Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 déc. 2024, n° 23/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 19 avril 2023, N° 2023M00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03007 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V24J
AFFAIRE :
Société CAISSE D’ÉPARGNE IDF
C/
S.E.L.A.R.L. MARS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2023M00734
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Société CAISSE D’ÉPARGNE IDF
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005562 -
Plaidant : Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
Plaidant : Me Marie-christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
****************
INTIMES
S.E.L.A.R.L. MARS Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [E] [F], es qualité de Mandataire Judiciaire de la COMPAGNIE D’EXPLOITATIONS HOTELIERS, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 26 juillet 2022.
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23202
Plaidant : Me Fabrice LORVO de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
Plaidant : Me Edouard FABRE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [S] [D], es qualité de d’Administrateur Judiciaire de la COMPAGNIE D’EXPLOITATIONS HOTELIERS, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 26 juillet 2022.
Ayant son siège
[Adresse 1] -
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23202
Plaidant : Me Fabrice LORVO de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
Plaidant : Me Edouard FABRE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
S.A.S. COMPAGNIE D’EXPLOITATIONS HÔTELIERES
Ayant son siège
[Adresse 3] -
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23202
Plaidant : Me Fabrice LORVO de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
Plaidant : Me Edouard FABRE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Compagnie d’exploitations hôtelières (la société CEH) en redressement judiciaire et a désigné la société Mars, prise en la personne de M. [F], en qualité de mandataire judiciaire et la société AJAssociés, prise en la personne de M. [D], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Le 13 septembre 2022, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a déclaré sa créance à M. [F], pour 1 822 575,70 euros à titre hypothécaire.
Le 19 avril 2023, par ordonnance réputée contradictoire, le juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles a :
— admis définitivement la banque au passif de la société CEH pour 1 822 575,70 euros à titre hypothécaire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 2 mai 2023, la banque a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions formant désistement partiel du 25 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a admise au passif de la société CEH pour la somme de 1 822 575,70 euros à titre hypothécaire ;
Et statuant à nouveau,
— admettre sa créance au passif de la société CEH à titre hypothécaire pour la somme de 1 571 931,68 euros intérêts conventionnels au taux de 1,35 % l’an inclus pour la durée du prêt qui restait à courir au jour du jugement d’ouverture, s’agissant d’un prêt supérieur à un an dont les intérêts continuent à courir ;
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à ses autres moyens tendant à ce que ce montant de 1 571 931,68 euros soit également admis outre intérêts de retard et pénalités ;
— prendre acte de ce que les intimés concluent dans le même sens et renoncent eux-mêmes à leurs demandes reconventionnelles formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par dernières conclusions d’appel incident et d’acceptation de désistement partiel du 25 septembre 2024, les sociétés CEH, AJAssociés et Mars demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 19 avril 2023 en ce qu’elle a admis la créance déclarée par la banque à hauteur de 1 822 575,70 euros à titre hypothécaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société CEH ;
Et, statuant à nouveau :
— admettre la créance déclarée par la banque au titre du prêt n°044634G à hauteur de 1 571 931,68 euros intérêts conventionnels au taux de 1,35 % l’an inclus pour la durée du prêt qui restait à courir au jour du jugement d’ouverture, s’agissant d’un prêt supérieur à un an dont les intérêts continuent à courir ;
En tout état de cause :
— leur donner acte de leur acceptation sans réserve du désistement partiel de la banque, au titre des demandes d’intérêts de retard, de pénalités et d’article 700 du code de procédure civile ;
— leur donner acte de leur renonciation à leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur l’admission de la créance
La banque expose qu’elle a consenti à la société CEH le 15 février 2021 un prêt de 1 417 000 euros remboursable en 180 échéances moyennant un taux d’intérêt conventionnel de 1,35 %, garanti par une inscription hypothécaire sur différents biens immobiliers ; qu’elle a déclaré au passif de la société CEH une créance de 1 822 575,70 euros.
Elle admet que sa créance s’élève non à 1 822 575,70 euros mais à 1 571 931,68 euros les intérêts conventionnels inclus au taux de 1,35 % l’an pour la durée du prêt et précise qu’elle se désiste de sa demande de pénalités.
Les intimées exposent qu’il y a lieu d’admettre la créance de la banque pour 1 571 931,68 euros et qu’elles acquiescent aux demandes de la banque s’agissant des intérêts et pénalités de retard.
Réponse de la cour
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose, dans sa rédaction applicable au jour du jugement d’ouverture, qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’espèce, la banque admet que sa déclaration de créance (pièce 3) au titre du prêt n°044634G du 15 février 2021 à hauteur de 1 822 575,70 euros comportait une erreur en ce qu’elle mentionnait une ligne relative à des échéances du 5 février 2028 au 5 décembre 2028 pour 250 644,02 euros se rapportant à un autre prêt.
Les parties s’accordent pour retenir que le montant de la créance de la banque s’élève à
1 571 931,68 euros, ce qui correspondant au montant déclaré moins la somme de 250 644,02 euros imputée par erreur à la déclaration relative au prêt n°044634G.
En conséquence, par voie d’infirmation, la créance de la banque sera admise à titre hypothécaire pour 1 571 931,68 euros, intérêts conventionnels au taux de 1,35 euros l’an inclus pour la durée du prêt qui restait à courir au jour du jugement d’ouverture du 26 juillet 2022, s’agissant d’un prêt supérieur à un an.
2- Sur les autres demandes
La cour donnera acte à la banque qu’elle se désiste de sa demande relative aux intérêts et pénalités de retard.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Admet à titre hypothécaire la créance de la société Caisse et de prévoyance Ile de France pour
1 571 931,68 euros intérêts conventionnels au taux de 1,35 euros l’an;
Donne acte à la Caisse et de prévoyance Ile-de-France qu’elle se désiste de sa demande d’intérêts et de pénalités de retard ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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