Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03800 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 23/00596
APPELANTS :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthias ALZEARI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthias ALZEARI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 10 avril 2025 a été prorogé au 7 mai 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M.[K] [P] et Mme [G] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur une parcelle de terrain sise [Adresse 2] et sont voisins de la propriété cadastrée n° [Cadastre 3] située [Adresse 4] et appartenant à M. [B] [S] et à Mme [Z] [S], sa mère qui occupe les lieux.
Mme [Z] [S] a fait réaliser sur sa propriété des travaux aux fins de construction d’une piscine hors-sol de type bois, ainsi qu’une terrasse en bois et a fait surélever la clôture mitoyenne avec la propriété [P].
Postérieurement à ces travaux et sur incitation de leurs voisins, Mme [S] a déposé deux déclarations préalables de travaux le 4 octobre 2021 pour la réalisation de la piscine et de la terrasse et la mairie du [Localité 6] lui accordé ses autorisations le 27 octobre suivant. Le 28 octobre 2021, les époux [P] ont formé des recours gracieux à l’encontre de ces autorisations aux motifs que les constructions ne respecteraient les plans fournis et le PLU, recours rejetés par la mairie par courrier du 8 février 2022 notifié le 15 février suivant. Le 15 mars 2022, les époux [P] ont saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins d’annulation des décisions de la mairie.
Alors que cette procédure était encore pendante, M.[K] [P] et Mme [G] [P] ont, par acte du 7 août 2023, fait assigner M. [B] [S] et Mme [Z] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir ordonner sous astreinte à ces derniers sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de ramener à la hauteur de leur clôture et tout autre occultant à une hauteur réglementaire de 1,80 m par rapport au terrain naturel et de reculer leur piscine pour la mettre en conformité avec l’autorisation délivrée.
Au cours de cette instance, ils ont également sollicité la destruction sous astreinte de la terrasse en bois et subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le juge de des référés du tribunal de commerce de Perpignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— rejeté toutes les demandes des époux [P],
— condamné in solidum les époux [P] à payer à M. [B] [S] et Mme [Z] [S] chacunla somme de 600 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2024, M. [K] [P] et Mme [G] [P] ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [K] [P] et Mme [G] [P] demandent à la cour de :
* A titre principal
' infirmer l’ordonnance du 26 juin 2024 en toutes ses dispositions et, notamment,
en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
— Rejeté toutes les demandes des époux [P] ;
— Condamné in solidum les époux [P] à payer à M. [S] la somme de 600 euros et à Mme [S] la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
' ordonner que M. et Mme [S] reculent leur piscine pour la mettre en conformité avec l’autorisation délivrée et ce sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
' ordonner la destruction de la terrasse en bois et ce, sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' ordonner que M.et Mme [S] ramènent la hauteur de leur clôture et tout autre occultant à une hauteur réglementaire de 1,80m par rapport au terrain naturel et ce sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' condamner les intimés à verser aux concluants la somme de 2.000,00 ' au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance en ce que compris les frais de constat.
* A titre subsidiaire
' ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des requis et
concernant l’ouvrage litigieux des consorts [S] situé sur les propriétés respectives des consorts [P] et [S] sis [Adresse 1] avec pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] ;
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents intéressant le contentieux d’espèce ;
3. Examiner les constructions réalisées par les consorts [S] et notamment, la piscine, le contour terrasse en bois et les éventuelles surélévations des murs séparatifs des propriétés ;
4. Prendre toutes les mesures utiles ;
5. Dire si ces constructions font bien partie d’un ensemble au sens de la jurisprudence civile et administrative ;
6. Dire si ces constructions entraînent un trouble anormal du voisinage au sens des textes et de la jurisprudence aux préjudices des consorts [P] ;
7. Dresser un rapport comportant tous les éléments qui permettrons aux juridictions éventuellement saisies d’apprécier la conformité de l’ouvrage avec les lois et règlements en vigueur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [Z] [S] et M. [B] [S] demandent à la cour notamment au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
* confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan du 26 juin 2024 ;
* par conséquent :
— dire n’y avoir lieu à référé et en conséquence débouter Madame, Monsieur [K] et [G] [P] de l’intégralité de leurs demandes notamment de rabaissement de la clôture, de mise en conformité de la piscine, de destruction de la terrasse et d’astreintes ;
— rejeter toutes les demandes des époux [P] ;
— condamner in solidum Madame, Monsieur [K] et [G] [P] à payer à M. [B] [S] la somme de 600 euros et à Mme [Z] [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
— débouter Madame, Monsieur [K] et [G] [P] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter Madame, Monsieur [K] et [G] [P] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum Madame, Monsieur [K] et [G] [P] à verser à Mme [Z] [S] et M. [B] [S] à la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation à la réalisation des travaux de remise en état
Les époux [P] demandent la condamnation sous astreinte des consorts [S], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile à reculer leur piscine et à détruire leur terrasse en bois en faisant valoir que ces constructions édifiées sur leur propriété ne sont pas conformes au règlement du PLU (article UB 7, alinéa 5) relatif à l’implantation des piscines non couvertes qui ne peuvent se réaliser qu’à 2 mètres minimum des limites séparatives, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, la piscine et la terrasse qui l’entourent constituant un ensemble immobilier unique et se situant à moins de 2 mètres de la limite séparative de propriété et qu’au surplus ces constructions, compte tenu de leur implantation, leur causent nécessairement un trouble anormal de voisinage tant en terme de nuisances sonores que visuelles ou encore de la perte d’intimité compte tenu de la surévaluation de la terrasse édifiée sur pilotis à une hauteur de 1,30 mètre, et ce, alors même que l’autorisation délivrée à Mme [S] consistait en la réalisation d’une terrasse de plain pied au niveau du terrain naturel et que les dimensions figurant sur la déclaration préalable sont erronées. Ils rappelent également que les époux [S] ont édifié ces constructions sans permis de construire.
Ils demandent de même leur condamnation sous astreinte à rabaisser la hauteur de leur clôture en exposant qu’elle ne respecte pas non plus le règlement du PLU de la commune qui impose une hauteur ne pouvant excéder 1,80 mètre sur les limites séparatives, après consultation des services compétents de la mairie en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie.
Les consorts [S] s’opposent à ces demandes en exposant d’une part que la piscine et la terrasse respectent les dispositions du PLU sur la distance aux limites séparatives, qu’ils ont obtenu des autorisations d’urbanisme et que le recours exercé par les époux [P] à l’encontre de celles-ci a été rejeté par jugement du 4 juin 2024 par le tribunal administratif, jugement non contesté par ces derniers et d’autre part que s’agissant de la terrasse, aucune disposition du PLU ne réglemente son installation par rapport aux limites séparatives et la nécessité de déposer un permis de construire ou une déclaration préalable. S’agissant de la clôture, ils soutiennent en premier lieu que celle-ci en application de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme, est dispensée d’autorisation d’urbanisme et en second lieu que dans un souci d’apaisement lors des pourparlers amiables, ils ont abaissé la partie en plastique verte de cette clôture, laquelle mesure 1m80 conformément au réglement invoqué du PLU.
Ils ajoutent qu’un particulier ne peut se prévaloir en référé du trouble manifestement illicite causé par le non-respect d’une règle d’urbanisme pour poursuivre la démolition d’un ouvrage qu’en établissant que la construction irrégulière lui cause un préjudice que la seule infraction aux règles d’urbanisme ou le non-respect des préconisations de l’autorisation d’urbanisme ne suffisent pas à caractériser et que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice particulier constitutif d’un trouble anormal du voisinage alors même qu’ils ont eux-même procédé à des constructions d’une hauteur dépassant la clôture et situées à moins de 2 mètres de la limite séparative et que toutes les maisons environnantes sont construites en espaliers et donnent vues les unes sur les autres dans les jardins.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. A ce titre la violation d’une règle d’urbanisme, si elle est établie, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant de la piscine et de la terrasse, l’article UB7 alinéa 5 du plan local d’urbanisme dont la violation est invoquée par les appelants prévoit : 'L’implantation des piscines non couvertes, à l’exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement -concidérés comme des constructions annexes- peut se réaliser à 2m minimum des limites séparatives.'
En l’espèce, il ressort du plan de masse joint aux deux déclarations préalables de travaux, lesquelles ont fait l’objet d’une autorisation de la commune le 27 octobre 2021, que l’implantation de la piscine en bois respecte la distance de 2m minimum prévue à l’article UB7 et qu’au surplus, le tribunal administratif de Montpellier saisi par les époux [P] d’un recours en annulation à l’encontre de cet arrêté du 27 octobre 2021, par jugement en date du 4 juin 2024 a :
— déclaré les époux [P] non recevables à s’opposer à la décision de non-opposition de la commune en ce qui concerne la terrasse en bois de plain pied, celle-ci étant dispensée de toute formalité en application de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme dés lors qu’elle ne se situe pas dans un site sauvegardé ou un site classé
— rejeté la demande formée par les époux [P] aux fins d’annulation de l’arrêté en cause en ce qui concerne la piscine hors-sol, aux motifs qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse et du document graphique d’insertion paysagère annexés à la déclaration préalable de travaux que la piscine projetée est implantée à deux mètres des limites séparatives de propriété et ne méconnait donc pas les règles d’impantation prévues à l’article UB7 du PLU, vis à vis des limites séparatives, au demeurant, non désignées par les requérants.
Il n’est pas contesté que les époux [P] n’ont pas relevé appel de cette décision.
Les époux [P] ne produisent aucun élément nouveau de nature à établir que cette construction ne respecterait pas les dispositions du PLU alors même qu’ils ne versent aux débats en dehors des déclarations de travaux que des photographies dont il ne résulte pas avec l’évidence requise en référé que son implantation ne respecterait pas la distance de 2m avec leur propriété.
Ils ne sauraient, par ailleurs, tirer argument de ce que cette construction (piscine +terrssa) constituerait un ensemble unique qui ne respecterait pas la distance prévue à l’article UB7, la terrasse étant située à moins de 2m des limites séparatives, alors qu’il ressort des moyens qu’ils ont exposés devant le tribunal administratif qu’ils ont fait état de la nécessité de prendre en compte l’implantation de la terrasse pour invoquer une violation du PLU à cet égard, ce que le tribunal administratif n’a pas retenu en ne visant que l’implantation de la piscine et en ne tenant pas compte de celle de la terrasse.
De même, il n’est pas davantage démontré avec évidence en quoi la circonstance que la terrasse en cause ait été construite sur pilotis et non en épousant le terrain naturel constituerait une violation de l’article UB7 relatif à la distance d’implantation de 2m par rapport aux limites séparatives.
Le tribunal administratif aux termes du jugement précité a également rejeté le moyen soulevé par les époux [P] relatif au défaut de permis de construire d’une telle construire, que ces derniers invoquent encore dans la présente instance, le tribunal indiquant que la construction litigieuse n’est pas soumise à permis de construire en application de l’article R 421-9 du code de l’urbanisme. Dés lors, les époux [P] ne sauraient arguer de l’absence de permis de construire et des dispositions des articles L. 421-1 et R 421-14 du code de l’urbanisme pour invoquer une violation des règles d’urbanisme.
En ce qui concerne la clôture mitoyenne, les époux [P] invoquent la violation de l’application de l’article UB 11-f) du PLU qui prévoit, en effet, que les clôtures doivent respecter la hauteur des clôtures fixée après consultation des services compétents de la Mairie, en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, et qui ne pourra excéder 1,30 m hors tout sur les voies publiques ou privées et 1, 80m hors tout sur les limites séparatives. Iles ajoutent que les intimés n’ont pas déposé une déclaration préalable auprès des autorités compétentes en application des articles L 152-3 à L. 152-6-4 du code de l’urbanisme.
Les dipsositions des articles R 421-2 et R 421-12 du code de l’urbanisme invoqués à juste titre par les intimés dispensent les clôtures qui ne sont pas situées dans des sites particuliers d’une déclaration préalable de travaux. Les consorts [P] ne sauraient donc faire grief aux époux [S] de ne pas avoir déposé une déclaration préalable de travaux.
En ce qui concerne le respect de la hauteur de la clôture, et comme le relèvent également à juste titre les intimés, les époux [P] ne versent aux débats aucune pièce probante relative à la hauteur de cette clôture et aux rehaussements édifiés par leurs voisins. Les quelques photographies produites ne permettent pas avec l’évidence requise en référé de déterminer sa hauteur exacte, les mentions manuscrites apposées sur ces photographies n’ayant aucune valeur. Par ailleurs, il ressort des mêmes photographies ainsi que que celles versées aux débats par les intimés que les époux [S] ont procédé au rabaissement de leur clôture de plastic verte. Il n’est donc produit aucun élement permettant d’apprécier une violation évidente de l’article UB -f) du PLU.
Il n’est, en conséquence, démontré l’existence d’aucun trouble manifestement illicite résultant de la violation d’une règle d’urbanisme.
S’agissant de l’existence de troubles manifestement illicites résultant des nuisances invoquées, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, ce droit étant donc limité à l’obligation qu’a le propriétaire à ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble anormal d’un voisinage peut être caractérisé en l’absence de toute infraction aux réglements et doit être apprécié en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, ainsi qu’en fonction de son intensité et de sa durée, étant précisé qu’il incombe aux demandeurs d’apporter la preuve de l’anormalité de ce trouble qui doit excéder les inconvénients normaux du voisinage avec l’évidence requise en référé.
Or en l’espèce, les époux [P] ne produisent aucune pièce de nature à établir l’existence même de nuisances sonores provenant de la propriété voisine, de simples photographies ne pouvant apporter une telle preuve.
Il en est de même des nuisances visuelles et de perte d’intimité invoquées, alors que si au regard des photographies versées aux débats, la surélévation de la terrasse de leurs voisins ont permis la création d’une vue sur la propriété [P], un tel trouble ne peut être considéré comme anormal alors même qu’ à la demande des époux [P] eux mêmes, lesquels invoquaient le dépassement de la hauteur de la clôture, les époux [S] ont rabaissé le niveau de leur clôture en supprimant les rehaussements qu’ils avaient édifiés pour permettre justement d’éviter la création de troubles visuels générés par la hauteur de leur terrasse. Les époux [P] ne sauraient, en conséquence, se plaindre à ce titre d’un trouble anormal du voisinage.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes principales formées par les époux [P] en l’absence de démonstration de troubles manifestement illicites. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande subisiaire aux fins d’expertise
Les appelants sollicitent subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de dire si les constructions litigieuses font bien partie du même ensemble immobilier au sens de la jurisprudence civile et administrative et de dire si elles entrainent un trouble anormal de voisinage, l’existence d’un motif légitime étant suffisante pour ordonner une telle mesure.
Les intimés s’opposent à la demande d’expertise qui porte exclusivement sur la démonstration du non-respect du PLU, et dont la connaissance n’appartient pas à l’ordre des juridictions judiciaires. Ils ajoutent que cette demande d’expertise n’est pas utile aux motifs que :
— la partie en bois de la clôture a été abaissée à 1m80
— la piscine est située à 2 mètres de la parcelle voisine
— aucun commencement de preuve ne permet d’attester des éventuelles nuisances concernant un trouble anormal de voisinage
— un agent assermenté a validé et mesuré ces constructions conformément aux autorisations demandées.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Si une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est destinée à réunir les éléments de preuve nécessaires avant tout procès, il appartient pour autant aux époux [P] pour justifier de leur motif légitime, de produire des éléments de nature à établir de manière suffisamment plausible le bien fondé de l’action en justice qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre des époux [S].
Or, en ce qui concerne les troubles du voisinage invoqués, ils ne produisent ainsi que rappelé précédemment strictement aucune pièce relative à la vraisemblance de troubles sonores, lesquels doivent au surplus revêtir un caractère anormal pour entraîner droit à réparation. S’agissant des troubles visuels, la circonstance que les époux [S] ont rabaissé à la demande des époux [P] la hauteur de leur clôture constitue une circonstance de nature à faire échec à la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, les appelants n’expliquent pas pour quelles raisons la désignation d’un expert technicien serait nécessaire pour leur permettre de recueillir de tels éléments de preuve dès lors qu’ils sont parfaitement en mesure d’apporter eux-même de tels éléments sur l’existence et l’importance des dommages allégués, notamment par des constats d’huissier de justice ou des témoignages sans avoir besoin de recourir à la désignation d’un expert judiciaire qui suppose la réalisation d’investigations complexes, ce qui n’est pas le cas s’agissant des troubles allégués.
Pour ce qui concerne les constructions, les appelants ne précisent pas quelle action ils entendent engager à l’encontre des époux [S] ni quels préjudices personnels ils subiraient du fait de la violation des règles d’urbanisme , un particulier ne pouvant agir contre l’auteur d’une construction réalisée en violation des règles d’urbanisme ou du permis de construire que s’il justifie d’un préjudice personnel résultant de ce non-respect. Il convient enfin de rappeler que le tribunal administratif pour ce qui concerne la construction de la piscine s’est déjà prononcée à ce titre en rejetant les recours exercés par les époux [P] en raison de l’absence de violation des règles d’urbanisme invoquées par ceux-ci.
En conséquence, les appelants ne démontrant pas de manière suffisamment plausible le bien fondé de l’action en justice qu’ils envisage d’intenter à l’encontre des époux [S], ainsi que l’utilité de recourir à une mesure d’instruction c’est à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande aux fins d’expertise en l’absence de justification d’un motif légitime.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner solidairement les époux [P] à leur payer la somme globale de 1500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] qui succombent en leurs prétentions seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne solidairement M. [K] [P] et Mme [G] [P] à payer à Mme [Z] [S] et M. [B] [S] pris ensemble la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [K] [P] et Mme [G] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. [K] [P] et Mme [G] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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