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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 19 févr. 2026, n° 25/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/03177 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORBP
Ordonnance n° 2026 / M
S.C.I. [T] [O]
représentée par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.S. INGENI.BAT
représentée par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2026, l’ordonnance suivante :
La SCI [T] [O] et la SAS INGENI.BAT ont convenu de la rénovation d’un studio sis à [Adresse 2] suivant devis pour un montant total de 48 926, 90 euros TTC. Il n’est pas contesté que des acomptes à hauteur de 43 366, 95 euros étaient versés au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Un différend étant survenu entre les parties après la restitution des clés de l’appartement par l’entreprise , par acte d’huissier du 20 septembre 2023, la SAS INGENI.BAT a assigné la SCI [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir paiement du solde du prix du chantier et la reprise d’un climatiseur .
Par jugement en date du 12/12/2024 le tribunal judiciaire de Toulon a :
Condamné la SCI [T] [O] à payer à la SAS INGENI.BAT la somme de 4 083, 45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ;
Débouté la SCI [T] [O] de sa demande de délai de paiement ,
Prononcé la réception des travaux exécutés par la SAS INGENI.BAT au 7 avril 2023 ;
Autorisé la SCI [T] [O] à récupérer le climatiseur auprès de la SAS INGENI.BAI dans le délai d’un mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, à ses frais et sous sa responsabilité.
Débouté la SAS INGENI.BAT de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement
Débouté la SCI [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de louer le studio ;
Débouté la SCI [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamné la SCI [T] [O] aux entiers dépens de la présente instance .
Condamné la SCI [T] [O] à payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles
Débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est assortie de l’exécution provisoire .
Par déclaration au greffe du 04/03/2025 la SCI [T] [O] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 05/09/2025 puis le 02/01/2026, la SOCIETE INGENI.BAT demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 514 et 524 et suivants du Code de Procédure Civile,
Constater que le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 12 décembre 2024 demeure inexécuté par l’appelant, la SCI [T] [O].
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Condamner la SCI [T] [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner la SCI [T] [O] aux entiers dépens d’appel
Par conclusions notifiées le 11/12/2025 , la SCI [T] [O] demande au conseiller de la mise en Etat :
Débouter la SAS INGENI BAT de sa demande de radiation de l’appel portant le RG 25/03177;
Condamner la SAS INGENI BAT à verser à la SCI [T] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Elle expose qu compte tenu de difficultés financières, elle règle les sommes dues par échéances de 50e par mois depuis juillet 2025.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 08/01/2025
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce le jugement en date du 12/12/2024 du tribunal judiciaire de Toulon, condamne SCI [T] [O] à payer à la SAS INGENI BAT les sommes suivantes :
-4083,45€ au titre du solde du prix du marché
— la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Ce jugement exécutoire par provision a été signifié le 07/03/2025 à la personne de la gérante de la SCI.
La société intimée qui dit régler le montant de la condamnation par versements mensuels de 50 euros depuis juillet 2025 , ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement précité et ne peut établir son impécuniosité par une simple attestation d’un expert-comptable indiquant qu’à la suite d’un prélèvement bancaire , la SCI ne sera pas en mesure de régler une dette d’un montant principal de 4083,45€ sans aucune pièce comptable pour expliquer cette appréciation .
Par ailleurs , il ne peut être imposé au créancier des délais de règlement au-delà de 24 mois.
Par voie de conséquence ,la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel est justifiée .
Compte tenu de la nature de mesure d’administration judiciaire de la décision , il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire portant le numéro RG 25/03177 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 2], le 19 février 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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