Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 23/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2023, N° 21/01809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06501 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKGS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01809
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0503
INTIMEE
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le
19 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01809) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Y] était employé de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 1er octobre 2005 en qualité de chauffeur, lorsqu’il a été victime d’un accident le 28 mai 2020 au volant de son camion, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision en date du 20 juillet 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après désignée 'la Caisse').
Le certificat médical initial du 28 mai 2020 mentionnait « accident de la voie publique avec luxation de l’épaule gauche et plaies multiples » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2020.
Le 27 novembre 2020, la Caisse a fixé la date de guérison au 30 octobre 2020.
La Société a saisi en contestation de l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a, le 20 mai 2021, rejeté le recours, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui a, par jugement du 19 septembre 2023 :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la Société,
— rejeté sa demande d’expertise,
— lui a déclaré opposables les arrêts et soins prescrits jusqu’au 30 octobre 2020,
— rejeté toute autre demande contraire,
— mis les dépens à sa charge.
Le jugement a été notifié à une date non connue de la cour à la Société laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 10 octobre 2023, enregistrée au greffe, aux fins d’infirmation de tous les chefs.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions en réponse et récapitulatives, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 28 mai 2020, déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes, et dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— faire injonction à la Caisse de communiquer à l’expert, ainsi qu’à son médecin conseil, le docteur [O], l’ensemble des pièces médicales et tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— communiquer le moment venu, le rapport de l’expert au docteur [O], conformément aux dispositions de l’article R142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— débouter la Caisse de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, ordonner une mesure de consultation ;
— condamner la Société au versement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande de mesure d’instruction
Le tribunal a retenu que les conclusions médico-légales du médecin conseil n’avancent aucune discussion médicale circonstanciée utile quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, et ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité et n’établit pas l’existence d’une difficulté d’ordre médical permettant d’ordonner une mesure d’expertise. Il observe que le certificat médical initial ainsi que le dernier certificat médical de prolongation mentionnent une luxation de l’épaule, lésion qui a donc subsisté jusqu’à la dernière prolongation admise par la Caisse.
Moyens des parties
La Société soutient que la majorité des arrêts de travail est imputable à un état antérieur évoluant pour son propre compte à type de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ainsi que l’a mis en évidence son médecin conseil, le docteur [O]. Elle expose qu’un mois après l’accident, une lésion nouvelle est apparue, une rupture de la coiffe des rotateurs, mais que celle-ci n’a pas été instruite par la Caisse pour déterminer son imputabilité à l’accident. Elle fait valoir que selon son médecin conseil, cette rupture est sans rapport avec l’accident, ce d’autant que ce type de lésion ne peut évoluer spontanément vers une guérison en un délai aussi court qu’en l’espèce.
Elle considère dès lors que les arrêts de travail strictement en rapport avec l’épisode de luxation de l’épaule, seule lésion imputable à l’accident, vont du 28 mai 2020 jusqu’au 25 juin 2020, date du certificat mentionnant la lésion de la coiffe des rotateurs, et
qu’au-delà, les arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur continuant à évoluer pour son propre compte.
Elle ajoute qu’en présence d’un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur, il appartient au juge de rechercher si les arrêts ne sont pas imputables à cet état et que le seul fait que la CMRA se soit prononcée ne saurait priver l’employeur de la possibilité de solliciter une mesure d’instruction, ce d’autant que selon le docteur [O] cette commission s’est contentée d’appliquer la présomption d’imputabilité.
La Caisse oppose que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, et qu’à défaut pour l’employeur de prouver l’absence de lien de causalité entre l’accident du travail et les soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse, la présomption d’imputabilité est totalement opérante. Elle estime que l’avis du docteur [O], médecin conseil de la Société, ne rapporte pas cette preuve, faisant valoir que les certificats médicaux avec arrêts de travail successivement établis sont tous motivés par la lésion à l’épaule gauche subie par M. [Y] consécutivement à son accident du travail. Elle ajoute que selon la littérature médicale, une luxation de l’épaule, qui est une atteinte articulaire, peut également entraîner une atteinte des tendons et qu’il s’agit d’une rupture traumatique tout à fait compatible avec l’accident de la circulation violent dont a été victime le salarié. Elle rappelle que l’existence d’un état antérieur, quand bien même il serait avéré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne saurait empêcher à lui seul la déclaration d’un accident du travail, dès lors que l’accident a été la cause d’une lésion qui ne se serait pas déclarée en l’absence de la survenance de celui-ci. Elle considère incontestable que si Monsieur [Y] n’avait pas été victime d’un accident de la circulation dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur poids lourd, aucune lésion ne se serait déclarée, quand bien même il aurait existé un état antérieur de nature à fragiliser son épaule.
La Caisse estime que l’employeur ne rapporte pas l’utilité de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction dans la mesure où un expert judiciaire, dont la voix est prépondérante au sein de la CMRA, a déjà eu à se prononcer et que la preuve d’une cause totalement étrangère n’est nullement rapportée.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à la condition qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la seule prescription de soins étant insuffisante (2e Civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267), et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique ainsi aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique aggravé par l’accident, pendant toute la durée d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de l’accident, et fait obligation à la Caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; 2e Civ. 28 mai 2014, n° 13-18.497 ; 2e Civ., 4 mai 2016, n°15-16.895 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux
(2e Civ., 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut ordonner une mesure d’expertise (2e Civ.,
16 juin 2011, n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (2e Civ., 18 novembre 2010,
no 09-16.673 ; 2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172 ; 2e Civ., 28 novembre 2013, no 12-27.209).
Ainsi, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 28 mai 2020 mentionnant un « accident de la voie publique avec luxation de l’épaule et des plaies multiples » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2020, ainsi que la déclaration d’accident du travail précisant « siège des lésions : partie supérieure du bras (gauche)(') »
Elle justifie de la prolongation de cet arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2020 :
— le 25 juin 2020 pour une « lésion de la coiffe des rotateurs suite à un accident de poids lourds »,
— le 15 juillet 2020 pour une « rupture de coiffe des rotateurs» gauche,
— le 26 août 2020 pour une « contusion coiffe rotateurs » gauche,
— le 23 septembre 2020 pour une « luxation épaule » gauche.
Il est constant que la date de guérison a été fixée au 30 octobre 2020.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, fixée au
30 octobre 2020 sans que la Caisse ne soit tenue de justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins ce qui découle, en tout état de cause, des éléments précités.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend la combattre, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société verse aux débats l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [O], établi le 28 juin 2021.
En premier lieu, ce médecin avance que la lésion de la coiffe des rotateurs constatée le 15 juillet 2020 est une lésion nouvelle qui aurait dû être instruite par la Caisse pour déterminer son imputabilité à l’accident du travail, affirmant qu’une rupture de la coiffe des rotateurs ne peut pas être considérée comme guérie dans un délai d’à peine trois mois et qu’elle est donc due à un état antérieur sans lien avec l’accident.
Toutefois le docteur [O] ne procède que par affirmations et détache artificiellement, sans aucune explication d’ordre médical, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 15 juillet 2020 de la luxation de l’épaule gauche constatée initialement, la présentant comme survenue antérieurement au seul motif, non justifié par des éléments scientifiques, que le délai de guérison d’une rupture de la coiffe des rotateurs ne peut pas être de trois mois seulement.
Pourtant, au cas d’espèce, les arrêts de travail ont été ininterrompus et la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est apparue dans la continuité des arrêts et soins avec mention par le médecin d’un lien entre cette lésion et l’accident de la voie publique, de sorte qu’il ne peut être considéré et déduit des seules affirmations du docteur [O] qu’il existait un état antérieur ayant évolué pour son propre compte.
La Caisse verse en outre aux débats un extrait d’un site internet médical « épaule-clinique.fr », non critiqué ni commenté par la partie adverse, dont il ressort que les deux causes principales de rupture de la coiffe des rotateurs sont la dégénérescence et les blessures traumatiques, ce lors d’une chute, d’un soulèvement brusque, ou d’une luxation d’épaule.
La cour relève par ailleurs que la déclaration d’accident du travail ainsi que l’ensemble des arrêts de travail de prolongation indiquent une lésion de l’épaule gauche et que le dernier arrêt de travail fait mention, comme le premier, d’une «luxation de l’épaule », sans que le médecin consultant ne formule d’observation à cet égard.
En second lieu, le docteur [O] critique la motivation de la CMRA, qui a considéré sans élément médical objectif selon lui que la lésion de la coiffe des rotateurs est, « jusqu’à preuve du contraire, en relation directe et exclusive » avec la luxation de l’épaule gauche, et affirme que la Caisse ne justifie pas la durée des arrêts de travail et soins, ce alors que le salarié a été examiné au service médical le 5 février 2021.
Toutefois, il n’appartient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail comme il l’a été relevé ci-avant, de sorte que la critique du docteur [O] apparaît non fondée.
Force est donc de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité retenue par le médecin-conseil de la Caisse.
Les éléments de contestation produits par la Société ne sont pas non plus de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Or, à défaut de commencement de preuve révélant un différend d’ordre médical et un doute suffisant sur l’imputabilité de l’ensemble des prescriptions à l’accident du travail, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction, qui ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [Y] à compter du 28 mai 2020, date de l’accident, jusqu’à la date de sa guérison, est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01809) en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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