Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 21/05466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05466 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PENC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 11-21-154
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. PAYSAGES PARCS ET JARDINS [Adresse 2], anciennement dénommée [Adresse 3] PARCS ET JARDINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Clotilde GARDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. WM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de mission en date du 16 septembre 2016, Monsieur [L] [G] a confié à la SARL WM, architecte d’intérieur, une mission de maîtrise d''uvre dite complète pour des travaux de rénovation intérieure de sa maison d’habitation sise à [Adresse 7] ([Adresse 8]), [Adresse 9], avec mobilier et aménagements paysagers des extérieurs.
La SARL WM s’est également réservé l’exécution des travaux, agissant en qualité d’entreprise générale, à l’exception de la réalisation :
— des aménagements extérieurs, travaux confiés à la SARL Piscines Parcs et Jardins 2PJ selon devis communiqué le 10 septembre 2018 par l’intermédiaire de la SARL WM agissant dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre,
— des menuiseries dont la réalisation a été confiée à la SARL Proferm par l’intermédiaire de la SARL WM agissant dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre selon devis n° 05LLO-5096 en date du 14 décembre 2017 accepté pour un montant total de 55 000 euros TTC.
La société Piscines Parcs et Jardins 2PJ devait ainsi accomplir des travaux, dont certains mentionnés :
— dans un devis du 3 mai 2018,
— avec une facture correspondante au 26 septembre 2018,
— dans un devis du 10 septembre 2018,
— avec une facture correspondante au 28 septembre 2018.
Monsieur [L] [G] a fait réaliser des travaux par un autre paysagiste, la société Musseau.
Par requête en date du 19 juin 2019 la SARL Piscines Parcs et Jardins 2PJ a saisi le tribunal de commerce de Montpellier aux fins d’injonction de payer une somme en principal de 4 049 euros à l’encontre de la SARL WM correspondant aux factures non honorées par Monsieur [L] [G].
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Montpellier, le président de cette juridiction a, par ordonnance en date du 26 juin 2019, enjoint à la SARL WM d’avoir à payer la somme de 4 049 euros en principal outre 291,18 euros intérêts au taux contractuel et une indemnité forfaitaire de 40 euros.
La SARL WM a, suivant courrier reçu le 14 août 2019, formé opposition à l’injonction de payer.
Le 08 janvier 2020, Monsieur [L] [G] a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice des malfaçons et non réalisations reprochées aux entreprises Proferm et Piscines Parcs et Jardins 2PJ.
Suivant acte d’huissier en date du 20 mars 2020, la SARL Piscines Parcs et Jardins 2PJ a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le tribunal de commerce de Montpellier afin de voir ordonner la jonction de la procédure avec l’instance principale et voir condamner solidairement la société WM et Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 4 049 euros assortie des intérêts à compter de la décision à intervenir outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction des affaires et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige. Il a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier et rejeté les demandes de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile tout en laissant les dépens respectifs dont frais de greffe liquidés à 116,74 euros TTC à la charge des parties.
En parallèle, et par exploit en date du 23 juin 2020, Monsieur [L] [G] a assigné en référé la SARL WM (architecte d’intérieur) et la SARL Proferm (entreprise de menuiserie) devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2020 le président du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise relative aux menuiseries.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté Monsieur [L] [G] de sa fin de non-recevoir formée à l’encontre de la SARL Piscines Parcs et Jardins 2PJ ;
— Rejeté l’exception de connexité soulevée par Monsieur [L] [G] ;
— Déclaré irrecevable la demande de la société WM à l’encontre de Monsieur [L] [G] en paiement de factures d’honoraires ;
— Débouté la SARL WM de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de la SARL Piscines Parcs et Jardins 2PJ ;
— Débouté la SARL Piscines Parcs et Jardins 2PJ de ses demandes formées contre la SARL WM ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à verser à la SARL Piscines Parcs et Jardins 2PJ la somme de 4 049 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à verser à la SARL WM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à verser à la SARL Piscines Parcs et Jardins 2PJ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [L] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la SARL WM et la SARL Piscines Parcs et Jardins 2PJ de leurs autres demandes ;
— Condamné Monsieur [L] [G] aux entiers dépens.
Le 13 septembre 2021, des assignations en extension de mission de l’expert judiciaire ont été délivrées. Le 25 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande d’extension de mission.
Par ordonnance sur requête en date du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Dit que la fin de non-recevoir fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer et l’exception de connexité soulevées par Monsieur [L] [G] sont toutes irrecevables ;
— Rejeté la demande de radiation de l’appel formée par la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ et par la SARL WM ;
— Dit que les entiers dépens de la procédure d’incident seront mis à la charge de Monsieur [L] [G] ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à payer une indemnité de 1 500 euros à la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ et une indemnité de 1 500 euros à la SARL WM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par ordonnance de rejet d’incident de péremption d’instance en date du 20 novembre 2025, la cour d’appel de Montpellier a :
— Rejeté l’incident de péremption de l’instance ;
— Condamné la SARL WM à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL WM aux dépens de l’incident.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 8 septembre 2021, Monsieur [L] [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2021, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société WM à son encontre en paiement de factures d’honoraires et sollicite la réformation du jugement pour le surplus. Il demande à la cour de :
— Débouter les sociétés Paysages Parcs et Jardins 2PJ et WM de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la société Paysages Parcs et Jardins 2PJ au versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société WM au versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Paysages Parcs et Jardins 2PJ et WM aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné (article 699 du code de procédure civile).
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 août 2022, la SARL WM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— Déclarer la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à la voir condamnée in solidum à payer avec Monsieur [L] [G] la somme de 4 049 euros dont elle n’a pas valablement saisi la cour de céans ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris pour la condamner à payer la somme de 4 049 euros à la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ :
— Condamner Monsieur [L] [G] à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre en principal frais et intérêts au profit de la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ ;
Y ajoutant, en tout état de cause,
— Débouter Monsieur [L] [G] et la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [L] [G] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [L] [G] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2022, la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de :
— Réformer le jugement du 29 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier ;
— Condamner in solidum la société WM et Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 4 049 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Rejeter l’ensemble des demandes adverses ;
— Condamner Monsieur [L] [G] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [G] et la société WM à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [G] et la société WM aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de constater que dans le dispositif de ses premières écritures au fond notifiées le 7 décembre 2021, l’appelant n’a saisi la cour d’aucune demande au titre de la fin de non recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable et de l’exception de connexité, étant relevé que ces points ont été définitivement tranchés par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 17 novembre 2022, la cour n’étant donc plus saisie de ces demandes.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses premières conclusions au fond notifiées le 12 janvier 2022, la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ n’a pas sollicité la réformation du jugement qui l’avait débouté de ses demandes formées contre la SARL WM et de ses autres demandes.
Or, il résulte des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel, qu’il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
D’autre part, l’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Enfin, l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle l’obligation de concentration des prétentions en disposant :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
Il résulte en conséquence des dispositions combinées des articles 545, 954 et 915-2 du code de procédure civile qu’en l’absence de demande d’infirmation du jugement dans le cadre de ses premières conclusions notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la demande de condamnation de la société WM formulée par la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ est irrecevable, la cour ne pouvant que confirmer le jugement sur ce point, étant rappelé que le principe de concentration des prétentions s’oppose à ce que les conclusions postérieures du 28 février 2022, même communiquées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, puissent venir régulariser la demande d’infirmation du jugement non formulée dans les premières conclusions.
Par conséquent, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Piscines Parcs et Jardins de ses demandes formées contre la SARL WM.
S’agissant de la demande de paiement de la somme de 4 049 euros formée par la SARL Piscine Parcs et Jardins 2PJ à l’encontre de Monsieur [G], il résulte du devis du 10 septembre 2018 que la société WM s’est engagée auprès de la société Piscines Parcs et Jardins 2PJ pour le compte de Monsieur [G], en vue de travaux d’aménagement du jardin de ce dernier pour un montant total de 11 376 euros TTC, ce devis ayant été communiqué par la société WM à son mandant, Monsieur [G], le même jour.
Par ailleurs, la société WM justifie avoir tranféré le 15 janvier 2019 un virement d’un montant de 6 500 euros à la société PPJ pour le compte de son mandant, Monsieur [G], le relevé de compte mentionnant ' transfert pour client ', la société WM ayant fait l’avance de cette somme en transférant les fonds que Monsieur [G] lui avait remis.
Enfin, la prestation de la société Paysages Parcs et Jardins 2PJ pour l’aménagement du jardin de Monsieur [G] a donné lieu à une facture du 28 septembre 2018 pour un montant de 11 376 euros, le solde restant dû étant de 4 876 euros compte tenu du règlement déjà effectué à hauteur de 6 500 euros.
Monsieur [G] n’a adressé aucun règlement à la société Piscines Parcs et Jardins, faisant valoir qu’il n’était aucunement tenu au paiement de la somme réclamée et se prévalant d’une exception d’inexécution, soutenant qu’en raison de la présence de nombreuses malfaçons ou inexécutions, dont certaines sont consignées par procès-verbal d’huissier de justice, il était en droit de ne pas payer les sommes qui lui étaient réclamées.
Or, force est de constater que le seul procès-verbal de constat d’huissier effectué le 8 janvier 2020, soit presque deux ans après la date d’édition de la facture de la SARL Piscines Parcs et Jardins 2PJ et surtout postérieurement à l’intervention d’un autre paysagiste en janvier et mars 2019 ne permet aucunement de démontrer l’existence de désordres survenus à la suite de l’intervention de la société Piscines Parcs et Jardins 2PJ dans le jardin de Monsieur [G], ce constant mentionnant seulement :
'Mes requérants indiquent que l’architecte a fait appel à un paysagiste afin de déraciner des bambous existants et de faire installer de la pelouse sur une surface d’environ 250 mètres carré.
Dans la partie basse du jardin le long de la voie de circulation, je constate la présence d’un petit massif de bambous d’une trentaine de centimètres carré.
Dans la même zone je constate la présence d’un espace herbeux non uniforme d’environ 250 mètres carré, dont la partie basse est maculée de deux surfaces de résidu de béton'.
Par conséquent, Monsieur [G], qui a contracté avec la société Piscines Parcs et Jardins 2PJ par l’intermédiaire de l’architecte d’intérieur, la société WM qui avait dans le cadre de son contrat de mission l’aménagement paysager des extérieurs ne peut contester sa qualité de cocontractant sur une partie des factures ni se prévaloir d’une exception d’inexécution, étant enfin relevé que s’agissant de l’absence de correspondance entre le devis n° 201805-005 (1532,40 euros TTC) et la facture [Localité 6]-1809-692 (3000 euros TTC) invoquée par Monsieur [G], la différence de montant s’explique par le nombre d’arbres débités et par l’évacuation de deux cabanons cassés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] sera condamné à payer à la SARL Piscines Parcs et Jardins2PJ la somme de 4 049 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler que l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, qui ne peut être, conformément aux dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, réclamée aux intimés et qui est versée au Trésor public, ne peut en conséquence être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, de sorte que la demande présentée à ce titre sur le fondement de ces articles par la société WM et par la SARL Piscines Parcs et Jardins 2 PJ sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à la société WM et à la SARL Piscines Parcs et Jardins la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [L] [G] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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