Confirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 mai 2026, n° 25/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2020, N° 18/01508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2026
N°2026/202
Rôle N° RG 25/04099 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUJC
[W] [M]
C/
URSSAF PACA DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le 22 MAI 2026:
à :
Monsieur [W] [M]
URSSAF PACA DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01508.
APPELANT
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
URSSAF PACA DRRTI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M], affilié à l’URSSAF PACA en tant que travailleur indépendant, a été destinataire de plusieurs mises en demeure et de contraintes pour des cotisations de 2015 à 2018, auxquelles il a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 9 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré les recours recevables,
— Condamné monsieur [M] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 39 688 euros en principal et 3 282 euros en majorations de retard,
— Condamné monsieur [M] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros au profit du trésor public,
— Condamné monsieur [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2020, monsieur [M] en a interjeté appel.
Par arrêt du 19 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l’affaire, n’étant pas en état.
L’affaire a été remise au rôle sur demande de l’URSSAF PACA, réceptionnée par le greffe le 3 avril 2025, à laquelle étaient jointes ses conclusions de péremption de l’instance d’appel.
Bien que régulièrement convoqué par courrier du 26 juin 2025, revenu « destinataire inconnu à l’adresse », monsieur [W] [M] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF PACA a sollicité, à l’audience du 1er mars 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l’appel n’était pas soutenu.
MOTIFS
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d’appel.
Il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249), il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté, de sorte que la procédure est régulière dès lors qu’un avis lui a été envoyé, sans que la cour d’appel n’ait à rechercher si l’appelant a été effectivement touché par cet avis.
En l’espèce, suite à la remise au rôle de l’affaire, monsieur [M] a été convoqué par courrier du 26 juin 2025, revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’appelant n’ayant pas comparu à l’audience du 1er avril 2026, la cour ne se trouve saisie d’aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence, conformément à la demande de l’intimée, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 9 octobre 2020.
Les dépens doivent être mis à la charge de monsieur [W] [M], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Condamne monsieur [W] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Document d'identité ·
- Défaut de motivation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger
- Contribuable ·
- Luxembourg ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Europe ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Compétence ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- État de santé, ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Établissement hospitalier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance ·
- Congé pour vendre ·
- Délivrance ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Désignation ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Conseiller ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Illicite
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Crédit logement ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Rupture ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Restaurant ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Italie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.