Infirmation 10 novembre 2025
Infirmation partielle 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 nov. 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1428
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHNK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 novembre à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 novembre 2025 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [J] ou [J] [B]
né le 06 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 novembre 2025 à 14h23
Vu l’appel formé le 10 novembre 2025 à 13h58 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 novembre 2025 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[B] [J] ou [J] [B]
assisté de Me D’HERS Serge, avocat au barreau de TOULOUSE subtituant Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [W], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [B] [J] ou [J] [B], né le 6 juin 2002 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, dépourvu de document d’identité comme de documents de voyage valides, a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français du 9 octobre 2025 avec interdiction de retour pendant 2 ans, notifié le même jour à 15h05 et confirmé par jugement du tribunal administratif du 14 octobre 2025.
Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône de placement en rétention administrative du 9 octobre 2025, notifié le jour-même à 15h10, à l’issue d’un placement en garde à vue pour des faits de violences avec armes.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 14 octobre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. X se disant [B] [J] ou [J] [B].
Sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône reçue le 6 novembre 2025 à 10h35, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 7 novembre 2025 à 14h05.
M. X se disant [B] [J] ou [J] [B] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 10 novembre 2025 à 13h58.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
o l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation,
o l’absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable.
À l’audience, Maître D’HERS substituant DUPUY-CHABIN a repris oralement les termes du recours tels qu’exposés dans le mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
M. X se disant [B] [J] ou [J] [B], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète, et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a confirmé être détenteur d’une carte d’identité algérienne restée en Algérie où le reste de sa famille. Il a confirmé ne pas avoir de passeport algérien ou français, ni de titre de séjour. Il a dit avoir bien compris qu’il devait, quoiqu’il arrive, quitter le territoire français.
Le conseil du préfet des Bouches du Rhône, dûment informé de l’audience et joint par téléphone (répondeur), n’est pas présent ou substitué. La préfecture est absente et n’a pas transmis d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge délégué, de la copie du registre.
M. X se disant [B] [J] ou [J] [B] soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture des Bouches du Rhône, pour défaut de motivation en ce qu’elle vise le 2ement de l’article L742-4 du CESEDA soit l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et l’absence de titre de circulation transfrontalière du retenu, alors qu’elle ne démontre aucunement qu’il était en possession de documents de voyage au moment de son placement en rétention administrative et qu’il a perdu ou détruit ces documents.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la requête en prolongation de la préfecture en date du 6 novembre 2025 qu’elle vise l’article L742-4 du CESEDA et expose, en deux paragraphes successifs que « Considérant, que l’intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière (sic), Considérant, qu’il s’avère que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé. ».
Or, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. X se disant [B] [J] ou [J] [B] dispose de documents d’identité dont la perte serait intervenue en cours de mesure ou qu’il aurait détruit. La copie du registre du CRA n’indique pas s’il est documenté ou non. Il est mentionné dans la garde à vue précédant le placement en rétention qu’il n’a pas de documents d’identité sur lui. Enfin le retenu a confirmé à l’audience qu’il était titulaire d’une carte d’identité algérienne mais que cette dernière se trouvait toujours en Algérie.
Dès lors, les cas prévus à l’article L742-4 du CESEDA ne pouvant se substituer les uns aux autres sans explications complémentaires de la préfecture et cette dernière n’ayant pas visé d’autres motifs de prolongation, tel par exemple le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de constater que la motivation de la demande de prolongation formulée dans la requête du 6 novembre 2025 n’est pas adéquate puisqu’elle ne correspond pas au contenu du dossier transmis en pièce jointe.
Partant, cette motivation n’est pas conforme aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
Il est rappelé que le défaut de motivation, auquel s’apparente la motivation inadéquate, n’est pas une cause de nullité mais d’irrecevabilité de la requête et qu’à ce titre, elle ne suppose pas que soit rapportée la preuve d’un grief.
La fin de non-recevoir sera accueillie et la requête de la préfecture est déclarée irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance déférée est infirmée et la mise en liberté de M. X se disant [B] [J] ou [J] [B], sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [B] [J] ou [J] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué,
Accueillons la fin de non-recevoir,
Déclarons la requête de la préfecture des Bouches du Rhône datée du 6 novembre 2025 irrecevable,
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 novembre 2025 à 14h05 en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [B] [J] ou [J] [B],
Rappelons à M. X se disant [B] [J] ou [J] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [B] [J] ou [J] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL M. NORGUET.
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