Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 30 avr. 2026, n° 25/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mai 2025, N° 24/01392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/03147 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIC5
Jugement (N° 24/01392) rendu le 27 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [Q] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-05991 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 26 mars 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 25 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— ordonné à Mme [Q] [G] de rétablir ou faire rétablir par tous moyens sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, suivant un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, le réseau d’alimentation et d’adduction d’eau de ville desservant les parcelles de M. [D] [T] située sur le lieudit [Adresse 4] à [Localité 7], cadastrée section A853, et de M. [F] [S] et Mme [K] [B] située [Adresse 5] sur le lieudit [Adresse 4] à [Localité 8], cadastrée section A [Cadastre 1] ;
— condamné Mme [G] à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
* une somme de 3 000 euros à M. [T] ;
* une somme de 3 000 euros à M. [S] ;
* une somme de 3 000 euros à Mme [B] ;
— condamné Mme [G] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* une somme de 1 500 euros à M. [T] ;
* une somme de 1 500 euros à M. [S] ;
* une somme de 1 500 euros à Mme [B] ;
— condamné Mme [G] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance le 18 avril 2024.
Par actes du 11 avril 2024, M. [T], M. [S] et Mme [N] ont chacun, en vertu de l’ordonnance de référé du 25 mars 2024, fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [G] ouvert dans les livres de la banque CIC Nord-Ouest AG [Localité 9], pour obtenir le paiement d’une somme totale de 5 470,66 euros.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées à Mme [G] le 12 avril 2024.
Par actes du 7 mai 2024, Mme [G] a fait assigner M. [T], M. [S] et Mme [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de demander la mainlevée des saisies-attributions et, subsidiairement, des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation élevée par Mme [G] contre les saisies-attributions pratiquées le 11 avril 2024 et dénoncées le 12 avril 2024 ;
— débouté M. [T], M. [S] et Mme [B] de leurs demandes
indemnitaires ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
— condamné Mme [G] aux dépens ;
— condamné Mme [G] à verser à M. [D] [T], M. [S] et Mme [B], ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 juin 2025, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa contestation contre les saisies-attributions pratiquées le 11 avril 2024 et dénoncées le 12 avril 2024 et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [T], M. [S] et Mme [B], ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par la voie électronique le 17 février 2026, Mme [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré dans les termes de sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable sa contestation à l’encontre des saisies-attributions opérées le 11 avril 2024 et à elle dénoncées le 12 avril 2024 ;
— ordonner la main levée des saisies- attributions effectuées par la Selas [H] [A] [Y], commissaires de justice à [Localité 10], sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque CIC Nord-Ouest agence de [Localité 9], au nom de M. [T], M. [S] et Mme [B] ;
— dire et juger que l’ensemble des frais d’exécution sont frustratoires et resteront à charge des défendeurs ;
— condamner M. [T], M. [S] et Mme [B] à lui verser chacun la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice né de l’absence de mainlevée des saisies litigieuses malgré le règlement en date du 18 août 2025 de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé du 25 mars 2024 ;
— condamner M. [T], M. [S] et Mme [B] à lui verser la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions adressées par la voie électronique le 18 juillet 2025, M. [T], M. [S] et Mme [B] demandent à la cour au visa des articles R. 211-11 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En ce sens, à titre principal,
— déclarer irrecevable la procédure en contestation de saisie et de demande de main levée de Mme [G] initiée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque pour avoir manqué aux délais légaux de dénonciation des actes de dénonciation des assignations à l’huissier instrumentaire ;
— condamner Mme [G] aux dépens ;
— condamner Mme [G] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés ;
A titre subsidiaire, par évocation,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes ;
— constater et juger le comportement dilatoire de Mme [G] qui a procédé au paiement des sommes objets des saisies qu’elle conteste uniquement en cours de procédure d’appel, pour prétendre que lesdites saisies n’auraient plus d’objet ni de cause ;
— condamner Mme [G] aux dépens ;
— condamner Mme [G] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la présidente de chambre a déclaré l’appel de Mme [G] recevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations :
L’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Mme [G] justifie que les assignations qu’elle a fait délivrer à M. [T], M. [S] et Mme [N] le 7 mai 2024 pour contester les saisies-attributions ont été dénoncées à la SELAS [H] [A] Derse, commissaires de justice associés, qui a procédé aux saisies, par lettres recommandées avec accusé de réception, adressées le vendredi 10 mai 2024, date correspondant au premier jour ouvrable suivant les assignations puisque les 8 et 9 mai 2024 étant des jours fériés (à savoir la victoire de 1945 et l’Ascension). Le délai prescrit par les dispositions susvisées a donc bien été respecté, peu important que le commissaire de justice qui a procédé aux saisies ne se soit vu présenter les lettres recommandées de dénonciation que le 11 mai 2024.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer les contestations formées par Mme [G] à l’encontre des saisies-attributions du 11 avril 2024 recevables.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
A l’appui de sa demande de mainlevée, Mme [G] fait valoir que les créanciers n’ont pas respecté le délai fixé par leur propre commandement de payer avant de procéder aux saisies-attributions.
Or, aucun texte n’impose de faire délivrer un commandement préalablement à la mise en oeuvre d’une saisie-attribution. Le commandement évoqué par Mme [G], qui lui a été délivré le 5 avril 2024 et qui l’avise qu’à défaut de payer la somme due dans les huit jours, elle pourra y être contrainte par la saisie de ses biens meubles, est un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Mme [G] ne peut donc s’en prévaloir pour reprocher à ses créanciers de ne pas avoir respecté le délai de huit jours mentionné avant de procéder aux saisies-attributions du 11 avril 2024.
Mme [G] soutient également que, de façon parfaitement abusive, chaque créancier a procédé à une saisie-attribution et à une dénonciation alors qu’ils pouvaient très bien se contenter de procéder à une seule saisie-attribution et à une seule dénonciation s’agissant d’une unique décision et que ce comportement a engendré des frais totalement superfétatoires visant à augmenter de manière artificielle les frais de remboursement.
Or, le fait pour que M. [T], M. [S] et Mme [B], tous trois créanciers en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2024, aient fait pratiquer par le même commissaire de justice, pour recouvrer leur créances trois saisies-attributions distinctes, ne rend pas les saisies abusives et ne justifie pas leur mainlevée. Il appartenait à Mme [G] de demander, le cas échéant, un cantonnement des causes de chaque saisie pour tenir compte des frais supplémentaires engendrés par le nombre de saisies, ce qu’elle n’a pas fait.
Mme [G] soutient enfin qu’elle a adressé en juin et juillet 2025 trois chèques à l’ordre de la CARPA puis, dès après avoir été informée d’une difficulté d’encaissement, qu’elle a effectué un virement de 13 914,70 euros le 18 août 2025, ce qui justifie que la cour ordonne la mainlevée des saisies et juge que l’ensemble des frais exécutoires sont frustratoires et doivent rester à la charge des intimés.
Or, force est de constater que Mme [G] a mis plus d’un an à régler aux intimés les sommes qu’elle a été condamnée à leur payer par l’ordonnance du 25 mars 2024, et ce après que M. [T], M. [S] et Mme [B] aient été contraints de recourir à l’exécution forcée de cette décision et qu’il est manifeste qu’elle n’a fait appel du jugement du 27 mai 2025 que pour obtenir, de fait, des délais de paiement. Il apparaît également que la somme totale de 13 914,70 euros qu’elle a réglée au titre des condamnations indemnitaires et des dépens de l’ordonnance de référé ne comprend pas les frais d’exécution engagés par M. [T], M. [S] et Mme [B] qui ne sont pas frustratoires et doivent rester à sa charge, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner mainlevée des saisies-attributions.
Il convient donc de débouter Mme [G] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions et de sa demande tendant à voir mettre les frais d’exécution à la charge de M. [T], M. [S] et Mme [B].
Sur la demande indemnitaire de Mme [G] :
Mme [G] fait valoir que M. [T], M. [S] et Mme [B] ont commis une faute en ne faisant pas procéder à la mainlevée des saisies-attributions et doivent être condamnés à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice en découlant.
Toutefois, la demande de mainlevée de Mme [G] ayant été rejetée, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à M. [T], M. [S] et Mme [B] la somme de 300 euros à chacun au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en qu’il a condamné Mme [Q] [G] aux dépens et à verser à M. [D] [T], M. [S] et Mme [B], ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare les contestations formées par Mme [Q] [G] à l’encontre des saisies-attributions du 11 avril 2024 recevables ;
Déboute Mme [Q] [G] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions du 11 avril 2024 ;
Déboute Mme [Q] [G] de sa demande tendant à voir mettre les frais d’exécution à la charge de M. [D] [T], M. [F] [S] et Mme [K] [B] ;
Déboute Mme [Q] [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [G] à payer à M. [D] [T], M. [F] [S] et Mme [K] [B] la somme de 300 euros à chacun au titre de l’appel ;
Condamne Mme [Q] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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