Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 23 septembre 2025, n° 24/03706
CA Grenoble
Confirmation 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance d'un logement décent, justifiant ainsi l'indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a constaté que le bailleur n'a pas contesté les désordres relatifs aux infiltrations, justifiant ainsi l'indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Absence de justification des charges par le bailleur

    La cour a estimé qu'il existe une contestation sérieuse sur le remboursement des charges, justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral non démontré

    La cour a jugé que l'existence du préjudice moral n'est pas sérieusement contestable et a débouté le bailleur de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 24/03706
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03706
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 23 septembre 2025, n° 24/03706