Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 avr. 2026, n° 25/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 11 ] [ Localité 3 ] [ 12 ] ( PACI ), Association [ 1 ] c/ Etablissement, Etablissement FLOA CCS SERVICE ATTITUDE, Etablissement [ 4 ] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [ Localité 1 ], Établissement [ 3 ] ( Réf : CFR202010222FMLJRQ ), Établissement [ 2 ] ( Réf : [ Numéro identifiant 1 ] ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2026
N° 2026/ S040
N° RG 25/03171 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORBB
Association [1]
C/
Etablissement [2]
[K] [T]
Etablissement [3]
Etablissement [4] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 1]
Etablissement [5]
Etablissement [6]
Etablissement [7]
Etablissement [8]
Etablissement [9]
Etablissement [10]
Etablissement FLOA CCS SERVICE ATTITUDE
Copie exécutoire délivrée le :
14/04/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 10 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-71, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Association [11] [Localité 3] [12] (PACI)
(Réf: 2020 09-012, prêt d’honneur Reprise, 2022 03-052 prêt d’honneur Reprise)
prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Mme Céline FOURCADE, Directrice, en vertu d’un pouvoir spécial.
INTIMÉS
Madame [K] [T] (Réf: N° de dossier 000223016763)
née le 22 Février 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Établissement [2] (Réf: [Numéro identifiant 1])
domicilié Service Contentieux – Case courrier 8M – [Localité 5] [Adresse 3]
défaillant
Établissement [3] (Réf: CFR202010222FMLJRQ)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Établissement [4] SERVICE SURENDETTEMENT
(Réf: 02074002094G) domicilié IMMEUBLE [Localité 1] – [Adresse 5]
défaillant
Établissement NACC (Réf: cpte 04816547932 découvert)
domicilié [Adresse 6]
défaillant
Établissement [13] SURENDETTEMENT
(Réf: 5029054581) domicilié [Adresse 7]
défaillant
Établissement [14] CONTENTIEUX
(Réf: 43842052221100) domicilié [Adresse 8]
défaillant
Établissement [8] (Réf: 50232907589, 50231501300) domicilié [Adresse 9]
défaillant
Établissement [9] (Réf: 4019005634)
domicilié Pôle Surendettement – [Adresse 10]
défaillant
Établissement [10] (Réf: 28998001058663)
domicilié [Adresse 11]
défaillant
Établissement [15] (Réf: 1462895514000929023907) domicilié [Adresse 12]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le
14 avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 28 janvier 2023, [K] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 28 janvier 2023 d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 21 décembre 2023.
La décision a fait l’objet d’un recours par l’association [11] [Localité 3] [16] (PACI) injustement nommée « Initiative [11] » et une caducité a été prononcée le 2 septembre 2024.
Le 17 octobre 2024, la commission a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu la situation irrémédiablement compromise de la débitrice.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
L’association [11] [Localité 3] [16] ([17]) a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 octobre 2024, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise eu égard au fait que sa société est toujours en activité.
Par jugement en date du 10 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable en la contestation formée par l’Initiative [11] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard Mme [T],
— Débouté l’Initiative [11] de sa contestation,
— Prononcé en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T].
Le 12 mars 2025, l’Association initiative [18][Localité 6] [16] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 26 février 2025.
À l’audience du 6 mars 2026, l’association initiative [11] [Localité 3] [16] a maintenu son appel. Elle expose que les sommes dues par la débitrice s’élèvent à 7872,42 euros, que [K] [T] est de mauvaise foi, car déclarant une absence de revenu alors que les documents comptables de la société dont elle est gérante salariée, démontrent un bénéfice.
Elle demande que le jugement soit infirmé et que l’absence de bonne foi de [K] [T] soit relevée.
[K] [T] convoquée à sa dernière adresse déclarée dans le cadre de la procédure n’a pas été destinataire du courrier recommandé avec accusé de réception qui est revenu au greffe de la juridiction avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'. La [19] interrogée par le greffe n’a pas connaissance d’une autre adresse.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » ;
N’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement. L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait également caractériser l’absence de bonne foi.
Il convient d’apprécier la bonne foi du débiteur au regard de la sincérité de sa déclaration de surendettement, de sorte qu’une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l’absence de bonne foi.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
Pour apprécier la bonne foi, le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue il prend néanmoins en compte le comportement et les agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure, la notion de bonne foi procédurale n’étant pas étrangère aux conditions de mise en 'uvre de la procédure de surendettement.
Il ressort des documents produits par l’appelante en cause d’appel, que la SAS [20] dont [K] [T] est la présidente, a été bénéficiaire pour l’exercice 2024 (23 406 euros). Le montant des dividendes à payer aux associés est de 20 000 euros. Par ailleurs les documents comptables communiqués au service des impôts montrent que divers frais sont pris en charge par la société et notamment le remboursement d’un leasing pour une Audi Q2 S pour un montant de 6175 euros, des frais de déplacement 4861 euros (nouveaux en 2024) et de restauration (1069 euros).
Le leasing n’existait pas au moment de la déclaration de surendettement par [K] [T] et la situation comptable présentée à l’époque pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 faisait apparaître un résultat net de 10 510 euros.
Sur le fondement de ces éléments l’association [18][Localité 6] [16] soutient que [K] [T] n’était pas de bonne foi lors du dépôt de son dossier de surendettement en ce qu’elle n’aurait pas déclaré ses revenus. Cependant les documents versés au débat s’ils établissent que la SAS [20] a dégagé des bénéfices en 2024, des dividendes et qu’elle prend en charge des frais, ne permettent d’établir la mauvaise foi de la débitrice dans sa déclaration de surendettement. Ils ne suffisent pas en effet à démontrer que [K] [T] a dissimulé des revenus en 2023 dans le but de bénéficier d’un effacement de ses dettes.
En conséquence et en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’analyse faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
L’association [11] [Localité 3] [16] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE l’association [11] [Localité 3] [16] (PACI) aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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