Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 2 oct. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2023, N° 23/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88U
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00681 JOINT AU 24/2547 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL62
AFFAIRE
Monsieur [D] [S]
C/
[5]
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 11]
N° RG : 23/01104
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
CNAV
[D] [S]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
CNAV
[D] [S]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
CNAV
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
autre qualité intimée dans RG 24/00746
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPARANT EN PERSONNE
APPELANTS
****************
[7],
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
autre qualité appelant dans RG 24/00746
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
en présence de [U] [L] greffier stagiaire
FAITS ET PROCEDURE,
M. [D] [S] a fait une demande de pension de retraite au titre du régime général le 20 novembre 2022 à effet au 1er janvier 2023.
Par courrier du 8 juin 2023, la [5] ([6]) a proposé à M .[S] la liquidation de ses droits et l’attribution d’une pension de retraite à taux réduit à compter du 1er janvier 2023 d’un montant mensuel brut de 546,98 euros.
Par un courrier du 12 juin 2023, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester la décision et de solliciter la rectification de son relevé de carrière en prenant en compte les périodes de chômage indemnisé sans interruption du 1er janvier 1977 au 24 août 1980.
Par courrier du 12 juillet 2023, en l’absence d’acceptation par M. [S] de la liquidation de ses droits et l’attribution d’une pension de retraite à taux réduit à compter du 1er janvier 2023, la caisse informait M. [S] de l’annulation de sa demande de retraite.
Le 20 juillet 2023, M. [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision d’annulation de sa demande de pension.
M. [S] a saisi les 16 août et 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation des décisions implicites de la commission saisie le 12 juin et le 20 juillet 2023.
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les RG n°23/01104 et RG 23/01242 qui se poursuivra sous le seul numéro RG N° 23/01104
Dit bien fondé le recours de M. [S]
Condamne la [5] à valider quatre trimestres concernant la demande de M. [S] au 20 novembre 2022, liés à la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, lui permettant ainsi de bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023
Déboute M. [S] de sa demande de paiement des frais postaux et des frais de photocopie
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la [5] aux dépens.
Le 1er mars 2024, la [6] a relevé appel par courrier reçu au greffe central unique, enregistré sous le RG n°24/00681.
M. [S] a également relevé appel par courrier reçu au greffe central unique, le 7 mars 2024, enregistré sous le RG n° 24/00746.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la jonction des deux procédures inscrites sous les n° RG 24/681 et n° RG 24/746 a été ordonnée, se poursuivant dorénavant sous le numéro de n° RG 24/00681.
Par courrier du 28 février 2024, M. [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Par jugement rendu le 1er juillet 2024, le tribunal rejetait la demande en rectification d’erreur matérielle de M. [S].
Le 13 septembre 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision sur la rectification d’erreur matérielle par voie postale. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/02547.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe lors de l’audience du 23 juin 2025, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 15 décembre 2023 en ce qu’il a dit bien fondé le recours de M. [S] et condamné la [6] à valider 4 trimestres lui permettant ainsi de bénéficier du taux plein
Juger que M. [S] ne peut bénéficier d’une retraite à taux plein en raison qu’il ne dispose pas des 167 trimestres d’assurance exigés pour les assurés nés en 1958
Juger que M. [S] ne peut prétendre à la validation de périodes assimilées à des trimestres pour la période du 1er janvier 1977 au 21 décembre 1979 au motif qu’il ne remplit les conditions prévues par l’article R.351-12 du code de la sécurité sociale, et ne justifie pas d’une reprise d’activité salariée avant le 31 décembre 1979
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 15 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de paiement des frais postaux et des frais de photocopie
Débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause, condamner M. [S] aux dépens.
Lors de l’audience du 23 juin 2024, M. [S] n’a pas déposé de conclusions et s’est référé à un courrier en date du 30 septembre 2024 qu’il a adressé à la cour.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de joindre les deux instances d’appel RG n°24/02547 et RG n° 24 681 et de statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande de validation des trimestres :
M. [S] demande l’attribution d’une pension de retraite à effet au 1er janvier 2023 prenant en compte huit trimestres couvrant la période de chômage du 1er janvier 1977 au 24 août 1980 ainsi que le remboursement de frais postaux et de photocopies à hauteur de la somme de 114,19 euros.
M. [S] précise avoir été au chômage non indemnisé à l’âge de 20 ans durant les années 1977, 1978 et 1979 et avoir repris une activité salariée le 24 août 1980.
Il reproche à la [6] d’avoir validé seulement quatre trimestres concernant la période de chômage, alors que la circulaire [6] du 9 juillet 2020 lui aurait permis de valider huit trimestres manquants.
La caisse qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris, soutient que la situation de chômage involontaire ne se présume pas et que si l’assuré doit produire une déclaration sur l’honneur d’une situation de chômage involontaire, il doit également produire tout document en sa possession précisant sa date d’inscription en tant que demandeur d’emploi à l’ANPE et sa recherche d’emploi. La caisse fait valoir que pour la période antérieure au 1er janvier 1980 la situation de chômage involontaire doit être constatée.
La caisse oppose également que M. [S], né le 25 octobre 1958 doit justifier de 167 trimestre pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, alors qu’il ne dispose que de 151 trimestres tous régimes au 31 décembre 2022.
Selon l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce : " Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d’accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;
2°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou de l’une des allocations mentionnées à l’article L. 1233-68 du même code ou d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l’article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l’article L. 1233-72 du code du travail ou de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi créé par l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ".
Selon l’article R.351-12 du même code : " Pour l’application de l’article L.351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension (')
4°) autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s’impute pas sur la durée de la peine ;
b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l’assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l’allocation spéciale créée par l’article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou à l’article L. 351-5du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l’une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L.351-6-1, L.351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l’article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l’article L. 5123-2, ainsi qu’à l’article L. 1233-68 du même code ;
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n’a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations susmentionnées. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
— la première période de chômage non indemnisé, qu’elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d’un an et demi, sans que plus de six trimestres d’assurance puissent être comptés à ce titre ;
— chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu’elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d’un an ;
— cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l’assuré justifie d’une durée de cotisation d’au moins vingt ans, est âgé d’au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations susmentionnées, et ne relève pas à nouveau d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse ; ".
Il ressort de l’article R.351-12 susvisé que la période de chômage involontaire avant le 1er janvier 1980 peut être validée sur présomption que si elle est constatée, sans autre précision quant aux pièces à produire, de sorte que ce texte doit s’analyser à l’aune de l’article 1354 du code civil et signifie que la preuve de la période de chômage involontaire peut être librement rapportée.
Il est établi que M. [S] a établi et transmis à la caisse trois déclarations sur l’honneur, faisant état de plusieurs périodes de chômage à savoir du :
-1er janvier 1977 au 31 décembre 1979,
-1er février 1991 au 31 décembre 1992.
Mais sous la condition posée par l’article R.351-12, 4°), b, du constat de la période de chômage involontaire pour être validée sur présomption, la caisse qui ne conteste pas utilement l’authenticité des attestations sur l’honneur produites par M.[S] oppose à tort que celles-ci sont insuffisantes, à défaut de justificatif attestant de sa situation de chômage pour la période antérieure à 1980.
M. [S] fait valoir que la déclaration sur l’honneur suffit, sur le fondement de la circulaire [6] n° 2020-25 du 9 juillet 2020 ayant pour objet : « Règles de validation des périodes assimilées au titre du chômage à compter du 1er novembre 2019. » .
Le point 1.5 de la circulaire, intitulé « Validation par présomption » énonce :
« Compte tenu des difficultés rencontrées par les assurés pour obtenir la prise en compte de période de chômage non signalées en temps utile et pour lesquelles, il ne pouvait produire de justificatifs, les caisses ont été autorisées à valider par présomption, sous certaines conditions et sur la base d’une attestation sur l’honneur de l’intéressé, les périodes de chômage, indemnisé ou non, antérieures à 1980.
Peuvent ainsi être validés autant de trimestres qu’en comporte la période lacunaire dans la limite maximum de huit, sous réserve que l’assuré produise :
— une attestation sur l’honneur certifiant la réalité et la durée de la période de chômage ;
— s’il en possède, tout document de nature à étayer la déclaration sur l’honneur.
Et qu’après la période de chômage (entendu comme « immédiatement »), il ait :
— repris une activité salariée ;
— ou fait liquider ses droits au titre de l’assurance vieillesse ; (') ".
Il convient de rappeler que les circulaires établies par les Caisses ont vocation à préciser les modalités d’application des dispositions légales et règlementaires les concernant et s’imposent à elles.
Il convient de rappeler que selon l’article L312-3 du code des relations entre le public et l’administration, " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret.
Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée.
Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ".
Par suite, selon la-dite date circulaire, à la condition de production d’une attestation sur l’honneur pour certifier la réalité et la durée de la période de chômage, est ajoutée une condition de reprise d’une activité salariée.
Force est de constater, contrairement à ce que soutient la caisse qui ne conteste pas l’application de la circulaire, que M. [S] justifie avoir repris une activité salariée « immédiatement » après la période de chômage le 25 août 1980.
En effet, M. [S] qui allègue avoir été au chômage non indemnisé du 1er janvier 1977 au 24 août 1980 sans interruption dont il justifie par des attestations sur l’honneur, établit (pièce n° 3) avoir repris une activité salariée au sein de la société [9] à compter du 25 août 1980, soit « immédiatement » après une période de chômage continue, selon les conditions requises par la circulaire.
De sorte que la période avant le 31 décembre 1979 doit être validée au titre du chômage involontaire non indemnisé.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à l’application des dispositions du point 2.3.2.4.1 de la circulaire à l’espèce, sur le fondement duquel les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [S], le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a fait droit à la demande de retraite de M. [S] sauf à infirmer le jugement sur le montant des trimestres validés. La caisse étant condamnée à valider huit trimestres s’agissant de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979.
M. [S] étant né le 25 octobre 1958, dispose de 151 trimestres tous régimes au 31 décembre 2022.
Or, étant né le 25 octobre 1958, ce dernier ne justifie pas des 167 trimestres requis, pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que M. [S] était éligible à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023.
Sur la demande au titre des frais :
La somme de 114,19 euros sollicitée par M. [S] au titre de frais postaux et de photocopies lui sera allouée au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction de l’instance RG n°24/02547 à l’instance RG 24 681
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 15 décembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la [5] à valider quatre trimestres sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et en ce qu’il a jugé que M. [D] [S] était éligible à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [S] de sa demande au titre des frais postaux et de photocopies.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la [5] à valider huit trimestres de retraite au profit de M. [D] [S] sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979.
Juge que M. [D] [S] ne peut bénéficier d’une retraite à taux plein en raison qu’il ne dispose pas des 160 trimestres d’assurance exigés.
Condamne la [5] à payer à M. [D] [S] la somme de 114,19 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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