Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2026, n° 22/07937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 octobre 2022, N° 2021j00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/07937 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUK6
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 25 octobre 2022
RG : 2021j00519
ch n°
S.A. BANQUE RHONE ALPES
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2026
APPELANTE :
La SOCIETE GENERALE,
société anonyme au capital de 1.003.724.927,50 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS et identifiée au SIREN sous le numéro 552.120.222, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits et obligations de la BANQUE RHÔNE-ALPES, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12.562.800 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro B 057 502 270, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son siège central sis [Adresse 2]
Ensuite de la fusion-absorption de la BANQUE RHONE-ALPES par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE intervenues en date du 01/01/2023.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Aude MONTEROLA, avocate à PARIS, avocat plaidant substituée par Me Emmanuelle BRET, avocate au barreau de LYON.
INTIME :
Monsieur [O] [E],
né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, substitué par Me IENTILE Evanna, avocate au barreau de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] était dirigeant de la société Classe Export, laquelle était titulaire d’un compte courant auprès de la société Banque Rhône-Alpes (la banque).
Le 30 novembre 2012, M. [E] a souscrit auprès de la banque un premier cautionnement de portée générale, à hauteur de 45.500 euros.
Le 9 décembre 2015, la banque a consenti à la société Classe Export un prêt d’un montant de 68.000 euros. M. [E] a souscrit un deuxième cautionnement à hauteur de 26.250 euros, en garantie de ce prêt.
Le 25 août 2017, M. [E] a souscrit un troisième cautionnement, de portée générale, pour un montant de 78.000 euros.
Les 15 et 30 janvier 2018, la banque a également entendu faire avaliser par M. [E] deux billets à ordre pour des montants de 34.000 et 60.000 euros.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Classe Export.
Par lettres recommandées des 14 septembre et 11 décembre 2020, la banque a mis en demeure M. [E], en sa qualité de garant des engagements de la société Classe Export, de payer les sommes qu’elle estimait lui être dues, en vain.
Par acte introductif d’instance du 6 avril 2021, la Banque Rhône-Alpes a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que la Banque Rhône-Alpes a pu considérer, au regard des données déclarées par M. [E], qu’il était en mesure de faire face aux engagements qu’il avait souscrit,
— dit que M. [E] n’apporte pas d’éléments probants visant à démontrer le caractère manifeste de la disproportion qu’il invoque,
— dit qu’il y a lieu de limiter le remboursement de l’engagement pris sur le prêt de 68.000 euros à la somme de 26.520 euros,
— jugé que les actes de cautionnement ne sont pas disproportionnés aux revenus et biens de la caution au moment de la signature de cet acte,
— rejeté en conséquence la demande de M. [E] d’être déchargé de ses actes de cautionnement sous prétexte de la disproportion de cet engagement vis-à-vis de ses biens et revenus au moment de la signature de l’acte,
— et condamné M. [E] à payer à la Banque Rhône-Alpes les sommes suivantes :
' 24.416,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du compte courant débiteur,
' 26.520 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt d’un montant de 68 000 euros,
— dit que la Banque Rhône-Alpes n’apporte pas la preuve d’avoir « fait connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement » pour les années 2012 à 2016,
— jugé que la Banque Rhône-Alpes ne respecte pas les dispositions ni de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ni de celles de l’article L. 341-6 du code de la consommation, en conséquence la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, pour les années 2012 à 2016 incluse,
— et rejeté en conséquence les demandes d’intérêts formulées par la Banque Rhône-Alpes au titre des engagements de caution pour les années 2012 à 2016 incluse,
— dit que la signature du souscripteur étant une des mentions obligatoires de validité du billet à ordre selon les dispositions de l’article L. 512-1 7° du code de commerce, pour que celui produise ses effets, il en résulte que les documents souscrits au profit de la Banque Rhône-Alpes ne valent pas comme billet à ordre, pour défaut de respect du formalisme prévu à l’article L. 512-1 du code de commerce,
— dit que l’aval donné par une personne physique sur un billet à ordre annulé pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable faute de comporter les mentions obligatoires manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
— jugé que la Banque Rhône-Alpes n’est pas fondée à réclamer le paiement des sommes de 34.000 et 60.000 euros, dès lors que les billets à ordre souscrits sont privés d’effet et que les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation n’ont pas été inscrites sur le document, aucun cautionnement ne peut donc être invoqué,
— et débouté en conséquence la Banque Rhône-Alpes de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 34.000 et 60.000 euros pour défaut de validité des billets à ordre sur lesquels s’appuie cette demande,
— accordé à M. [E] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— échelonné en conséquence, le paiement des sommes dues sur une période de 24 mois, soit un paiement mensuel de 1.500 euros pour les 23 premières mensualités et le solde, soit 16.436,41 euros, exigible à la dernière échéance,
— dit que le premier règlement interviendra dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’en cas de non-paiement total ou partiel d’une mensualité à l’échéance, les sommes dues au titre de cette condamnation seront immédiatement exigibles au profit de la Banque Rhône-Alpes,
— rejeté l’ensemble des autres demandes des parties,
— condamné M. [E] à régler à la Banque Rhône-Alpes la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné en conséquence, M. [E] aux entiers dépens de l’instance,
— maintenu l’exécutoire provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
***
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2022, la société Banque Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision ayant :
— dit que la Banque Rhône-Alpes n’apporte pas la preuve d’avoir « fait connaitre à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement » pour les années 2012 à 2016,
— jugé que la Banque Rhône-Alpes ne respecte pas les dispositions ni de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ni de celles de l’article L.341-6 du code de la consommation, en conséquence la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information pour les années 2012 à 2016 incluse,
— et rejeté en conséquence les demandes d’intérêts formulées par la Banque Rhône-Alpes au titre des engagements de caution pour les années 2012 à 2016 incluse,
— dit que la signature du souscripteur étant une des mentions obligatoires de validité du billet à ordre selon les dispositions de l’article L. 512-1 7° du code de commerce, pour que celui produise ses effets, il en résulte que les documents souscrits au profit de la Banque Rhône-Alpes ne valent pas comme billet à ordre, pour défaut de respect du formalisme prévus à l’article L. 512-1 du code de commerce,
— dit que l’aval donné par une personne physique sur un billet à ordre annulé pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable faute de comporter les mentions obligatoires manuscrites prévues par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation,
— jugé que la Banque Rhône-Alpes n’est pas fondée à réclamer le paiement des sommes de 34.000 euros et 60.000 euros dès lors que les billets à ordre souscrits sont privés d’effet et que les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation n’ont pas été inscrites sur le document, aucun cautionnement ne peut donc être invoqué,
— et débouté, en conséquence, la Banque Rhône-Alpes de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 34.000 et 60.000 euros pour défaut de validité des billets à ordre sur lesquels s’appuie cette demande,
— accordé à M. [E] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— échelonné, en conséquence, le paiement des sommes dues sur une période de 24 mois, soit un paiement mensuel de 1.500 euros pour les 23 premières mensualités et le solde, soit 16.436,41 euros exigible à la dernière échéance,
— dit que le premier règlement interviendra dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’en cas de non-paiement total ou partiel d’une mensualité à l’échéance, les sommes dues au titre de cette condamnation seront immédiatement exigibles au profit de la Banque Rhône-Alpes. – rejeté l’ensemble des autres demandes des parties.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2026, la Société Générale, vanant aux droits et obligations de la société Banque Rhône-Alpes ensuite de la fusion-absorption de la Banque Rhône-Alpes par le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la Société Générale, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1345-5 et 2288 et suivants du code civil et L. 512-1 et suivants du code de commerce, de :
— prendre acte que la Société Générale vient aux droits de la Banque Rhône-Alpes ensuite d’une fusion-absorption à effet au 1er janvier 2023,
— juger bien fondé l’appel formé par la Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle vient la Société Générale à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, le 25 octobre 2022,
— juger mal fondé l’appel incident formé par M. [E] à l’encontre du jugement entrepris,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné M. [E] à payer les sommes suivantes :
' 24.416,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et ce, jusqu’au parfait paiement, au titre du compte courant débiteur,
' 26.520 euros, outre intérêts à compter du 23 décembre 2020 et ce, jusqu’au parfait paiement au titre du prêt d’un montant de 68 000 euros, sauf en ce qu’il a fait application d’intérêts au taux légal,
— réformer le jugement en ce que le tribunal a :
* débouté la Banque Rhône-Alpes (aux droits de laquelle vient la Société Générale) de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 34.000 euros et 60.000 euros, au titre des billets à ordre,
* rejeté la demande d’intérêts formulée par la Banque Rhône-Alpes, au titre des engagements de caution pour les années 2012 à 2016 incluse,
* accordé à M. [E] des délais de paiement de 24 mois,
Et statuant à nouveau,
— juger que les prétentions et exceptions formulées par M. [E] sont infondées,
— en conséquence, les rejeter,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que les engagements de caution de M. [E] ne sont pas disproportionnés à ses biens et revenus,
— juger que la demande en paiement de la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes est recevable et bien fondée,
— en conséquence, condamner M. [E], en sa qualité de caution et d’avaliste au paiement des sommes suivantes :
' 24.416,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du compte courant débiteur,
' 34.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement, au titre du billet à ordre d’un montant de 34 000 euros à échéance au 25 février 2019,
' 60.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement, au titre du billet à ordre d’un montant de 60.000 euros, à échéance au 31 mars 2019,
' 26.520 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,65 % à compter du 14 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt d’un montant initial de 68.000 euros,
— juger que la Banque Rhône-Alpes (aux droits de laquelle vient la Société Générale) a satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution,
En conséquence,
— débouter M. [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Banque Rhône-Alpes,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la banque ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle de la caution :
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 24.959,40 euros (26.520 euros ' 1.560,60 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt d’un montant initial de 68.000 euros,
— débouter M. [E] de sa demande de délais de grâce condamner M. [E] au paiement de la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2026, M. [E] demande à la cour, au visa des articles L. 332-1, L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, L. 511-21, L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-4 du code de commerce, L. 313-22 du code monétaire et financier et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution,
— statuant à nouveau, juger que les engagements de cautions souscrits par M. [E] en garantie des engagements de la société Classe Export sont manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine de M. [E], à la date de souscription des engagements de cautions et que sa situation financière et patrimoniale actuelle l’empêche de faire face à ces engagements à ce jour,
— en conséquence, prononcer la déchéance des engagements de cautions et rejeter les demandes formulées par la Société Générale au titre des engagements de caution,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation formulées par la Banque Rhône-Alpes au titre des billets à ordre, et rejeter en conséquence les demandes de condamnation formulées par la Société Générale au titre des billets à ordre à hauteur de 34 000 euros et 60 000 euros,
A titre subsidiaire,
— en cas de confirmation de la condamnation prononcée sur le fondement des engagements de cautions, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Société Générale doit être déchue de son droit à intérêts pour défaut d’information annuelle,
— rejeter en conséquence les demandes d’intérêts formulées par la Banque Rhône-Alpes au titre des engagements de caution,
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
En cas de condamnation partielle ou totale de M. [E] au titre des cautions ou des avals,
— confirmer, le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à M. [E] un délai de paiement de 24 mois, à savoir 23 mensualités de 1 500 euros et le solde lors de la 24ème mensualité,
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [E] à verser à la Banque Rhône-Alpes la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société générale au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026, les débats étant fixés au 4 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion des engagements de caution
M. [E] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la disproportion manifeste de ses engagements et fait valoir que :
— s’agissant du moment de la conclusion des contrats :
— ses trois engagements successifs, souscrits en 2012, 2015 et 2017 pour un montant cumulé de 149 750 euros, étaient manifestement disproportionnés à ses revenus annuels de l’époque de 52 000 euros,
— la banque a commis une erreur d’appréciation de son patrimoine immobilier en considérant la valeur totale de sa résidence principale, alors que celle-ci est détenue en indivision à 50 % avec son épouse, étant marié en séparation de biens, et qu’elle était grevée d’un emprunt important,
— il supportait des charges fixes significatives, notamment le remboursement de son prêt immobilier et les frais de scolarité de ses enfants, notamment d’études supérieures, ainsi qu’un engagement de caution préexistant auprès d’un autre établissement bancaire à hauteur de 24 480 euros.
— s’agissant du moment où la caution est appelée, il est dans l’impossibilité de faire face à ses engagements dès lors que :
— sa situation financière est obérée par la liquidation judiciaire de la société Classe Export et son licenciement économique de la société Linkateam, le laissant avec ses seules allocations chômage,
— son seul actif est sa quote-part indivise sur sa résidence principale, dont la réalisation suppose l’accord de son épouse co-indivisaire.
La Société Générale réplique que :
— s’agissant du moment de la conclusion des contrats :
— en l’absence d’anomalie apparente, elle n’avait pas l’obligation de vérifier, et pouvait se fier aux fiches de renseignements loyalement remplies,
— pour l’acte de 2012, l’engagement ne représentait que 63 % de ses revenus déclarés de 72 000 euros et était largement couvert par la part nette de la caution dans son bien immobilier,
— pour l’acte de 2015, le cumul des engagements restait proportionné à son patrimoine immobilier global, la banque n’ayant pas à vérifier l’exactitude des fiches de renseignements ne mentionnant ni les frais de scolarité ni l’engagement auprès du CIC,
— pour l’acte général de 2017, la situation déclarée restait identique et permettait de couvrir l’augmentation du plafond de garantie sans disproportion manifeste ; en outre, le prêt immobilier arrivait à échéance au 5 février 2018.
— s’agissant du moment où la caution est appelée :
— M. [E] ne justifie pas de son impossibilité actuelle de faire face à sa dette, dès lors qu’il demeure propriétaire de ses droits indivis sur un bien immobilier de grande valeur situé à [Localité 4],
— elle dispose d’une hypothèque judiciaire sur ces droits et peut en poursuivre la réalisation, ce qui démontre que le patrimoine de la caution lui permet de répondre à ses obligations,
— le débiteur ne produit aucune estimation actualisée de son actif immobilier permettant de contredire les évaluations précédentes.
Sur ce,
Selon l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie au moment de sa conclusion, puis, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution antérieurs et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans restriction. Ainsi, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. Toutefois, la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, s’agissant du premier cautionnement consenti le 30 novembre 2012 dans la limite de 45.500 euros, M. [E] a mentionné dans la fiche de renseignement établie le 23 novembre 2012, qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens et avait trois enfants à charge. Il a déclaré des revenus nets professionnels de 72.000 euros annuels et être propriétaire d’une maison située à [Localité 4] estimée à 840.000 euros. Au titre de ses charges, il a mentionné un crédit immobilier représentant une charge annuelle de 21.408 euros et dont le capital restant dû était alors de 101.000 euros, l’échéance finale étant prévue au 5 février 2018.
Aucune anomalie apparente ne ressort de cette fiche, de sorte que M. [E] ne peut à présent faire valoir que son revenu annuel était en réalité de 52.000 euros. Il convient également de souligner que M. [E] n’a pas précisé n’être que propriétaire indivis pour moitié de la maison mentionnée dans la fiche. Il ne saurait soutenir désormais que la banque ne pouvait ignorer que sa résidence principale était détenue par moitié avec son épouse, alors même que le prêt immobilier était souscrit auprès d’une autre banque, le LCL. Néanmoins, même en prenant en compte la moitié de la valeur déclarée de la maison, soit la somme de 420.000 euros, réduite de la moitié du capital restant dû au titre du prêt immobilier soit 50.500 euros, M. [E] détenait un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 369.500 euros, outre ses revenus annuels de 72.000 euros, avec des charges courantes pour une famille avec trois enfants.
Au vu de ces éléments, le cautionnement de 45.500 euros n’était aucunement disproportionné, de sorte que la banque peut s’en prévaloir.
S’agissant du deuxième cautionnement, consenti le 9 décembre 2015 dans la limite de 26.520 euros, M. [E] a établi une nouvelle fiche de renseignement le 8 décembre 2015, mentionnant toujours un revenu annuel de 72.000 euros, un prêt immobilier représentant une charge annuelle de 21.408 euros, et la propriété de la maison à [Localité 4] d’une valeur de 840.000 euros.
Pour soutenir que son engagement était disproportionné, M. [E] se prévaut d’un cautionnement qu’il indique avoir consenti à la société CIC Lyonnaise de Banque à hauteur de 24.480 euros. Toutefois, bien que M. [E] ne produise pas cet acte de cautionnement, il résulte de l’assignation que lui a fait délivrer la société CIC Lyonnaise de Banque le 10 mai 2021, que cet engagement de caution a été souscrit le 20 décembre 20215, de sorte qu’il est postérieur au deuxième cautionnement souscrit auprès de la Banque Rhône-Alpes le 9 décembre 2015 et ne peut donc aucunement être pris en compte pour l’appréciation de la disproportion. Au surplus, M. [E] ne pourrait se prévaloir d’un cautionnement qu’il n’a pas mentionné dans la fiche de renseignement et dont la banque ne pouvait pas avoir connaissance dès lors qu’il avait été consenti au bénéfice d’une autre banque.
Par le deuxième cautionnement du 9 décembre 2015, l’engagement de M. [E] a ainsi été porté à la somme de 72.020 euros. Toutefois, compte tenu de la valeur nette du patrimoine immobilier de M. [E], soit 369.500 euros, de ses revenus annuels de 72.000 euros et en tenant compte des charges courantes pour une famille avec trois enfants, ce cautionnement n’était pas non plus disproportionné et doit donc trouver application.
Enfin, s’agissant du troisième cautionnement consenti le 25 août 2017 dans la limite de 78.000 euros, M. [E] a établi une nouvelle fiche de renseignement le même jour, comportant les mêmes informations que les deux précédentes, soit un revenu annuel de 72.000 euros, un prêt immobilier représentant une charge annuelle de 21.408 euros, et la maison d’habitation évaluée à la somme de 840.000 euros. Il convient de souligner qu’il n’a pas fait mention du cautionnement consenti à la société CIC Lyonnaise de banque en décembre 2015.
Le montant total des engagements de caution de M. [E] à l’égard de la Banque Rhône-Alpes est ainsi passé à la somme de 150.020 euros. Toutefois, compte tenu de la valeur du patrimoine immobilier détenu par M. [E], en prenant en compte sa seule part nette soit 369.500 euros bien qu’il n’ait pas indiqué n’être propriétaire que pour moitié, l’engagement total de M. [E] n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La banque peut donc également se prévaloir du troisième cautionnement.
Les cautionnements n’étant pas manifestement disproportionnés au jour de leur souscription, il n’y a pas lieu d’examiner leur disproportion au jour où la caution est appelée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que les cautionnements ne sont pas disproportionnés et en ce qu’il rejette la demande M. [E] tendant à être déchargé de ses engagement de caution.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’information annuelle de la caution
La Société Générale sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les années 2012 à 2016 et fait valoir que :
— la qualité de dirigeant de la caution lui conférait une parfaite connaissance des engagements de la société, ce qui lui interdit de se prévaloir d’un défaut d’information,
— elle rapporte la preuve de l’envoi des lettres d’information pour les années 2017 et 2018, ainsi que de plusieurs mises en demeure en 2019 et 2020,
— le jugement a inexactement apprécié la période de déchéance en incluant les années 2012 à 2015, alors que le cautionnement du prêt n’a été souscrit que le 9 décembre 2015, rendant la première information exigible au 31 mars 2016 seulement,
— s’agissant du solde débiteur garanti par le cautionnement général du 25 août 2017, seule l’information pour les années 2017 et 2018 était due, aucune somme n’étant réclamée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective,
— à titre subsidiaire, le montant des intérêts échus entre le 31 mars 2016 et le 10 mars 2017 au titre du prêt ne saurait excéder la somme de 1 560,60 euros.
M. [E] réplique que :
— la banque, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir respecté son obligation légale d’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier pour les années 2012 à 2017 incluses, ne produisant des courriers que pour les années 2018 et 2019 ; la banque est donc déchue de son droit à perception des intérêts pour les années 2012 à 2017 incluse ;
— sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne dispense pas l’établissement bancaire de son obligation formelle d’information annuelle envers la caution.
Sur ce,
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable au litige :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Il résulte de ce texte qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l’espèce, la banque ne produit que les lettres d’information annuelle relatives aux années 2017 et 2018, datées du 2 mars 2018 (sa pièce n° 23) et du 8 février 2019 (sa pièce n° 24), dont M. [E] admet qu’elles lui ont été adressées.
En revanche, la banque ne justifie de l’envoi d’aucune autre lettre d’information pour les années précédentes, alors que le premier cautionnement a été consenti le 30 novembre 2012, de sorte que l’information annuelle aurait dû commencer au plus tard le 31 mars 2013 pour ce premier engagement, et devait se poursuivre jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
Il en résulte que la banque est déchue des intérêts échus sur le compte courant pour les années 2012 à 2016. Cependant, il n’est pas établi que ce compte ait généré des intérêts débiteurs sur cette période. Les intérêts échus pour les années 2017 et 2018 n’étant pas contestés, la créance de la banque au titre du compte courant doit être retenue pour la somme de 24.416,41 euros, conformément au montant admis à la liquidation judiciaire de la société Classe Export, débiteur principal titulaire de ce compte.
Quant au prêt de 68.000 euros, il a été consenti à la société Classe Export le 9 décembre 2015 avec une première échéance au 10 janvier 2016, et M. [E] s’en est porté caution par acte du même jour. La preuve de l’information annuelle pour l’année 2016 n’est pas rapportée, de sorte que la banque est déchue des intérêts échus pour cette année-là.
La banque a déclaré au passif de la société Classe Export, la somme de 27.135,65 euros au titre de ce prêt, correspondant au capital restant dû au 10 janvier 2019, étant rappelé que la procédure collective du débiteur principal a été ouverte le 7 février 2019. Au vu du tableau d’amortissement afférent à ce prêt, le montant des intérêts à déduire s’élève à la somme de 1.651,19 euros. Dès lors, la créance de la banque à l’égard de M. [E] au titre du prêt est de 25.484,46 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [E] à payer à la banque la somme de 24.416,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 au titre du compte courant débiteur, mais de l’infirmer quant à sa condamnation au titre du cautionnement du prêt, pour lequel M. [E] sera condamné à payer à la banque la somme de 25.484,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre des billets à ordre
La Société Générale sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des billets à ordre et fait valoir que :
— l’admission définitive de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Classe Export a autorité de la chose jugée à l’égard de la caution et de l’avaliste concernant l’existence, la nature et le montant de la dette, rendant irrecevable toute contestation sur la validité des titres,
— le grief tiré de l’absence de signature est infondé dès lors que la société Classe Export a bien souscrit les billets litigieux,
— subsidiairement, M. [E] reste tenu au paiement en vertu de ses engagements de caution solidaire de portée générale souscrits en 2012 et 2017, lesquels couvrent l’ensemble des dettes du débiteur principal.
M. [E] réplique que :
— les billets à ordre sont nuls faute de comporter la signature du souscripteur, mention obligatoire prescrite à peine de nullité par l’article L. 512-1 du code de commerce, ce qui entraîne la nullité de l’aval qui y est apposé,
— l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission de la créance ne lui interdit pas d’opposer, en sa qualité de coobligé, des exceptions purement personnelles, telle que la nullité formelle du titre ou de son engagement,
— l’aval annulé ne peut valoir cautionnement simple, l’acte ne comportant pas les mentions manuscrites exigées à peine de nullité par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation pour protéger la caution personne physique.
Sur ce,
Selon l’article L. 624-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable au litige, 'les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Il résulte de ce texte que la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l’article R. 624-8, alinéa 4, du même code, opposable à celle-ci quant à l’existence et au montant de la dette garantie.
En l’espèce, la banque produit quatre avis d’admission de ses créances en date du 3 septembre 2019, afférents au compte courant débiteur et au prêt de 68.000 euros, mais également à chacun des deux billets de trésorerie de 34.000 euros et 60.000 euros. Elle produit également l’état des créances signé par le juge-commissaire et mentionnant ses créances admises, lequel a été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 13 septembre 2019.
En l’absence de contestation des créances relatives aux billets de trésorerie de 34.000 euros et 60.000 euros, dans les délais légaux, la décision d’admission de ces créances a autorité de chose jugée à l’égard de M. [E], de sorte que ce dernier ne peut invoquer la nullité des billets de trésorerie au soutien de sa demande tendant à voir rejeter les demandes en paiement afférentes.
M. [E] soutient que l’invocation du formalisme de l’article L. 512-1 du code de commerce concerne uniquement le contrat conclu avec la banque en sa qualité d’avaliste, de sorte qu’il s’agit d’une exception purement personnelle dont il peut se prévaloir à l’égard du créancier.
Toutefois, aux termes des cautionnements consentis les 30 novembre 2012 et 25 août 2017, M. [E] s’est engagé en qualité de caution 'tous engagements', de sorte que la banque est fondée à lui réclamer le paiement des créances résultant des deux billets à ordre, en exécution de ses engagements de caution et non seulement en sa qualité d’avaliste. Sur ce fondement du cautionnement, la nullité du billet à ordre en raison de l’absence de signature de l’avaliste constitue une exception inhérente à la dette, et non une exception purement personnelle à la caution. Or, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission de ces créances, examinée supra, M. [E] n’est pas fondé à les contester.
La banque peut donc se prévaloir d’une créance de 94.000 euros au titre des deux billets à ordre. Il convient de souligner que les cautionnements de portée générale étaient consentis par M. [E] dans la limite totale de 123.500 euros et que cette limite n’est pas atteinte par le cautionnement du compte courant précédemment examiné, d’un montant de 24.416,41 euros, et des deux billets à ordre de 94.000 euros, le tout représentant la somme de 118.416,41 euros, inférieure à la limite.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il déboute la banque de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer les sommes de 34.000 euros et 60.000 euros au titre des billets à ordre et, statuant à nouveau, de condamner M. [E] au paiement de ces sommes outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020.
Sur les délais de paiement
La Société Générale sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement et fait valoir que :
— M. [E] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1343-5 du code civil, d’une situation financière obérant sa capacité de remboursement, faute de produire des éléments actualisés,
— le débiteur dispose de revenus confortables, ayant déclaré un salaire net mensuel de 4.343,60 euros, et détient un patrimoine immobilier substantiel permettant de la désintéresser, étant propriétaire indivis d’un bien évalué à 840.000 euros en 2018,
— l’état d’indivision du bien immobilier ne constitue pas un obstacle, dès lors qu’elle dispose d’une hypothèque judiciaire provisoire et qu’elle a la faculté de provoquer la licitation-partage en vertu de l’article 815-17 du code civil,
— l’argument tiré du licenciement économique est inopérant, M. [E] ne précisant pas le montant de ses allocations chômage et conservant une quote-part immobilière d’une valeur minimale de 420.000 euros,
— il a déjà bénéficié de larges délais de fait depuis la mise en demeure de septembre 2020 et n’a pas respecté l’exécution provisoire attachée au jugement, n’ayant procédé qu’à un seul versement de 1.500 euros.
M. [E] réplique que :
— il se trouve dans l’impossibilité absolue de régler la somme totale de 146.954,79 euros en une seule fois à la suite de la liquidation judiciaire de sa société Classe Export qui a considérablement réduit son patrimoine,
— sa situation s’est aggravée du fait du placement en redressement judiciaire de son nouvel employeur, la société Linkateam, entraînant son licenciement économique et la perception de seules allocations chômage insuffisantes pour apurer la dette,
— il ne dispose d’aucun autre patrimoine que sa résidence principale, détenue à parts égales avec son épouse, dont la vente nécessiterait l’accord exprès de la co-indivisaire,
— il assume des charges de famille importantes, finançant notamment les études supérieures de ses enfants à charge.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le tribunal a accordé des délais de paiement à M. [E] sur vingt-quatre mois, par vingt-trois mensualités de 1.500 euros et une dernière du solde de la dette, le premier versement devant intervenir dans les trente jours suivant la signification du jugement, celui-ci étant assorti de l’exécution provisoire.
Toutefois, M. [E], qui n’a pas demandé l’arrêt de cette exécution provisoire, ne justifie pas avoir respecté ces délais de paiement alors même que la banque soutient qu’il n’a réglé qu’une seule échéance. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de délais de paiement formée par M. [E].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant principalement confirmé, il n’y a pas lieu d’infirmer les condamnations de M. [E] prononcées par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Y ajoutant, M. [E] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel. Et en application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il :
— condamne M. [E] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 26.520 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, au titre du cautionnement du prêt de 68.000 euros ;
— déboute la société Banque Rhône-Alpes de sa demande en paiement des sommes de 34.000 euros et 60.000 euros pour défaut de validité des billets à ordre sur lesquels s’appuie cette demande ;
— accorde des délais de paiement sur vingt-quatre mois à M. [E] ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes la somme de 25.484,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt ;
Condamne M. [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes les sommes de 34.000 euros et 60.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, au titre des billets à ordre ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [E] ;
Condamne M. [E] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée,
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