Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00033
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SLCQ
(Réf 1ère instance : 19/06037)
Mme [H] [M]
C/
M. [A] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 novembre 2024
****
APPELANTE
Madame [H] [M]
née le 2 mars 1971 à [Localité 29]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur [A] [K]
né le 16 septembre 1965 à [Localité 33]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Représenté par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [H] [M] et M. [A] [K] sont propriétaires en indivision ou seuls de différentes parcelles de terre, ayant autrefois constitué un ensemble immobilier comprenant un château, des douves, des chemins privés et des dépendances, au lieu-dit [Localité 31], commune du [Localité 32], notamment les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 28], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 23], [Cadastre 9] et [Cadastre 19].
2. Se plaignant des conséquences du morcellement de la propriété suite à différents événements (donations, partages, ventes et successions) ainsi que de différents aménagements qui lui interdisent de jouir normalement des parcelles dont il est propriétaire, M. [K] a, par acte d’huissier du 14 décembre 2019, fait assigner Mme [M] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de faire reconnaître ses droits.
3. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de M. [K],
— débouté Mme [M] de sa demande de nullité du procès-verbal d’huissier du 2 juillet 2019,
— constaté l’enclavement de la parcelle [Cadastre 19],
— dit qu’une servitude de passage est créée sur le fonds [Cadastre 14], propriété de Mme [M], au profit de la parcelle [Cadastre 19], propriété de M. [K],
— dit que ladite servitude s’exercera sur l’emprise du chemin existant, figurant au plan cadastral (pièces n° 1 et 11 du demandeur),
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution de la décision sous astreinte,
— dit que l’intégralité des frais d’établissement de la servitude sera à la charge exclusive de M. [K],
— constaté l’enclavement de la parcelle [Cadastre 6],
— dit qu’une servitude de passage est créée sur le fonds [Cadastre 14], propriété de Mme [M], au profit de la parcelle [Cadastre 6], propriété indivise de M. [K] et Mme [M],
— dit que ladite servitude s’exercera depuis la parcelle [Cadastre 15] (chemin collectif en indivision) sur une largeur de quatre mètres pour le passage de véhicules nécessaires à l’entretien de la parcelle 102 et des parcelles qui en dépendent soit les parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 23],
— débouté M. [K] de sa demande de servitude de tréfonds sur la parcelle [Cadastre 14],
— condamné M. [K] à verser à Mme [M] la somme de 15.000 € à titre d’indemnisation du dommage occasionné par l’exercice du droit de passage,
— condamné Mme [M] à payer M. [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
4. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [K] est habile à défendre des droits exclusifs ou indivis avec Mme [M] à l’occasion de l’instance. Par ailleurs le procès-verbal du constat d’huissier du 2 juillet 2019 n’encourt aucune nullité, dès lors que sa loyauté n’est pas contestable et qu’il ne vaut pas preuve à lui seul.
Sur le fond, la parcelle [Cadastre 19] est constituée par une mare dont M. [K] est seul propriétaire et qui nécessite un entretien afin d’éviter son envasement et de permettre sa conservation, Mme [M] ne contestant pas l’état d’enclavement dont il n’est pas établi qu’il résulterait du fait de M. [K] alors que cet état proviendrait plutôt d’un remembrement de 1987. Ce raisonnement est reconduit pour la parcelle [Cadastre 6], dès lors qu’il ne dispose d’aucune voie d’accès à partir des fonds dont M. [K] est seul propriétaire. Les servitudes accordées sont réservées au seul passage et non au tréfonds puisqu’elles sont justifiées par de simples considérations d’entretien, M. [K] ne proposant pas de projet concret justifiant le passage de canalisations.
5. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 3 janvier 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 août 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a déclaré recevable l’action de M. [K],
* a constaté l’enclavement de la parcelle [Cadastre 19],
* a dit qu’une servitude de passage est créé sur le fonds [Cadastre 14] au profit de la parcelle [Cadastre 19],
* a dit que ladite servitude s’exercera sur l’emprise du chemin existant, figurant au plan cadastral,
* a constaté l’enclavement de la parcelle [Cadastre 6],
* a dit qu’une servitude de passage est créée sur le fonds [Cadastre 14] au profit de la parcelle [Cadastre 6],
* a dit que ladite servitude s’exercera depuis la parcelle [Cadastre 15] (chemin collectif en indivision) sur une largeur de quatre mètres pour le passage de véhicules nécessaires à l’entretien de la parcelle 102 et des parcelles qui en dépendent, soit les parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 23],
* a condamné M. [K] à lui verser la somme de 15.000 € à titre d’indemnisation du dommage occasionné par l’exercice du droit de passage,
* l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger irrecevable l’action de M. [K], en l’absence de mise en cause des consorts [Y], propriétaires de parcelles riveraines susceptibles de constituer le tracé de désenclavement le plus court et le moins dommageable,
— juger que l’enclavement des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 6] est volontaire et exclusivement imputable à M. [K] en raison des ventes successives intervenues au profit des consorts [Y] et des consorts [M] sans mise en place d’une servitude de passage,
— juger que M. [K] ne justifie pas du tracé le plus court et le moins dommageable en l’absence de mise en cause des consorts [Y], propriétaires de parcelles riveraines susceptibles de constituer le tracé de désenclavement le plus court et le moins dommageable,
— à titre subsidiaire,
— avant-dire droit, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles, notamment les actes de vente et les documents cadastraux,
* procéder à l’examen des parcelles concernées par les servitudes de passage, prendre toutes mesures utiles pour permettre d’en déterminer l’assiette, en rendre compte au moyen d’un plan annoté,
* décrire la nature de la parcelle enclavée, dire si elle est susceptible d’être privée d’accès à la voie publique à défaut de bénéficier d’une servitude de passage, et dans l’affirmative proposer la solution qui serait la moins dommageable pour les parties en présence,
— à titre infiniment subsidiaire sur ce point,
— dire que le désenclavement de la parcelle [Cadastre 19] s’effectuera à partir des parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 35] en lieu et place de la parcelle [Cadastre 14],
— à titre infiniment subsidiaire sur ce point, dire que le désenclavement de la parcelle [Cadastre 6] s’effectuera à partir des parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] en lieu et place de la parcelle [Cadastre 14],
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 75.000 € à titre d’indemnisation du dommage occasionné par l’exercice du droit de passage,
— en toutes hypothèses,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de servitude de tréfonds sur la parcelle [Cadastre 14],
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais au titre de la procédure de première instance et au titre de la procédure d’appel, outre aux entiers dépens.
7. À l’appui de ses prétentions, Mme [M] fait en effet valoir :
— que les parcelles appartenant à M. [K] ne font l’objet d’aucune activité ou utilisation agricole,
— que l’intimé fonde dorénavant ses demandes sur l’article 684 du code civil et non plus l’article 682, article sur lequel s’est pourtant fondé le tribunal,
— que M. [K] alimente un conflit de voisinage aigu,
— qu’il appartient au propriétaire du fonds prétendument enclavé de justifier de ce que l’assiette proposée au titre de la servitude légale de passage constitue le tracé le plus court et le moins dommageable du fonds sur lequel il est accordé, dès lors qu’il existe plusieurs possibilités de désenclavement via des propriétés riveraines,
— que M. [K] a délibérément omis d’assigner les consorts [Y], pourtant propriétaires de parcelles voisines également cédées par la famille de l’intimé et permettant un accès à la voie publique,
— que l’enclavement de la parcelle [Cadastre 19] et de la parcelle [Cadastre 6] n’est pas la conséquence directe de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat mais préexistait avant toute cession des parcelles voisines dès lors que celles-ci ne disposaient d’aucun accès à la voie publique,
— qu’en toute hypothèse, la parcelle 102 est le fruit de la division de la parcelle [Cadastre 17], de sorte que, par application des dispositions de l’article 684 du code civil, le désenclavement ne devrait être envisagé qu’à partir de ces parcelles telles qu’issues de la division de la parcelle [Cadastre 17],
— qu’aucune servitude légale de passage ne peut être accordée au bénéfice du propriétaire d’un fonds qui s’est volontairement enclavé, le tribunal ayant omis de prendre en considération la parcelle [Cadastre 35] appartenant aux consorts [Y] cédée par la famille de M. [K] pour désenclaver la parcelle [Cadastre 19],
— que le tribunal s’est référé à un plan cadastral qui ne reflète plus la réalité de la configuration des lieux, le chemin existant auquel il se réfère n’existant plus, de sorte qu’il ne peut constituer l’assiette d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave, ainsi que le confirme l’expert foncier M. [J],
— que la parcelle [Cadastre 14] constitue sa maison d’habitation, de sorte que l’assiette de la servitude de passage retenue sur cette parcelle lui est particulièrement préjudiciable,
— que la servitude de tréfonds exigée par M. [K] n’est aucunement motivée par un projet circonstancié.
* * * * *
8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 juin 2024, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à constater l’existence d’une servitude de tréfonds au profit de la parcelle [Cadastre 6] contre la parcelle [Cadastre 12] sous l’assiette du droit de passage établi sur cette dernière,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une indemnité de 15.000 € à Mme [M] en raison des servitudes créées sur la parcelle [Cadastre 14],
— jugeant à nouveau,
— constater l’existence d’une servitude de tréfonds au profit de la parcelle [Cadastre 6] contre la parcelle [Cadastre 12] sous l’assiette du droit de passage établi sur cette dernière,
— débouter Mme [M] de sa demande d’indemnité pour la gêne occasionnée par la servitude sur la parcelle [Cadastre 14],
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter Mme [M] de sa demande d’expertise,
— y ajoutant,
— condamner Mme [M] à lui verser une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile.
9. À l’appui de ses prétentions, M. [K] fait en effet valoir :
— que l’irrecevabilité attachée à l’absence de citation de tous les fonds voisins ne trouve jamais à s’appliquer quand l’enclave résulte de la division d’une ancienne parcelle unique,
— que Mme [M] s’est gardée de produire en première instance le rapport de M. [J], qui analyse la situation de façon lacunaire, comme si les parcelles n’avaient jamais fait l’objet d’une division antérieure,
— que rien ne lui interdit de modifier le fondement juridique de son action en cause d’appel,
— que l’enclavement de la parcelle [Cadastre 19], qui s’est trouvée coupée du chemin rural en raison du remembrement de 1986, résulte des diverses cessions des parcelles voisines, toutes issues de la division pour vente de l’ancienne parcelle [Cadastre 20] en 1990,
— que l’ancienne parcelle [Cadastre 17] a fait l’objet d’une importante division vers les actuelles parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] entraînant aussitôt l’enclavement de la parcelle [Cadastre 6] qui ne peut plus accéder à aucune voie publique de circulation et l’assiette de la servitude ne pouvant plus s’exercer que sur les terrains divisés et donc par la parcelle [Cadastre 14],
— qu’en aucun cas, l’enclavement de ses parcelles n’est volontaire,
— que l’indemnité n’est due au fonds servant que pour la gêne occasionnée sur ce fonds et non sur l’ensemble des propriétés de Mme [M], propres ou indivises,
— qu’en réalité, Mme [M] n’invoque aucune gêne sur la parcelle [Cadastre 14] et sûrement pas la fenêtre d’une salle de bains réalisée au mépris des règles d’urbanisme et sans permis de construire,
— qu’il importe peu que ses projets soient imprécis quant à l’usage qu’il ferait du tréfonds qu’il demande, le propriétaire du fonds servant ne pouvant pas faire obstacle à la pose, à l’intérieur du fonds servant, sous l’assiette de la servitude de passage, de canalisations enterrées,
— que sa grange doit pouvoir être électrifiée et alimentée en eau, ne serait-ce que pour son entretien courant ou pour des opérations mécaniques sous l’abri qu’elle constitue.
* * * * *
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
12. Mme [M] soulève l’irrecevabilité d’une action désormais fondée sur les dispositions de l’article 684 du code civil, dès lors qu’il appartient au propriétaire du fonds prétendument enclavé de justifier de ce que l’assiette proposée au titre de la servitude légale de passage constitue le tracé le plus court et le moins dommageable du fonds sur lequel il est accordé, lorsqu’il existe plusieurs possibilités de désenclavement via des propriétés riveraines, M. [K] ayant délibérément omis d’assigner les consorts [Y], pourtant propriétaires de parcelles voisines également cédées par la famille de l’intimé et permettant un accès à la voie publique.
13. M. [K] réplique que l’irrecevabilité attachée à l’absence de citation de tous les fonds voisins ne trouve jamais à s’appliquer quand l’enclave résulte de la division d’une ancienne parcelle unique.
Réponse de la cour
14. L’article 682 du code civil dispose que 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
15. Selon l’article 683, 'le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'.
16. L’article 684 prévoit que, 'si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable'.
17. La Cour de cassation permet aux cours d’appel de sanctionner par une irrecevabilité l’action d’un demandeur ayant omis de mettre en cause les propriétaires de fonds entourant sa parcelle enclavée alors qu’elles permettaient également de désenclaver son fonds en lui offrant un accès à la voie publique (Civ. 3ème, 19 octobre 2022, n° 21-18.662).
18. Il ressort de la combinaison des articles 682 et 684 du code civil que, par priorité, le passage doit être recherché sur les fonds ayant une origine commune, ce qui impose d’appeler en la cause tous les propriétaires des fonds concernés par cette origine commune susceptibles d’apporter une solution à la situation d’enclave, à peine d’irrecevabilité de la demande. Le choix du trajet 'le plus court’ ou 'le moins dommageable’ impose en effet que tous les propriétaires des fonds utiles soient présents à la cause, sauf à le laisser à la discrétion du propriétaire du fonds enclavé alors qu’il doit permettre à la juridiction d’exercer son pouvoir d’appréciation souveraine.
19. En l’espèce, devant la cour, M. [K] fonde son action à la fois sur les dispositions de l’article 682 du code civil et sur celles de l’article 684. Ce n’est que pour justifier la seule mise en cause de Mme [M] que l’intimé a ajouté le moyen tiré de l’article 684 du code civil (fondement légal spécial du désenclavement en fonction de l’origine de la parcelle enclavée), alors que, devant les premiers juges, en l’absence de fin de non-recevoir soulevée par Mme [M], il s’était contenté d’invoquer les dispositions de l’article 682 du code civil (fondement légal général du désenclavement).
20. M. [K] indique que, 'au gré des donations, des partages, des ventes et des successions, les parcelles ont été morcelées entre divers propriétaires’ alors qu’elles constituaient auparavant 'un ensemble de parcelles ayant jadis constitué une propriété unique avec un château, des douves, des chemins et des dépendances’ sis à [Localité 32].
21. Suivant acte authentique du 6 novembre 1989, les consorts [K] ont vendu à M. [M] et Mme [O] un ensemble immobilier sis au lieu-dit '[Localité 31]', [Localité 32] comprenant notamment :
— une maison à usage d’habitation cadastrée section [Cadastre 7]
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 8]
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 22]
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 14]
— la moitié indivise d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 6]
— la moitié indivise d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 15]
— la moitié indivise d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 21].
22. Cet acte ne prévoit aucune servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 19] et 102 et relate qu’il n’existe aucune servitude à la connaissance des vendeurs. L’origine de propriété est des plus succinctes : 'les immeubles présentement vendus appartiennent indivisément aux consorts [K] , vendeurs aux présentes, par la suite de l’attribution qui leur en a été faite en indivision, aux termes d’un acte reçu par Me [R], notaire soussigné, le 6 novembre 1989, lequel acte non encore publié le sera avant ou en même temps que les présentes'. Ce dernier acte n’est pas produit.
23. Suivant acte authentique du 12 juillet 2007, M. [M] et Mme [O] ont régularisé, au profit de Mme [M], une donation des biens et droits immobiliers suivants :
— une maison à usage d’habitation cadastrée section [Cadastre 7]
— une d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 8]
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 22]
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 14]
— la moitié indivise d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 6]
— le ¿ indivis d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 15]
— le ¿ indivis d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 21].
24. Suivant acte authentique du 2 juillet 1973, Mme [S] [V], épouse judiciairement séparée de biens de M. [X] [K], a vendu à M. [D] [Y] les parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 27], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24] et [Cadastre 11]. Mme [K] était propriétaire de ces parcelles en vertu d’un acte de partage du 27 août 1971 et d’un acte d’échange du 29 juin 1973.
25. M. [Y] est également devenu propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 35]. Il est constant que cette vente lui a été concédée par les consorts [K].
26. En l’état, M. [K] et Mme [M] sont donc propriétaires indivis des parcelles :
— [Cadastre 21] (chemin longeant le château implanté sur la parcelle [Cadastre 16] appartenant à M. [K] ainsi que la maison d’habitation de Mme [M] implantée sur la parcelle [Cadastre 7]),
— [Cadastre 15] (chemin),
— [Cadastre 6] (cour),
— [Cadastre 8] (parcelle non bâtie).
27. Mme [M] est propriétaire à titre exclusif des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 14] et [Cadastre 22] (maison à usage d’habitation et terres).
28. M. [K] est propriétaire à titre exclusif des parcelles [Cadastre 34], [Cadastre 28] (grange), [Cadastre 4] (soue à cochons), [Cadastre 5] (four à pain), [Cadastre 19] (mare) et [Cadastre 23] (terres).
29. M. [Y] est propriétaire à titre exclusif des parcelles [Cadastre 35], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 27], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24] et [Cadastre 11].
30. L’action de M. [K] vise à désenclaver les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 6]. Il prétend :
— que la parcelle [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 14] sont issues de la division de l’ancienne parcelle [Cadastre 17],
— que la parcelle [Cadastre 19] et la parcelle [Cadastre 14] sont issues de la division de l’ancienne parcelle [Cadastre 20].
31. D’emblée, il apparaît pour le moins étrange que la parcelle [Cadastre 14] soit issue de deux divisions différentes.
1 – l’enclavement de la parcelle [Cadastre 19]
32. M. [K] soutient 'que l’enclavement de la parcelle [Cadastre 19] est le résultat de deux processus concurrents :
— d’une part le démembrement de 1986 qui a décalé la parcelle [Cadastre 34] et isolé le côté ouest de la parcelle [Cadastre 19] du chemin rural,
— d’autre part la division pour vente de la parcelle [Cadastre 20] en 1990 qui, créant la parcelle [Cadastre 14], a isolé la parcelle [Cadastre 19] de l’accès au chemin [Cadastre 21] vers l’est'.
33. Pour Mme [M], 'aucune division n’est intervenue en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 19]'.
34. M. [K] ne produit pas le justificatif d’une division de la parcelle [Cadastre 20] en 1990.
35. La production du relevé de propriété de [Localité 31] permet de confirmer que la division de la parcelle [Cadastre 20] a abouti à la création des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à l’exclusion de la parcelle [Cadastre 19].
36. Partant, le désenclavement de la parcelle [Cadastre 19] ne peut être effectué en application des dispositions de l’article 684 du code civil.
37. Or, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 2 juillet 2019 à l’initiative de M. [K] que, concernant la parcelle [Cadastre 19], il existe un premier accès par l’abreuvoir côté nord via la parcelle [Cadastre 14] (propriété exclusive de Mme [M]) et un deuxième accès par l’ancien lavoir via la parcelle [Cadastre 35] appartenant à M. [Y].
38. Cette situation est encore confirmée par un rapport établi par M. [J], géomètre-expert, le 18 janvier 2022, dont M. [K] se contente de contester le caractère probant sans le démontrer.
39. Il en ressort que la solution de passage retenue par le tribunal, même si elle a pour mérite d’utiliser un chemin existant (jusque-là privatif), a pour conséquence de couper en deux la parcelle [Cadastre 14], d’être confrontée à la présence d’un arbre remarquable planté au milieu du jardin de Mme [M] et de contourner la maison de l’appelante (avec la proximité d’une fenêtre de salle de bains donnant sur le chemin), tout en conduisant à un linéaire total de 297 mètres pour rejoindre la voie publique, alors qu’un passage apparaît possible sur la parcelle [Cadastre 35] de M. [Y] qui sépare les parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 19] de M. [K] de 5 mètres, avec un linéaire de 145 mètres pour rejoindre la voie publique.
40. M. [K] le reconnaît d’ailleurs lorsqu’il indique (page 6 de ses conclusions) que 'l’accès à la mare située sur la parcelle [Cadastre 19] était garanti soit par un passage de la parcelle [Cadastre 20] permettant d’arriver sur le chemin cadastré [Cadastre 21] par l’est, soit par les parcelles [Cadastre 3] ou [Cadastre 18] et [Cadastre 35], favorisant un accès au chemin rural à l’ouest'.
2 – l’enclavement de la parcelle [Cadastre 6]
41. M. [K] affirme 'que l’ancienne parcelle [Cadastre 17] a fait l’objet d’une importante division vers les actuelles parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] entraînant aussitôt l’enclavement de la parcelle [Cadastre 6] qui ne peut plus accéder à aucune voie publique de circulation'.
42. Il ne s’explique pas davantage sur cette 'importante division'.
43. Mme [M] indique que 'ce n’est pas la division de la parcelle anciennement numérotée [Cadastre 17] en plusieurs parcelles désormais numérotées [Cadastre 28], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] qui est à l’origine de cet enclavement puisqu’il n’existait déjà aucun accès direct à la voie publique'.
44. Le relevé de propriété de [Localité 31] n’établit pas que les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 14] sont issues de la division de la parcelle [Cadastre 17].
45. Partant, le désenclavement de la parcelle AB 102 ne peut être effectué en application des dispositions de l’article 684 du code civil.
46. Si la parcelle AB 102 semble enclavée au seul examen du plan cadastral, là encore, le rapport établi par M. [J], géomètre-expert, le 18 janvier 2022 met en évidence que la solution retenue par le premier juge aboutit à confronter directement le passage à la fenêtre d’une salle de bains de la maison de l’appelante tout en conduisant à un linéaire total de 258 mètres pour rejoindre la voie publique, alors qu’un passage apparaît possible via les parcelles [Cadastre 23] (propriété de M. [K]), [Cadastre 22] (propriété de Mme [M]) et [Cadastre 35] (propriété de M. [Y]) nécessitant l’abattage d’arbres sans valeur particulière, avec un linéaire de 182 mètres pour rejoindre la voie publique.
47. Dans les deux cas, il existe donc aussi une solution de passage, potentiellement préférable, sur la parcelle [Cadastre 35] de M. [Y].
48. Alors que la parcelle [Cadastre 35] fait aussi partie de l’histoire du démembrement progressif de [Localité 31], dont M. [K] se contente d’indiquer que, 'au gré des donations, des partages, des ventes et des successions, les parcelles ont été morcelées entre divers propriétaires', sans justifier des raisons de la seule mise en cause de la propriétaire de la parcelle [Cadastre 14] pour remédier à la situation d’enclave de ses parcelles, l’option adoptée par l’intimé de n’assigner que Mme [M] peut être interprétée comme l’alimentation d’une querelle purement personnelle au regard des nombreux contentieux ayant déjà opposé les parties.
49. Son action doit être jugée irrecevable dès lors qu’elle ne met pas la cour en mesure de choisir la solution de désenclavement la plus appropriée.
50. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
51. M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
52. L’équité commande de faire bénéficier Mme [M] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 9 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [A] [K] irrecevable en son action,
Condamne M. [A] [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [A] [K] à payer à Mme [H] [M] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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