables ;
Condamné in solidum Mme [S] et Mme [R] à payer à la société Localille la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [S] aux dépens et infirmer le jugement en ce qu’il a écarté les frais de commandement de payer ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [S] à payer à la société Localille :
La somme provisionnelle de 3 945,08 euros en deniers ou quittances au titre des loyers et charges impayés (juillet et août 2021 ; charges d’électricité et taxe ordure ménagère ; consommation d’eau ; remise en état de l’appartement) ;
Les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [S] à payer à la société Localille la somme de 2 505,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de 66,80 euros toutes taxes comprises ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues en application des articles A444-10 à A444-33 nouveaux du code de commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement et nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; l’inobservation de cette règle doit être relevée d’office.
En l’espèce, la société Localille demande notamment à la cour de confirmer le jugement du 20 mars 2023 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a condamné in solidum Mme [S] et Mme [R] à payer à la société Localille la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, Mme [R] n’a pas été attraite à la procédure d’appel en violation des textes précités.
Dans ces conditions, le dossier doit être renvoyé devant le conseiller de la mise en état afin de permettre aux parties de formuler leurs observations et d’adapter leurs demandes le cas échéant sur ce point soulevé d’office par la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant-dire-droit sur l’ensemble des demandes des parties,
Ordonne le renvoi du présent dossier à l’audience de mise en état du 5 septembre 2025 ;
Invite chacune des parties à formuler ses observations et à adapter ses demandes le cas échéant en considération de la demande de condamnation par la société Localille à l’encontre de Mme [W] [R], non attraite à la procédure d’appel ;
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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