Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 août 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/389
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDMK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie HAUET, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Août 2025 à 16 heures 16 par la Cimade pour :
M. [B] [N] se déclarant [L] [D]
né le 24 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) se déclarant né le 26 avril 2022
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Août 2025 à 17 heures 19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [N] se déclarant [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 26 août 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 27 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [N] se déclarant [L] [D], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Août 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [X] [P], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalanle, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Faits et procédure
Par ordonnance de troisième prolongation de la rétention administrative datée du 26 août 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Rennes, saisi par le préfet d’Ille-et-Vilaine, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N] pour une durée maximale de 15 jours à compter du 26 août 2025 à 24h00.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 26 août 2025 à 17h19.
M. [B] [N] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de la Cimade par mémoire reçu au greffe de la cour d’appel le 27 août 2025 à 16h16.
Assisté de son avocat à l’audience, M. [B] [N] sollicite l’infirmation de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention, faisant valoir qu’aucune des conditions visées par l’article L.742-5 du CESEDA, permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ne sont remplies en ce qu’il n’a fait aucune obstruction à l’exécution de son éloignement, la préfecture n’a pas veillé à ce que la délivrance des documents de voyage par le consulat intervienne à bref délai et que son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle à l’ordre public. Il sollicite également la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le préfet d’Ille et Vilaine n’a pas été représenté à l’audience mais a communiqué, par courriel reçu avant l’audience, un mémoire sollicitant la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public n’a pas été représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable
* Sur le fond :
— Sur le moyen tiré de l’absence de l’une des conditions légales pour une troisième prolongation de la rétention administrative
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisième et quatrième prolongations de rétention administrative, dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [B] [N] a été placé en rétention administrative le 28 juin 2025 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du l7 avril 2024. Cette rétention a déjà fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 2 juillet 2025 et d’une deuxième prolongation pour un délai de 30 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 28 juillet 2025. La Préfecture fonde sa demande de prolongation sur le 7ème alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA précité.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que M. [B] [N] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 25 août 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Ille et Vilaine a expressément visé le critère de la menace à l’ordre public et notamment les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Nantes le 19 avril 2024 a la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et violence aggravées, par le tribunal correctionnel de Nantes le 18 juillet 2024, la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés, par le tribunal correctionnel de Nantes le 18 juillet 2024 a la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence en réunion, et par le tribunal correctionnel de Nantes le 2 octobre 2024 a la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé.
Il est ainsi constaté, comme l’a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l’ordre public que constitue M. [B] [N] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L.742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par les passages à l’acte répétés de l’intéressé, sa prise en compte très insuffisante des avertissements judiciaires et le risque avéré de réitération. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément relevé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera ainsi rejeté.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 28 Août 2025 à 13 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [N] se délarant [L] [D] né le 26 avril 2022, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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