Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 juin 2025, n° 24/11620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 septembre 2024, N° 24/02549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/261
Rôle N° RG 24/11620 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXBY
[C] [B]
C/
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 4] en date du 19 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02549.
APPELANT
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE), Société Coopérative de Banques Populaires, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 058.801.481, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2018 la Banque Populaire Méditerranée (ci-après la banque) a consenti à la Sarl Marcelya un prêt professionnel n°08724932 d’un montant en capital de 350 000 euros remboursable en 84 mois, garanti par :
— la caution solidaire du gérant de l’emprunteur, M.[Z] [X], pour un montant de 420 000 euros sur une durée de 108 mois
— la caution solidaire de la SAS Unip Interval représentée par M.[C] [B], à hauteur de 420 000 euros sur une durée de 108 mois ;
— la caution solidaire de M.[C] [B] à hauteur de 210 000 euros sur une durée de 108 mois;
— le nantissement en rang 1 du fonds de commerce de la société Marcelya à hauteur de 350 000 euros sur une durée de 84 mois.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Marcelya et désigné Me [U] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
La banque a déclaré ses diverses créances dont celle au titre du prêt professionnel n°08724932, entre les mains de ce mandataire qui en a accusé réception le 24 mai 2023 et par lettre datée du 5 mai 2023 elle a informé M. [B] de la procédure collective de la débitrice et l’a invité à satisfaire à son engagement de caution.
Elle a été autorisée par ordonnance sur requête rendue le 2 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. [B] et situé sur la commune de Châteauneuf Le Rouge (13790) pour garantie d’une créance de 210 000 euros.
L’inscription a été réalisée le 13 décembre 2023 et dénoncée à M. [B] qui a été assigné par la banque le 12 décembre 2023 devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence en paiement de la somme de 210 000 euros en sa qualité de caution.
Par assignation du 29 mai 2024 M. [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 2 octobre 2023 et de mainlevée de l’inscription provisoire autorisée aux frais de la banque, laquelle s’est opposée à ces demandes.
Par jugement du 19 septembre 2024 le juge de l’exécution a débouté M. [B] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 23 septembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 3 avril 2025 l’appelant demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé.
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue le 02 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, de sa demande de radiation de ladite inscription aux frais de la Banque Populaire Méditerranée ainsi que de sa demande portant sur le paiement des frais d’inscription et de radiation judiciaire prise en vertu de ladite ordonnance.
' rappelé que les frais occasionnés par la mesure conservatoire sont laissés à la charge de M. [B] en application des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
' condamné à payer à la banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuer à nouveau :
— déclarer que la BPM ne justifie pas d’une créance fondée en son principe.
— déclarer que la BPM ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquées par ses soins.
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 2 octobre 2023 autorisant la BPM à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de M. [B].
— ordonner la radiation aux frais de la BPM de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 2 octobre 2023.
— condamner la banque au paiement des frais d’inscription et de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée.
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes l’appelant fait valoir pour l’essentiel que selon jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal de commerce de Salon de Provence, la période d’observation de la société Marcelya a été prolongée pour une période exceptionnelle de six mois, qu’ainsi toute action contre la caution solidaire doit être suspendue de sorte que la banque n’est pas fondée à se prévaloir d’une créance à son encontre.
En outre son recouvrement n’est pas menacé au regard des garanties dont elle dispose pour un montant total de 1 400 000 euros soit près de quatre fois le montant des sommes prêtées et alors que dans le cadre du plan de redressement judiciaire qui a été adopté, la continuation de la société Marcelya est organisée avec notamment le paiement des créanciers.
M. [B] précise qu’il est salarié au sein de la société Unip Interval Gestion au capital social de 3 870 000 euros. Si dans le cadre de la procédure au fond il a invoqué le caractère disproportionné de son engagement, la notion de disproportion qui est examinée à la date de la souscription du cautionnement est différente de la notion de menace dans le recouvrement de la créance qui se situe à une autre date.
Il estime que la demande d’inscription de la sûreté provisoire est disproportionnée et précipitée et se réfère à la jurisprudence européenne et celle de la Cour de cassation sur la clause abusive en matière de prêt immobilier qui peut être transposée au présent litige. Il estime que la banque ne lui a pas laissé un délai raisonnable pour trouver une solution à la situation d’impayés en saisissant le juge de l’exécution d’une demande d’autorisation de mesure conservatoire seulement deux jours après la mise en demeure qu’elle lui a adressée.
Par écritures notifiées le 9 janvier 2025 la banque conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l’appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet et pour l’essentiel elle rappelle qu’en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce si le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, il résulte de ce texte que le créancier bénéficiaire de ces garanties peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution d’un débiteur en redressement judiciaire dès lors que conformément aux dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’il justifie d’une créance fondée dans son principe, avant même que cette créance soit exigible, et de circonstances en menaçant le recouvrement.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’appelant, la jurisprudence autorise le créancier à assigner la caution pour satisfaire aux dispositions de l’article L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution pour demander un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de redressement judiciaire (Com., 24 mai 2005, 03-21.043 ; Com., 10 janvier 2012, 11-11.482);
Elle soutient l’existence d’une créance fondée en son principe à l’égard de M. [B] et des risques pesant sur son recouvrement au regard du montant de la dette et alors que dans ses conclusions au fond produites devant le tribunal de commerce l’intéressé expose qu’il dispose d’un patrimoine important, mais largement grevé de dettes bancaires de sorte que son actif net serait résiduel.
Elle ajoute qu’il est indifférent qu’elle détienne d’autres garanties dès lors que l’existence de menaces sur le recouvrement doit s’apprécier à l’égard de la caution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, mesure qui peut prendre la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement.
Ainsi même titulaire d’une créance non exigible, le créancier a la faculté de prendre une mesure conservatoire contre la caution, conformément aux dispositions de l’article L.511-1 susvisé, qui ne subordonne la prise d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire qu’à la justification des deux conditions précitées ;
Le placement en redressement judiciaire de la débitrice principale, n’est pas de nature à empêcher la mise en oeuvre d’une saisie conservatoire par le créancier contre la caution. En effet si l’article L.622-28 du code du commerce étend la suspension des poursuites aux cautions, personnes physiques du débiteur en redressement, il permet au créancier, dans son troisième alinéa, de prendre des mesures conservatoires contre les cautions après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
La banque bénéficiaire d’un cautionnement peut ainsi solliciter une mesure conservatoire, quand bien même toute action contre M. [B], caution, serait suspendue. Il est jugé en effet que le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, est fondé, afin d’éviter la caducité de cette mesure, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de sa créance à son égard. (Com., 1 mars 2016, pourvoi n° 14-20.553), l’exécution du titre exécutoire étant suspendue au sort de la procédure collective ;
Le moyen tiré de la suspension des poursuites à l’encontre de la caution est donc inopérant et la créance de la banque paraît fondée en son principe au vu de l’acte de prêt professionnel consenti à la société Marcelya, de la déclaration de créance au passif de la débitrice et de l’engagement de caution solidaire contracté par M. [B] pour un montant de 210 000 euros pour une durée de 108 mois ;
Sur l’existence des menaces pesant sur son recouvrement, ainsi que rappelé plus avant, l’exigibilité de la créance n’est pas requise pour autoriser une mesure conservatoire ;
Par ailleurs s’agissant des autres garanties dont dispose la banque celle-ci rétorque à juste titre qu’il est jugé pour l’appréciation des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire, de prendre en considération la seule situation de cette dernière (Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 15-18.638 ) or dans le cadre de l’instance au fond M. [B] qui soutient la disproportion de son engagement, invoque une impossibilité d’y faire face au jour où il a été souscrit mais également à la date à laquelle il est appelé soit au mois de mai 2023, en raison d’un endettement à hauteur de 50 % contracté pour l’acquisition d’un patrimoine immobilier, caractérisant ainsi le risque de non-recouvrement ;
Enfin saisi d’une contestation des mesures conservatoires le juge apprécie le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (2ème Civ. 28 juin 2006, n° 04-18.598) de sorte qu’est sans incidence le bref délai qui s’est écoulé entre la mise en demeure adressée à M. [B] et la présentation de la requête aux fins d’être autorisé à inscrire l’hypothèque provisoire en cause ;
Au vu des développements qui précèdent la cour constate que les conditions énoncées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
En conséquence le rejet de la demande de mainlevée de la sûreté judiciaire mérite approbation.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant dans son recours l’appelant supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont l’équité commande de faire application en faveur de l’intimée dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la banque Populaire Méditerranée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [C] [B] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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