Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 7 mai 2025, n° 24/03800
CA Montpellier
Confirmation 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des constructions au PLU

    La cour a constaté que les constructions respectaient les distances imposées par le PLU et que les appelants n'apportaient pas de preuves suffisantes pour établir un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Absence de permis de construire

    La cour a relevé que la terrasse n'était pas soumise à permis de construire et que la piscine respectait les règles d'urbanisme, rendant cet argument inopérant.

  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que les appelants n'apportaient pas de preuves suffisantes pour établir l'existence de nuisances anormales.

  • Rejeté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a constaté que la terrasse était conforme aux règles d'urbanisme et que les appelants n'avaient pas démontré de préjudice personnel.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les faits

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas démontré l'utilité d'une expertise, ni la plausibilité de leur action future.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03800
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03800
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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