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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 25/11012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 avril 2025, N° 2026/M119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/11012 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFXY
Ordonnance n° 2026/M119
S.A.R.L. CABINET [O] IMMOBILIER
représentée par Monsieur [D] [O]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [Q] [S]
représenté par Me Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui, dans le litige opposant M. [Q] [S] à la Sarl Cabinet [O] Immobilier, a :
— condamné la Sarl Cabinet [O] Immobilier à verser à M. [S] la somme de 2 890,80 euros,
— dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [S] de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné la Sarl Cabinet [O] Immobilier aux entiers dépens, en ce compris les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la Sarl Cabinet [O] Immobilier à payer à M. [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire,
— rejeté les prétentions pour le surplus ;
Vu la déclaration du 18 septembre 2025, par laquelle la Sarl Cabinet [O] Immobilier a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 15 octobre 2025, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle pour défaut d’exécution.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Sarl Cabinet [O] Immobilier demande au conseiller de la mise en état, à titre principal de déclarer irrecevable la demande de radiation comme mal dirigée et la rejeter, et à titre subsidiaire, de rejeter la demande en raison du risque de conséquences manifestement excessives, de condamner M. [S] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Moyens des parties
La Sarl Cabinet [O] Immobilier relève que les conclusions d’incident adressées par M. [S] sont adressées à la cour, laquelle n’a pas compétence pour statuer sur une demande de radiation, justifiant que soit prononcée l’irrecevabilité de ses conclusions.
M. [S] n’a pas formulé d’observations en réponse à cette irrecevabilité.
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état, désigné, est seul compétent pour statuer sur une demande tendant à la radiation d’un appel.
Il est exact que les conclusions adressées par M. [S] le 15 octobre 2025, intitulées « conclusions d’incident aux fins de radiation », débutent par la mention « plaise à la cour ».
Il apparaît néanmoins, à la lecture de ces écritures, que la demande est adressée au conseiller de la mise en état, ce dont il se déduit que la mention figurant en tête des conclusions ne constitue qu’une erreur matérielle ne pouvant se confondre avec une saisine erronée de la cour pour statuer sur cet incident sauf à exiger des parties un formalisme excessif.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de radiation.
Sur la demande de radiation
2.1 Moyens des parties
M. [S] fait valoir que l’appelante ne justifie d’aucun règlement des sommes auxquelles elle a pourtant été condamnée, l’ayant contraint à pratiquer des tentatives d’exécution forcée restées infructueuses en l’état de la cessation manifeste des paiements de la société [O] Immobilier.
La Sarl Cabinet [O] Immobilier réplique que l’exécution sollicitée par l’intimée porte sur des sommes au titre d’un rattrapage d’indexation, une telle mesure relevant en principe du propriétaire bailleur, de sorte que M. [S] ne peut lui faire supporter ses propres carences, et que le jugement a alloué des sommes alors que le cabinet [O] Immobilier n’était plus en fonctions, ce dont il résulte un risque sérieux d’infirmation du jugement et par suite, un risque de non-recouvrement des fonds.
2.2 Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant d’apprécier les conséquences de l’exécution et l’impossibilité alléguée d’exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l’appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l’appel ne devant pas entraver l’accès effectif de l’intéressé à la cour d’appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, l’appelant doit s’exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l’intimé est fondé à demander que la procédure d’appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu’elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
La Sarl Cabinet [O] Immobilier ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le jugement déféré, ni n’allègue être dans l’impossibilité d’y procéder. Les motifs invoqués par celle-ci pour justifier l’absence d’exécution de la décision déférée à la cour n’entrent pas dans le périmètre des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, seule la situation matérielle ou financière de l’appelant étant susceptible de justifier l’absence de paiement des sommes mises à sa charge.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré par l’appelante que cette mesure de radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/11012 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 08 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour
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