Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/07403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07403 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLZR
S.A.S. [22]
C/
M. [B] [C] [W]
[10]
S.A.S. [17]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 19]
Références : 21/00643
****
APPELANTE :
S.A.S. [22]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
[10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
S.A.S. [16] [Localité 19] [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Myléna FONTAINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 décembre 2018, la SAS [16] [Localité 19] [15] a déclaré un accident du travail concernant M. [S] [W], salarié intérimaire mis à la disposition de la SAS [22] en tant qu’agent de nettoyage, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 décembre 2018 ; Heure : 4h ;
Lieu de l’accident : [Localité 6] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage des machines ;
Nature de l’accident : M. [L] était en train de nettoyer une machine lorsqu’il aurait positionné un sac de protection sur le moteur et aurait touché un élément du moteur avec sa main droite ;
Objet dont le contact a blessé la victime : une machine ;
Siège des lésions : 1ère phalange majeur main droite ;
Nature des lésions : sectionnement ;
La victime a été transportée à l’hôpital de Pontchaillou de [Localité 19] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 23h à 5h et 5h à 8h ;
Accident connu le 3 décembre 2018 par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 2 décembre 2018, fait état d’une 'amputation trans IPD 3è doigt droit : réimplantation’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 2 février 2019.
Par décision du 18 décembre 2018, la [11] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [W] a été fixée au 30 août 2020.
Par décision du 3 novembre 2020, la caisse a attribué à M. [W] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 13 %.
La commission médicale de recours amiable a finalement fixé le taux d’IPP à 18 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle, dans les rapports salarié/caisse.
En parallèle, la SAS [16] Rennes [15] a contesté le taux d’IPP attribué à M. [W] et le pôle social du tribunal judiciaire de Renne a, par décision irrévocable du 7 septembre 2022, confirmé le taux de 13 % comme opposable à la société.
Par lettre du 11 janvier 2021, M. [W] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 27 juillet 2021.
M. [W] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 juillet 2022.
Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal a :
— rejeté la demande d’audition formée par M. [W] ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 2 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [22] ;
— ordonné la majoration maximale de la rentée allouée par la caisse à M. [W] des suites de son IPP fixée à 18 %, dont 5 % de coefficient professionnel ;
— dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
— dit que la caisse dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la SAS [16] [Localité 19] [15] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux qui sera rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime,
— ordonné une expertise médicale ;
— commis pour y procéder le docteur [Z] [O], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour, [[Adresse 8] [Courriel 20]], avec la mission décrite dans son dispositif ;
[…]
— alloué à M. [W] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse à charge de recours pour elle à l’encontre de la SAS [17] ;
— condamné la SAS [17] à rembourser à la caisse le montant de ladite provision ;
— condamné la SAS [17] à rembourser à la caisse le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la SAS [22] à garantir la SAS [17] de l’ensemble des conséquences financières de faute inexcusable ;
— condamné la SAS [16] [Localité 19] [15] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [22] à garantir la société de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— debouté la SAS [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [17] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration adressée le 21 décembre 2022 par communication électronique, la SAS [22] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [22] demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’audition formulée par M. [W] ;
— statuant à nouveau, de débouter M. [W] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire,
— sur la majoration de la rente, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action récursoire de la caisse pour récupérer auprès de la SAS [16] [Localité 19] [15] les sommes correspondant à la majoration de rente ne pourrait s’exercer que dans la limite du taux rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse ;
— sur l’expertise médicale judiciaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise médicale judiciaire conforme à la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel ;
— sur la demande de provision, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [W] une somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— statuant à nouveau, de réduire la provision octroyée à M. [W] à de plus justes proportions.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 septembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il n’a pas retenu la faute inexcusable présumée et en ce qu’il a rejeté la demande d’audition de M. [F] ;
— de le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
— de juger que la faute inexcusable de la SAS [17] commise par l’entremise de la SAS [22] est présumée établie ;
— de juger que l’accident du travail du 2 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [16] [Localité 19] [15] commise par l’entremise de la SAS [22], au besoin en entendant en audition M. [F] ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué en conséquence la majoration de sa rente accident du travail à taux plein à effet rétroactif du
31 août 2020 et sur la base du taux de 18 % d’incapacité permanente ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il incombera à la caisse de faire l’avance de cette majoration en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours à l’encontre de la SAS [16] [Localité 19] [15] ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a commis le docteur [O], expert médical, aux fins d’examen de M. [W] ;
— de le renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour la liquidation de ses préjudices ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il incombera à la caisse de lui faire l’avance de cette somme sous réserve de son recours à l’encontre de la SAS [17] ;
En tout état de cause,
— de condamner la SAS [17] et la SAS [22] à lui verser la somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 août 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [17] demande à la cour :
— de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel interjeté par la SAS [22], et par M. [W] à l’encontre du jugement entrepris ;
— de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé du recours en reconnaissance de la faute inexcusable exercé par M. [W] ;
— de lui décerner acte de ce que sous réserve de la recevabilité du recours, elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la faute inexcusable invoquée par M. [W] commise par la SAS [22] substituée dans la direction du salarié ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que les sommes qui seront allouées à M. [W] ne pourront
être qu’avancées par la caisse, y compris au titre de la majoration de
rente, à l’exclusion de toute condamnation directe de la SAS [17],
* dit que le recours de la caisse à son encontre au titre de la majoration de rente sera limité au seul taux définitivement fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur, et partant au seul taux opposable à l’employeur,
* ordonné, pour l’évaluation des préjudices personnels de M. [W] au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale ;
Sur l’expertise judiciaire,
— de juger que la demande d’expertise judiciaire de M. [W] n’a plus d’objet, et partant le débouter d’une telle demande ;
— de renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour la liquidation des préjudices de M. [W] ;
Subsidiairement,
— de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices qui ne sont pas déjà couverts, même forfaitairement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit aux frais d’aménagement du logement et du véhicule, aux frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances morales et physiques avant consolidation, au préjudice d’agrément et, le cas échéant, au déficit fonctionnel permanent ;
— d’impartir à cet égard, et pour ce dernier poste de préjudice, soit pour le déficit fonctionnel permanent, à l’expert judiciaire désigné, la mission figurant dans son dispositif ;
— de débouter M. [W] de toute demande plus ample et contraire ;
— de juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la SAS [22], substituée dans la direction à la SAS [16] [Localité 19] [15] ;
— de confirmer à cet égard le jugement entrepris en ce qu’il condamné la SAS [22] à la garantir de l’ensemble des conséquences financières de faute inexcusable ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné la SAS [22] à la garantir de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à ce que la SAS [22] soit condamnée à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de ce qu’elle soit condamnée aux dépens d’une telle instance ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la SAS [22], ou toute autre partie succombante, à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— de condamner également la SAS [22], ou toute autre partie succombante, à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident dont M. [W] a été victime le 2 décembre 2018 ;
Dans l’hypothèse où le jugement frappé d’appel serait confirmé et où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de majoration de la rente, sur la base du taux d’incapacité permanente de 18 % tel qu’augmenté par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 23 février 2021, sur la demande de provision de 5 000 euros, et sur la demande d’expertise médicale ;
— limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 30 août 2020 étant acquise :
* Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,
* Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;
— condamner la SAS [17] à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [W] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente dans la limite du taux de 13 % qui lui a été déclaré opposable par le tribunal, les frais d’expertise et la provision sollicitée par l’assuré d’un montant de 5 000 euros ;
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé et où la faute inexcusable de l’employeur ne serait pas reconnue ;
— condamner M. [W] à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle a été amenée à lui faire l’avance dans les suites de la reconnaissance par le tribunal, de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 2 décembre 2018 ;
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la faute inexcusable :
Selon l’article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Il y a lieu enfin de rappeler que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Les circonstances de l’accident sont les suivantes : afin de procéder au nettoyage d’un surgélateur, M. [W] a positionné un sac de protection sur le moteur pour le protéger du jet d’eau ; alors qu’il repositionnait le sac qui avait glissé, sa main droite a touché un élément mobile du moteur qui n’était pas protégé, entraînant la section complète du troisième doigt trans articulaire, avec fracture de la troisième phalange.
1.1 – Sur la présomption de faute inexcusable :
M. [W] soutient que les conditions de la faute inexcusable présumée sont réunies ; que si le nettoyage des machines n’expose pas à des risques particuliers, il en va autrement quand le salarié doit intervenir sur des machines en mouvement, avec une accessibilité directe des agents aux parties mobiles ; qu’il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité dès lors qu’il a simplement reçu le livret de sécurité et passé un test de connaissance lors de son entrée dans la société en octobre 2016.
La SAS [22] réplique que M. [W] était affecté à un poste d’agent de nettoyage, que les tâches confiées ne nécessitaient pas de compétence ou de qualification particulière et n’impliquaient pas non plus l’existence de risques particuliers, définis comme étant prévisibles en raison de leurs exceptionnelle gravité compte tenu de la dangerosité du poste occupé par le salarié ; qu’en tout état de cause, M. [W] a bénéficié de formations spécifiques et appropriées, adaptées notamment au nettoyage de chaque machine.
Sur ce :
En vertu des dispositions combinées des articles L.231-3-1 et L.231-8, devenus L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste des postes de travail à risques est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
A défaut, il appartient au salarié de caractériser son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité pour pouvoir bénéficier de la présomption.
L’article R. 4624-23 du code du travail définit les postes à risques comme suit :
'I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.- Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.- S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.- Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article'.
Par ailleurs, la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’entreprise utilisatrice a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article R. 4154-2 du même code. (2e civ, 11 octobre 2018, n°17.23694)
L’obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier.
La formation renforcée à la sécurité s’analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en oeuvre sur le poste, incluant les règles de sécurité.
En l’espèce, il est constant que M. [W] a été mis à la disposition de la SAS [22] par la SAS [16] [Localité 19] [15], entreprise de travail temporaire, en qualité d’agent de nettoyage, du 1er au 2 décembre 2018.
Le contrat de mise à disposition daté du 1er décembre 2018 (pièce n° 1 de M. [W]) indique :
— 'accroissement temporaire d’activité lié au nettoyage des lignes, à effectuer chaque fin de semaine suite à leur arrêt, nécessitant un renfort de personnel ;
assurer le nettoyage des locaux sociaux, assurer le nettoyage des sols, assurer le nettoyage des installations’ ;
— les risques professionnels identifiés sont : 'environnement sécurité assurée par l'[Localité 13] liés à l’environnement liés à la manutention (sic)' ;
— le poste ne figure pas sur la liste de l’article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale ;
— les équipements de sécurité sont constitués de : 'chaussures de sécurité/agence blouse/client tenue de travail'.
Il ressort des éléments du dossier que M. [W] a bien été affecté à un poste conforme à celui décrit dans le contrat de mission, soit un poste d’agent de nettoyage, qui n’était pas répertorié par la SAS [22] comme un poste à risques.
Du reste, ce poste ne comportait aucune tâche présentant un risque spécifique.
Si M. [W] met en avant des risques auxquels il était susceptible d’être exposé eu égard aux circonstances réelles de travail, il ne démontre cependant pas en quoi ces risques étaient particuliers, c’est-à-dire identifiés comme étant d’une gravité certaine avec une probabilité de survenance élevée, même dans des conditions normales de travail.
Dès lors, par motifs substitués, les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont rejeté ce moyen.
1.2 – Sur la faute inexcusable prouvée :
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La SAS [22] fait valoir que M. [W] ne caractérise aucune faute inexcusable de sa part ; qu’elle conteste l’attestation établie par M. [F], qui ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; que ce dernier n’a pas été un témoin direct de l’accident en tant qu’agent technique de maintenance ; que les agents d’entretien avaient reçu pour consigne expresse de ne pas intervenir sur les machines en mouvement ; que si des risques de blessure avaient été identifiés pour l’action de nettoyage du surgélateur, elle avait mis à disposition des gants anti-coupure et avait mentionné l’obligation de consigner la machine lors du nettoyage ; que la zone de la machine sur laquelle M. [W] s’est blessé n’avait pas été identifiée comme une zone dangereuse lors de l’examen périodique de la conformité de cet équipement en 2011 puis en 2016 (cf rapports [9] et [21]) ; qu’elle justifie avoir remis les équipements de protection individuelle nécessaires à M. [W] à son arrivée, dont des gants anti-coupure ; que si pour une raison inconnue la machine était effectivement en marche le jour de l’accident, M. [W] aurait dû s’abstenir de procéder à son nettoyage et faire remonter l’information tel que cela était prévu dans la fiche de poste 'agent de nettoyage – usine’ ; que M. [W] avait bénéficié d’une formation spécifique pour le nettoyage de chaque machine car il avait exercé plusieurs contrats de mission depuis 2016 ; qu’elle ne pouvait prévoir que M. [W] procéderait au nettoyage d’un surgélateur en fonctionnement.
M. [W] expose que la SAS [22] avait nécessairement conscience du danger auquel il était susceptible d’être exposé ne serait-ce que par l’existence de textes du code du travail qui prévoient certaines règles (articles L.4321-2, R. 4321-1 et R. 4324-1) ; que par ailleurs, le danger procède du fait qu’il devait nettoyer une machine alors qu’elle était en mouvement et positionner des sacs de protection sur les moteurs en rotation, avec un risque accru de blessure au niveau des doigts ; que ce risque était identifié dans le document unique d’évaluation des risques ; que s’agissant des mesures prises, l’obligation d’équiper systématiquement de protection les éléments mobiles de travail n’a pas été respectée ; qu’il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité, ni aucune information précise sur les consignes de sécurité à respecter dans le cadre des tâches de nettoyage à accomplir ; que la SAS [22] est taisante sur les circonstances de l’accident ; qu’elle n’explique pas pourquoi la machine était en mouvement le jour de l’accident ni pourquoi les parties mobiles de celle-ci étaient accessibles ; qu’elle ne précise pas qui devait consigner la machine et la raison pour laquelle il a dû intervenir sur un équipement en mouvement ; que M. [V] [F] dans son attestation indique que la chaîne de transmission qui l’a blessé n’était pas protégée par un carter et que les machines étaient nettoyées en marche à cette époque de l’année en raison du surcroît de production ; que l’arbre des causes de l’accident n’a pas mis en évidence le non-respect par ses soins des consignes.
Sur ce :
Le document unique d’évaluation des risques (pièce n°19 de SAS [22]), dans sa version datée du 12 novembre 2018, a identifié pour les agents de nettoyage de week-end le risque 'mécanique – entraînement ou emprisonnement’ lors du nettoyage du surgélateur, avec comme situation à risque 'l’entraînement par des éléments mobiles dans le surgélateur (moteur)'. Les mesures de prévention générale et organisationnelle indiquées sont la consignation de la machine et l’asservissement du surgélateur à l’ouverture des portes.
Il en découle que la SAS [22] avait nécessairement conscience du risque qui s’est réalisé, nonobstant le fait que la zone dangereuse en cause lors de l’accident n’avait pas été identifiée lors des vérifications des équipements.
Il ressort en effet de l’arbre des causes établi par la SAS [22] (sa pièce n°29) les éléments suivants :
— la zone dangereuse en cause lors de l’accident n’avait pas été identifiée lors des vérifications de l’état de conformité des équipements réalisées par [21] en 2011 et l’Apave en 2016 ;
— le carter de protection d’origine ne protège que l’accès par l’extérieur ;
— le moteur est non étanche à l’eau d’où la nécessité de le protéger avec un sac ;
— le surgélateur était en fonctionnement.
Les actions correctives suivantes ont été préconisées :
— mise en place d’un carter de protection côté intérieur ;
— répertorier les zones dangereuses dues à la configuration nettoyage du week-end ;
— renforcer la sensibilisation sur les risques de points rentrants pour le personnel nettoyage et maintenance ;
— étudier le changement du motoréducteur pour un modèle résistant à l’eau ;
— nettoyer la sortie du surgélateur à l’arrêt.
La machine disposait clairement d’une partie mobile non protégée par un carter et il importe peu que les entreprises de contrôle n’aient pas décelé la dangerosité de celle-ci au regard de l’obligation imposée aux employeurs par l’article R. 4324-1 du code du travail qui indique que les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail qui présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses.
En outre, certes, la fiche de sécurité au poste d’agent de nettoyage – usine (pièce n°12 de la société), signée au verso par M. [W] le 19 octobre 2016, signale le risque d’entraînement lors du nettoyage des lignes de production, du surgélateur et de l’étude et prévient de ne jamais intervenir sur les pièces mobiles des machines en marche (rouleaux, mufti-rolliers, racleurs, guillotines…). Elle rappelle également de ne jamais intervenir sur une machine en fonctionnement et de faire remonter toute situation anormale ou incident.
La charte de bonnes pratiques hygiène et sécurité pour le grand nettoyage du week-end, signée par M. [W] le 18 avril 2018, rappelle de son côté de ne pas intervenir sur les pièces mobiles des machines en marche (rouleaux, multi rolliers, racleurs, NED, guillotines…) et de protéger le matériel électrique sensible en cas d’utilisation du jet d’eau (armoires, moteurs, prises…).
Cependant, si M. [W] ne conteste pas avoir suivi une formation spécifique au nettoyage de chaque machine et notamment des surgélateurs, en ce compris le 'respect des bonnes pratiques et consignes de sécurité’ comme indiqué sur la pièce n°15 de la SAS [22], il demeure que le contenu de ces consignes n’est pas connu, les protocoles de nettoyage n’ayant pas été communiqués.
De même, aucune procédure de consignation de la machine telle que préconisée par le document unique n’est produite aux débats de sorte qu’il ne peut être affirmé qu’il appartenait aux agents de nettoyage du week-end, au surplus intérimaires, de la mettre en oeuvre.
Cet élément est confirmé par le fait que, comme le souligne à juste titre M. [W], l’arbre des causes ne relève pas de non-respect des consignes de sécurité par le salarié.
Par ailleurs, si la charte de bonnes pratiques hygiène et sécurité pour le grand nettoyage du week-end rappelle de ne jamais intervenir sur une machine en fonctionnement et de faire remonter toute situation anormale ou tout incident, la SAS [22] n’indique pas l’organisation mise en place pour rendre effective cette remontée d’information, avec la désignation d’une personne référente, identifiée par l’agent intérimaire.
Enfin, il y a lieu de prendre en compte l’attestation établie par M. [V] [F] produite en cause d’appel, qui respecte désormais les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, et ce sans qu’il soit utile de recourir à l’audition de l’intéressé, laquelle mentionne clairement :
'Ce matin-là, il était vers 5h00 du matin, [S] était en train de nettoyer la sortie du tapis du surgélateur. La sortie du tapis est équipée d’un motoréducteur et d’une chaîne de transmission. La chaîne était cartérisée sur l’avant mais pas sur l’arrière ce qui fait que [S] a pu par inadvertance y mettre la main. Il a fatalement passé le doigt dans la chaîne du tapis qui tournait. Vu le peu de temps alloué en cette période de l’année 2018, le nettoyage se faisait en marche. Le surcroît de production imposait un arrêt des lignes à 23h00 pour un redémarrage à 8h00 le matin. Vu le temps d’intervention nécessaire pour l’entretien, le dégivrage, le nettoyage et le séchage du surgélateur, il était impossible de le faire à l’arrêt. [S] a voulu protéger le moteur du nettoyage en y plaçant un sac poubelle dessus et c’est dans cette action qu’il a mis la main dans la chaîne mal cartérisée. [S] a laissé le doigt dans la machine. En tant que secouriste, je suis intervenu hélas sans succès. Le surgélateur a été conçu par la société [14] et cartérisé tel quel'.
Les manquements de la SAS [22] ainsi caractérisés ont créé la situation ayant permis la réalisation du dommage. Ce faisant, elle a commis une faute qui exposait le salarié à un risque qu’elle ne pouvait ignorer.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée que la SAS [22], substituée à la SAS [16] [Localité 19] [15] dans la direction du salarié, cette précision étant ajoutée, a commis une faute inexcusable et que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
En l’espèce, le jugement a, à juste titre, ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [W] sur la base d’un taux d’IPP de 18 % et dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a désigné un expert pour l’évaluation des préjudices de M. [W].
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la provision de 5 000 euros allouée par les premiers juges.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné :
— la SAS [17] à rembourser à la caisse le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais dans la limite du taux de 13 % qui lui a été notifié par la caisse ;
— la SAS [22] à garantir la SAS [17] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d’expertise.
Les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points non tranchés.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [W] ses frais irrépétibles.
La SAS [17] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
L’équité commande en outre de condamner la SAS [22] à verser à la SAS [17] en cause d’appel la somme de 2 000 euros, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté la SAS [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la SAS [17].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [S] [W] le 2 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [22], substituée à la SAS [17] dans la direction du salarié ;
DIT que la SAS [17] sera condamnée à rembourser à la caisse le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite du taux de 13 % qui lui a été notifié par la caisse ;
CONDAMNE la SAS [17] à verser à M. [S] [W] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [22] à verser à la SAS [17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS [22] aux dépens d’appel ;
RENVOIE les parties devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points non jugés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Indemnités de licenciement ·
- Chèque ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Courriel ·
- Entreprise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Verre ·
- Vente en ligne ·
- Opticien ·
- Marque ·
- Marches ·
- Consommateur ·
- Lunette ·
- Côte ·
- Site ·
- Optique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Oiseau ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Responsable ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Cotisations
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Titre ·
- Communication ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Habitation ·
- Résidence principale ·
- Impôt ·
- Dispositif
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Propos ·
- Diffamation ·
- Montre ·
- Enseigne ·
- Menaces ·
- Preuve ·
- Tromperie ·
- Publication ·
- Commentaire ·
- Imputation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Vente amiable ·
- Débiteur ·
- Trésor public ·
- Appel ·
- Vente forcée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Tréfonds ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Droit de passage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Traiteur ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.