Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2026, n° 25/14995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2025, N° 24/07876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 MAI 2026
ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14995 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5NZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2025 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 24/07876
APPELANTE
Société PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. & CIE, S.C.A. société de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B118349
[Adresse 1]
[Localité 1] (Luxembourg)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LALANCE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : P0134, substitué à l’audience par Me Léo LEMAITRE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : P0134
INTIMÉE
CONTRIBUABLES ASSOCIES, association déclarée dont les statuts ont été déposés en préfecture de police de [Localité 2] le 7 février 1990 sous le numéro de dossier 093848P
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gonzague D’AUBIGNY, avocat au barreau de Paris, toque : J053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 11 juin 2024, l’association Contribuables associés, agissant par son président, a demandé au tribunal judiciaire de Paris la condamnation de la société Paypal Europe à lui payer une somme de 374 058,51 euros en principal, assorti de l’intérêt au taux légal, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de cette demande, l’association Contribuables associés allègue que la société Paypal Europe a manqué à son obligation de vigilance à l’occasion de détournements effectués, entre 2008 et 2019, par un ancien salarié de l’association Contribuables associés, [A] [K], sur les sommes figurant au crédit du compte PayPal ouvert pour les besoins de l’activité de l’association.
Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— REJETÉ l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A ;
— REJETÉ l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A ;
— CONDAMNE la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A aux dépens de l’incident ;
— CONDAMNE la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A à payer à l’association Contribuables associés la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 11 septembre 2025 à 9h10, pour conclusions au fond.
Par déclaration remise au greffe le 11 septembre 2025, la société Paypal Europe a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’association Contribuables associés, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée, ainsi que sur les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Elle a été autorisée, par ordonnance du 18 septembre 2025, à assigner l’intimée à jour fixe pour l’audience du 10 mars 2026, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025.
Dans son assignation, la société Paypal demande à la cour de :
'- DECLARER la société PAYPAL (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris ;
— INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 26 juin 2025 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société PAYPAL (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., et condamné cette dernière aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau
— DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions du Luxembourg pour statuer sur les demandes formées par l’association CONTRIBUABLES ASSOCIÉS,
— RENVOYER l’association CONTRIBUABLES ASSOCIES à mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER l’association CONTRIBUABLES ASSOCIES à payer à la société PAYPAL (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’association CONTRIBUABLES ASSOCIES au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.'
Elle expose que le règlement de l’Union européenne n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, est applicable sans que cela ne soit contesté, l’association Contribuables associés ayant fondé son incident sur le seul article 7 de ce règlement. Elle fait valoir que l’action de l’association Contribuables associés ne pouvait être engagée devant les juridictions françaises qu’à condition de faire la démonstration de la compétence de ces juridictions ce qui n’est pas le cas dans la mesure où, par application de l’article 4.1 du même règlement, l’action devait être engagée devant les juridictions du domicile du défendeur. Or, elle fait valoir que son siège statutaire se situe au Luxembourg et qu’elle ne dispose pas d’une succursale en France. Elle souligne que l’association Contribuables associés ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 18 du règlement qui est applicable aux consommateurs, ce qui exclut les personnes morales. Elle souligne, de même, que l’invocation du privilège de nationalité tiré des articles 14 et 15 du code civil est exclu par l’article 5 du règlement.
La société Paypal fait également valoir que le contrat liant les parties contenait une clause de droit applicable ainsi qu’une clause attributive de compétence non exclusive désignant les tribunaux du Luxembourg, ainsi qu’une loi étrangère. Elle expose que si la clause attributive de compétence non exclusive ne fait pas obstacle à ce qu’un demandeur engage son action auprès d’un tribunal ailleurs qu’au Luxembourg, c’est à condition qu’il justifie de la compétence de la juridiction saisie au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis.
La société Paypal fait enfin valoir que le juge de la mise en état a fait une interprétation erronée de l’article 7 du règlement précité. Elle expose, à cet égard que l’article 7.1 prévoit qu’en matière contractuelle, la juridiction compétente est celle du lieu d’exécution de l’obligation et qu’en matière de prestation de service comme c’est le cas en l’espèce, c’est celle du siège de l’établissement. Elle ajoute que la cour européenne considère de façon très claire, que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, lorsque le défendeur est un établissement de crédit, est le lieu du siège de l’établissement de crédit. Elle souligne à cet égard que l’affirmation selon laquelle les paiements ont été effectués en France n’est corroborée par aucun élément de droit ni de fait.
Dans ses écritures déposées le 15 janvier 2026, l’association Contribuables associés demande à la cour de :
'- DONNER ACTE à l’association CONTRIBUABLES ASSOCIES de ce qu’elle s’associe aux moyens et prétentions développés par la société PAYPAL (Europe) S.à.r.l. s’agissant de la compétence des juridictions du Luxembourg.
Par conséquent,
— INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 26 juin 2025 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société PAYPAL (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., et condamné cette dernière aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
— DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions du
Luxembourg pour statuer sur les demandes formées par l’association CONTRIBUABLES
ASSOCIÉS,
— RENVOYER l’association CONTRIBUABLES ASSOCIES à se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg.
En tout état de cause :
— REJETER la demande de condamnation de l’association Contribuables Associés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par la société PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. ;
— LAISSER les dépens de première instance et d’appel à la charge de la partie qui les a exposés.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence de ce règlement, sous réserve de celui-ci, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 de ce chapitre.
Aux termes de l’article 7 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
['] ».
L’article 25 du Règlement prévoit que :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.['] »
En l’espèce, l’élément d’extranéité résulte de ce que la partie appelante est une société de droit luxembourgeois tandis que l’association Contribuables associés, intimée, est de droit français.
Les conditions d’utilisation du service PayPal dans leur version applicable au présent litige stipulent, à la clause intitulée 'droit applicable et juridiction compétente’ :
« Les présentes Conditions d’utilisation et la relation qui nous lie sont régies par les lois du [Localité 4]-Duché de Luxembourg.
Si vous êtes un consommateur, les réglementations légales en matière de protection des consommateurs en vigueur dans votre pays de résidence s’appliquent, quelle que soit la compétence législative du [Localité 4]-Duché de Luxembourg. En tant que consommateur, vous pouvez intenter toute procédure judiciaire relative aux présentes conditions d’utilisation du Service Paypal auprès du tribunal compétent de votre lieu de résidence ou du tribunal compétent de la ville de LUXEMBOURG où Paypal est basé.
Si vous agissez au nom d’une entreprise, vous acceptez de vous soumettre à la compétence non exclusive des tribunaux de la ville de Luxembourg'
Cette clause édicte une compétence non exclusive des juridictions luxembourgeoises.
L’article liminaire du code de la consommation dispose que le consommateur s’entend de toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il en résulte que l’association Contribuables associés, personne morale et association ayant saisi le tribunal judiciaire de Paris du litige, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation qui prévoit que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas aux termes de ses écritures devant la Cour.
Dès lors, par application de l’article 7, point 1, sous b) second tiret du Règlement la juridiction compétente au fond est celle du lieu où la prestation de services, en l’espèce bancaire, proposée par la société PayPal, est fournie, soit le siège de son établissement à savoir, le Luxembourg. Il convient, à cet égard, de relever que la société Paypal n’a pas de succursale en France.
Une telle désignation de la juridiction compétente s’évince également des dispositions de l’article 4 du Règlement en ce que le Luxembourg est également le lieu du domicile, et plus précisément du siège social, de la société PayPal, défenderesse en première instance.
Il en résulte que la juridiction compétente au fond pour connaître le présent litige est la juridiction luxembourgeoise.
Dès lors, les dispositions du Règlement Bruxelles I Bis applicables en l’espèce, n’édictent pas, au bénéfice de l’association Contribuables associés, une compétence différente de celle déterminée par les stipulations contractuelles qui désignent également « les tribunaux de la ville de Luxembourg ».
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises ne sont pas compétentes territorialement pour connaître de l’action sollicitée et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté l’exception d’incompétence.
L’exception d’incompétence territoriale est fondée et s’agissant de la compétence d’une juridiction étrangère, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, l’association Contribuables associés sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l’association Contribuables associés, partie perdante, aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’association Contribuables associés à payer à la société Paypal la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, l’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance dans la limite des chefs soumis à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent ;
En conséquence, RENVOIE l’association Contribuables associés à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE l’association Contribuables associés à payer à la société PayPal (Europe) S.A.R.L. et Cie S.C.A. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Contribuables associés aux dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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