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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/04590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[6]
Copies certifiées conformes
— Mme [Y] [E]
— [6]
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/04590 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISPK – N° registre 1ère instance : 20/01007
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 AOÛT 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne DESMARETS, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er avril 2019, la [6] (ci-après [8] ou la caisse) a notifié à Mme [Y] [E] une pension minière de réversion d’un montant de 140,58 euros nets.
Par courrier du 13 mai 2019, la caisse a rejeté la demande de Mme [E] de révision du montant de cette pension.
Saisie d’une contestation formée par l’assurée sociale, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision entreprise lors de sa séance du 10 septembre 2020.
Le tribunal judiciaire d’Arras a été saisi d’un recours adressé le 7 décembre 2020 au greffe de la juridiction.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déboute Mme [Y] [E] de sa demande de revalorisation de la pension de réversion versée par la [7] en sa qualité d’ayant droit de [K] [E], son époux décédé le 31 janvier 1995, au prorata du nombre d’années de mariage entre les époux.
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens ;
Indique aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour, le cas échéant, en interjeter appel.
Notifié à Mme [E] le 16 septembre 2022, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier expédié au greffe de la cour le 13 octobre 2022.
Par courrier à la cour en date du 21 août 2024, dont l’en-tête porte le nom de Mme [Y] [E], Mme [H] [E], fille de Mme [Y] [E], indique que sa mère ne « souhaite plus donner suite à la convocation » et elle demande à la cour de revoir la condamnation de cette dernière à la somme de 1500 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 3 septembre 2024, la caisse a indiqué ne pas s’opposer au désistement de l’appelante et maintenir les prétentions résultant de ses écritures au titre de l’octroi d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par courrier du 19 décembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 22 décembre 2023, Mme [Y] [E] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile :
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Aux termes de l’article 417 du code de procédure la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement.
En l’espèce, il n’est aucunement justifié par Mme [H] [E], signataire du courrier précité du 21 août 2024, qu’elle ait reçu un mandat de représentation de justice de sa mère.
Il s’ensuit que le courrier précité ne peut s’analyser en un désistement de cette dernière.
Ce constat étant effectué, force est de constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention par l’appelante ni d’aucune prétention utile par l’intimée puisque l’appelante ne se présente pas et que la caisse conclut à l’acceptation d’un désistement inexistant.
Il convient dans ces conditions, faute de diligences des parties, de prononcer la radiation de la cause en application de l’article 381 du code de procédure civile, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter auprès de la cour la réinscription de l’affaire au rôle selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de la cause et dit qu’elle sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente sur production auprès du greffe de la cour de ses conclusions ou d’un écrit exposant ses prétentions.
Réserve les dépens et la charge des frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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