Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANALEX c/ S.A.S. TARDY MENUISERIE CHARPENTE |
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2026
N° RG 23/00744 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHTU
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 12 Avril 2023
Appelantes
S.A.S. FRANALEX, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.S. STAR, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société FRANALEX, – Intervenante volontaire – dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANALEX, – Intervenante volontaire – dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.S. TARDY MENUISERIE CHARPENTE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 février 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le cadre de la construction d’une résidence de tourisme dénommée « [Adresse 5] », située sur la commune de [Localité 1] (73), la société Franalex a confié à la société [K] [Q] Invest la réalisation de différents lots, notamment le lot 5 « [Adresse 6] », moyennant un montant forfaitaire de 500.000 euros HT, suivant marché en date du 28 juillet 2020.
En raison du retard pris par les travaux, la société [K] [Q] Invest a sous-traité une partie de ses prestations à la société Tardy Menuiserie Charpente, laquelle est intervenue sur le chantier à compter du mois de février 2021, avec l’accord du maître d’ouvrage. Un contrat de sous-traitance a été régularisé le 31 mars 2021, concernant le lot n°05, charpente, couverture, zinguerie, pour un montant de 166.078,56 euros HT. Le formulaire DC4 n’a pas été signé par la société Franalex.
Une première facture n° F2021-0018 datée du 1er mars 2021 de la société Tardy Menuiserie Charpente, d’un montant de 92.841 ,55 euros TTC, lui a été réglée directement par la société Franalex le 7 mai 2021.
Une seconde facture n° F2021-0022 émise par la société Tardy Menuiserie Charpente le 29 mars 2021, d’un montant de 73.237,01 euros TTC, est par contre demeurée impayée, malgré sa validation par le maître d’oeuvre le 30 avril 2021 et plusieurs mises en demeure infructueuses, ce qui a conduit le sous-traitant à faire assigner en référé, suivant exploit en date du 22 septembre 2021, les sociétés [K] [Q] Invest et Franalex, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser une provision à ce titre.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a condamné la société [K] [Q] Invest à payer en deniers ou quittance valables à la société Tardy Menuiserie Charpente :
— la somme provisionnelle de 73.237,01 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts sur la base du taux de la BCE appliquée à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2021,
— les intérêts sur la base du taux de la BCE appliquée à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 mars 2021 et jusqu’au 07/05/2021 sur la somme de 92.841,55 euros,
— la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Le juge des référés a par contre constaté qu’il existait une contestation sérieuse sur la réunion des conditions permettant au sous-traitant d’exercer une action directe à l’encontre de la société Franalex et rejeté pour ce motif les demandes dirigées contre cette société.
La société [K] [Q] Invest a été placée en liquidation judiciaire le 30 mai 2022 et la société Tardy Menuiserie Charpente n’a pu recouvrer sa créance.
Par exploit en date du 13 juillet 2022, la société Tardy Menuiserie Charpente a donc fait assigner au fond la société Franalex devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 81.395 euros en paiement de sa facture du 29 mars 2021, en se prévalant à titre principal de l’action directe prévue à l’article 12 de la Loi du 31 décembre 1975 et en recherchant à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Condamné la société Franalex à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Tardy Menuiserie Charpente :
— la somme de 73.237,01 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts sur cette somme arrêtés au 15 février 2022 et calculés sur la base du taux de la BCE appliquée à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2021,
— la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société Tardy Menuiserie Charpente ne peut exercer l’action directe à défaut de rapporter la preuve de son acceptation en tant que sous-traitant et de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage;
la société Franalex n’a jamais contesté avoir eu connaissance de l’intervention sur son chantier de la société Tardy Menuiserie Charpente ;
en s’abstenant de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations prévues par la loi du 31 décembre 1975, la société Franalex a causé un préjudice à la société Tardy Menuiserie Charpente, en la privant de son action en paiement direct à l’encontre du maître de l’ouvrage, ainsi que du bénéfice de la caution.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 11 mai 2023, la société Franalex a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— Déclaré recevable la demande de la société Franalex d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry,
— Ordonné l’arrêt partiel de l’exécution provisoire de la décision du 12 avril 2023 du tribunal de commerce de Chambéry en limitant le règlement de la créance de la société Tardy Menuiserie Charpente à hauteur de 20% de la condamnation ordonnée par le tribunal de commerce de Chambéry, soit 16.168 euros,
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Franalex aux dépens.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société Franalex en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJ [Y] & associés en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire liquidateur.
La société Tardy Menuiserie Charpente a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur le 30 août 2024.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné le remplacement de la SELARL [Y] par la SELAS Star en qualité d’administrateur judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 10 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Franalex, la SELAS Star, en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl MJ Alpes, en qualité de mandataire judiciaire, sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la société SELAS Star, en la personne de Me [Y], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Franalex et de la SELARL MJ Alpes en la personne de Me [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Franalex ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Tardy Menuiserie Charpente de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident de la société Tardy Menuiserie Charpente,
En tant que de besoin, si la Cour d’appel se sent saisie de l’appel incident sur les intérêts,
— Débouter la société Tardy Menuiserie Charpente de sa demande ;
— Condamner la société Tardy Menuiserie Charpente à payer à la société Franalex la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font notamment valoir que :
si le maître d’ouvrage a bien été informé de l’intervention sur le chantier de la société Tardy Menuiserie Charpente, il n’est pas démontré qu’il aurait accepté, ne serait-ce que de manière tacite, ce sous-traitant ainsi que ses conditions de paiement, de sorte qu’aucune action directe ne peut être exercée à son encontre ;
la procédure prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n’a pas été respectée, dès lors qu’aucune copie de la mise en demeure qui aurait été adressée à l’entrepreneur principal n’a été notifiée à la société Franalex;
la société Franalex a bien mis en demeure la société [K] [Q] Invest de respecter son obligation prévue à l’article 14-1 alinéa 1er de cette loi, à savoir de lui communiquer le contrat de sous-traitante avec les conditions de paiement;
en l’absence d’acceptation du sous-traité et d’agrément de ses conditions de paiement, comme en l’espèce, le maître de l’ouvrage n’était nullement tenu d’exiger de l’entrepreneur principal la fourniture d’une caution;
en l’absence de manquement à ses obligations, sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée;
la société Franalex avait déjà réglé à l’entreprise principale la somme de 150.000 euros HT au titre du lot n°5 le 17 septembre 2020, et c’est cette somme qui devait servir à payer la facture de son sous-traitant;
elle n’a jamais été destinataire d’une facture libellée à son nom.
Par dernières écritures du 17 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tardy Menuiserie Charpente demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement déféré, quel que soit le fondement juridique, au besoin par substitution de motifs sur la recevabilité de l’action directe et :
— Fixer au passif de la société Franalex sa créance à hauteur des sommes suivantes :
— [Localité 2] de 73.273,01 euros, correspondant à sa facture impayée F20210022, du 29/03/2021, outre intérêts sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter du 30 04 21;
— [Localité 2] de 966,57 euros, correspondant aux intérêts BCE majoré de 10 points à compter du 31/03/21 au 07/05/21 sur la somme de 92.841,55 euros correspondant à sa facture payée avec retard F20210018, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 28 janvier 2022 ;
— [Localité 2] de 257,58 euros correspondant aux dépens de la procédure de référé (assignations 106,25 euros et 80,68 euros ; frais de greffe 57,65 euros TTC ; droit de plaidoirie 13 euros) ;
— [Localité 2] de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Tardy Menuiserie Charpente fait notamment valoir que :
les conditions de l’action directe se trouvent réunies, puisqu’il se déduit clairement des échanges intervenus entre les parties que le maître de l’ouvrage a, de manière tacite, accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement par délégation de paiement;
elle justifie avoir vainement mis en demeure la société [K] [Q] Invest et en avoir informé la société Franalex ;
alors qu’elle savait que le sous-traitant n’était pas payé de sa facture, la société Franalex s’est volontairement dessaisie de la somme de 270.000 euros au profit de l’entreprise principale le 27 mai 2021 ;
dans le cadre d’une délégation de paiement, la facture est établie au nom du délégant, mais doit être payée par le délégué;
la responsabilité quasi-délictuelle de la société Franalex se trouve en tout état de cause engagée à son égard, puisqu’elle n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de remplir ses obligations et qu’elle a versé des sommes à ce dernier, alors qu’elle avait connaissance de ce que la facture du sous-traitant était impayée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
Il convient, à titre liminaire, de déclarer recevables les interventions volontaires de la société SELAS Star, en la personne de Me [Y], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Franalex, et de la SELARL MJ Alpes en la personne de Me [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Franalex.
I – Sur l’action directe
Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, 'l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant'.
L’article 12 de cette loi dispose quant à lui que 'le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage (….) Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites'.
L’article 13 de la loi précise de son côté que « l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent».
Selon une jurisprudence constante, l’exercice de l’action directe par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant, mais encore qu’il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance (Cass, Civ 3ème, 1er avril 1992, n°90-18.868). Une telle acceptation, si elle peut intervenir de manière tacite (Cass, Civ 3ème, 18 juillet 1984, Bull. Civ. III, n°142), ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage (Cass, Com. 14 juin 1988, Bull. Civ. IV, n°200).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Tardy Menuiserie Charpente est intervenue sur le chantier, au titre du lot n°5, à compter du début du mois de février 2021, en tant que sous-traitant de la société [K] [Q] Invest, avec l’accord du maître de l’ouvrage, la société Franalex, ainsi que du maître d’oeuvre, la société Becopro. Il se déduit d’ailleurs du courriel adressé le 6 février 2021 par l’architecte, M. [I] [G], à la société Franalex que cette intervention a, en raison d’un retard dans l’exécution des travaux, été convenue d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et l’entreprise principale. La société Franalex était ainsi parfaitement informée, dès le mois de février 2021, de l’intervention sur le chantier de la société Tardy Menuiserie Charpente.
Les parties au litige conviennent, également, qu’aucune acceptation expresse du sous-traitant et de ses conditions de paiement n’a été formalisée par le maître de l’ouvrage, dès lors que la déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) du 31 mars 2021 qui est versée aux débats, détaillant les prestations sous-traitées et précisant les conditions de paiement de la société Tardy Menuiserie Charpente, par le biais d’une délégation de paiement, n’a pas été signée par la société Franalex.
Il se déduit cependant sans ambiguïté de l’examen des échanges intervenus entre les différents intervenants, ainsi que des circonstances du litige, que la société Franalex a bien, de manière tacite, accepté l’intimée en qualité de sous-traitant et agréé ses conditions de paiement.
En effet, la situation de travaux n°3, comprenant la facture établie le 1er mars 2021 par la société Tardy Menuiserie Charpente pour un montant de 92.841,55 euros TTC a été validée par le maître d’oeuvre le 4 mars 2021. Par courriel du même jour, la société Franalex a réclamé au maître d’oeuvre le contrat de délégation de paiement intervenu entre les sociétés [K] [Q] Invest et Tardy Menuiserie Charpente, pour lui permettre de procéder au paiement direct de la facture du 1er mars 2021 auprès du sous-traitant. Ce paiement direct interviendra finalement le 7 mai 2021, après une relance du 7 avril 2021.
Il est intéressant de noter que le paiement direct de la facture du 1er mars 2021 par la société Franalex auprès du sous-traitant fait suite à un courriel daté du 5 mai 2021, adressé par le maître d’ouvrage, par l’intermédiaire de son maître d’oeuvre, à la société [K] [Q] Invest, dont le contenu est le suivant: ' Nous aurions besoin de l’imprimé DC4 concernant le contrat de sous-traitant avec l’entreprise Tardy. En effet, le scan qui nous a été transmis par la société Becopro est coupé en bas des pages. Dès réception de l’original de l’imprimé DC4 (…), nous vous réglerons la facture de la situation n°3. A savoir un solde à payer vous revenant de 14 818,68 euros sur les 107 660,23 euros compte tenu de la délégation de paiement au profit de la société Tardy Menuiserie de 92 741, 55 euros'.
La contenu de ce courriel démontre que la société Franalex a bien été destinataire du contrat de sous-traitance du 31 mars 2021, détaillant les prestations sous-traitées et précisant les conditions de paiement. Elle n’a émis aucune réserve sur le contenu de ce document, et s’est contentée de réclamer sa transmission en original. Elle a ensuite procédé au paiement direct de la facture du 1er mars 2021.
Ces éléments sont de nature à caractériser, de manière non équivoque, à la fois une acceptation du sous-traitant, et un agrément de ses conditions de paiement, permettant à la société Tardy Menuiserie Charpente d’exercer à l’encontre du maître de l’ouvrage l’action directe prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
L’intimée justifie avoir mis en demeure la société [K] [Q] Invest de lui régler sa facture et ce dès le 18 mai 2021. Elle en a régulièrement informé la société Franalex par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2021, puis l’a informée de son non-paiement par lettre de mise en demeure du 20 juillet 2021.
Cependant, comme le font observer les appelantes, l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 impose l’envoi par le sous-traitant au maître de l’ouvrage d’une copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principale. Selon une jurisprudence constante, il s’agit d’une formalité substantielle qui conditionne l’exercice de l’action directe, et dont il appartient au sous-traitant de rapporter la preuve de l’accomplissement. Il ne peut en outre y être suppléé par une assignation en référé ou au fond. L’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 limite en effet les obligations du maître de l’ouvrage à ce qu’il doit à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de cette mise en demeure.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, la société Tardy Menuiserie Charpente n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir communiqué à la société Franalex, à tout le moins avant l’introduction de son instance en référé, une copie de la mise en demeure adressée à la société [K] [Q] Invest. Et la cour constate qu’aucune des relances de paiement adressées par l’intimée au maître de l’ouvrage ne contient, en annexe, une telle copie. Du reste, l’intimée ne développe dans ses écritures aucune argumentation de ce chef.
Ses demandes ne pourront donc être accueillies sur le fondement de l’action directe prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
II – Sur la responsabilité délictuelle de la société Franalex
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose qu’à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenus par l’entrepreneur d’un établissement qualifié (….). Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fourni si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du Code Civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant'.
L’article 14-1 de cette loi prévoit quant à lui que :
Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant
n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de
l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution'.
Il est de jurisprudence constante que ces obligations légales ont un caractère impératif et que s’en abstenir constitue pour le maître de l’ouvrage connaissant la présence du sous-traitant une faute civile de nature à engager sa responsabilité délictuelle, dès lors qu’elle a causé un dommage à autrui (voir sur ce point notamment Civ 3ème, 29 janvier 1997, n°95-11.802). Dans une telle hypothèse, le préjudice du sous-traitant peut être caractérisé par la perte de l’action directe, pouvant conduire à mettre à la charge du maître de l’ouvrage des dommages et intérêts égaux au montant des travaux sous-traités non payés (Civ 3ème, 10 janvier 2001, n°99-12.836).
Le maître de l’ouvrage doit par ailleurs «veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975» (Civ 3ème, 21 novembre 2012, n° 11-25.101, Bull. 2012, III, n° 17114), ce qui tend à assimiler l’obligation qui pèse sur le maître de l’ouvrage à une obligation de résultat. Il doit à ce titre vérifier, après l’envoi d’une mise en demeure, que le sous-traitant lui est effectivement présenté et cesser tout paiement à l’entrepreneur principal dans cette attente.
En l’espèce, la société Franalex a bien mis en demeure l’entrepreneur principal de lui communiquer le contrat de sous-traitance, le 29 avril 2021, par l’intermédiaire du maître d’oeuvre, puis par le courriel précité du 5 mai 2021. Elle n’a cependant à aucun moment exigé de l’entrepreneur principal qu’il justifie de la caution donnée à son sous-traitant, comme il en avait l’obligation dès lors que, comme il a été précédemment exposé, elle avait tacitement accepté ce sous-traitant et agréé ses conditions de paiement. Elle n’argue nullement, en outre, de ce que la société Tardy Menuiserie Charpente bénéficiait d’une délégation de paiement et d’une manière plus générale, elle ne peut tout à la fois se dérober au paiement des factures au motif qu’il n’existait aucune délégation de paiement et dans le même temps prétendre qu’elle ne devait pas exiger de caution de la part de l’entrepreneur principal.
Il se déduit par ailleurs de l’examen des échanges intervenus entre les parties que la facture émise le 29 mars 2021 par la société Tardy Menuiserie Charpente, pour un montant de 73 237,01 euros TTC, a été validée par le maître d’oeuvre le 30 avril 2021, ce dont la société Franalex était informée. Le 5 mai 2021, le maître d’ouvrage a réclamé la communication de l’original de la déclaration de sous-traitance, afin de procéder au règlement de la première facture de l’intimée, sans mentionner la seconde. Il a ensuite payé la première facture le 7 mai 2021 directement au sous-traitant. Le 18 mai 2021, la société Tardy Menuiserie Charpente a mis en demeure la société [K] [Q] Invest de procéder au paiement de sa facture du 29 mars 2021.
Or, dans ce contexte, alors qu’elle avait connaissance de l’existence de cette facture du 29 mars 2021, qui était validée par le maître d’oeuvre, qu’elle avait payé le 7 mai 2021 la facture du 1er mars 2021 directement auprès du sous-traitant, et que, comme il a été précédemment exposé, elle avait été destinataire du contrat de sous-traitance prévoyant une délégation de paiement au profit de la société Tardy Menuiserie Charpente, la société Franalex s’est dessaisie d’une somme totale de 270.000 euros au profit de la société [K] [Q] Invest par deux virements datés du 27 mai 2021 au titre des lots n°22 et n°7.
Elle admet par ailleurs, dans ses écritures, que n’ayant pas été destinataire du contrat de sous-traitance, avec la délégation de paiement, 'elle a par la suite réglé toutes les sommes auprès de la société [K] [Q] Invest au titre du lot n°5" (page 3 de ses dernières conclusions en appel).
Elle ne pouvait de toute évidence procéder de la sorte, alors qu’elle avait connaissance de ce que les prestations correspondantes avaient été réalisées sur le chantier par la société Tardy Menuiserie Charpente, et qu’elle avait de manière tacite accepté ce sous-traitant et agréé ses conditions de paiement. Elle n’a par ailleurs entrepris aucune démarche pour s’assurer de ce que la facture émise le 29 mars 2021 par l’intimée, et validée par le maître d’oeuvre, lui était bien réglée.
Enfin, la circonstance, dont se prévaut la société Franalex, de ce qu’elle avait déjà réglé à l’entreprise principale, au titre du lot n°5, une somme de 150.000 euros HT le 17 septembre 2020, ne saurait retirer à ses agissements leur caractère fautif, alors qu’il lui appartenait de s’assurer de ce que le sous-traitant, qu’elle avait accepté, était payé de sa facture de travaux. Elle ne pouvait ainsi, comme l’a fait le maître d’oeuvre dans son courriel du 10 mai 2021, arguer de ce que ce paiement devait être effectué par la société [K] [Q] Invest à hauteur de 52.521, 31 euros TTC, et non par elle.
La société Franalex a ainsi commis une faute, qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Tardy Menuiserie Charpente, et le préjudice causé par cette faute consiste dans la perte de la somme qui lui était due au titre de sa facture de travaux du 29 mars 2021, à hauteur de 73.231, 01 euros, outre les intérêts, dont elle n’a pu obtenir le recouvrement auprès de l’entrepreneur principal.
Il sera donc fixé au passif de la société Franalex une créance de 73.237,01 euros, avec des intérêts calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce. Ce texte prévoit en effet que 'sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage'. Ces intérêts de retard cessent par contre de courir au jour du placement de la débitrice en redressement judiciaire, le 16 juillet 2024, conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce.
La demande qui est formée par la société Tardy Menuiserie Charpente à hauteur de 966,57 euros, correspondant aux intérêts courus entre le 31 mars et le 7 mai 2021 au titre de sa facture F 2021 0018 du 1er mars 2021 devra également être accueillie, dès lors que les intérêts de retard prévus par le texte précité naissent automatiquement, sans mise en demeure préalable, à la date de règlement figurant sur la facture, soit en l’espèce le 31 mars 2021. Ces intérêts ne peuvent cependant produire des intérêts au taux légal, conformément à la prohibition de l’anatocisme édictée à l’article 1343-2 du code civil.
En tant que partie perdante, la société Franalex, représentée par son liquidateur, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. La demande formée au titre des dépens de la procédure de référé sera par contre rejetée, s’agissant de frais afférents à une instance distincte, non nécessaire au succès de ses prétentions.
Il sera fixé au passif de la société Franalex la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Tardy Menuiserie Charpente. La demande qui est formée par les appelantes de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les interventions volontaires de la société SELAS Star, en la personne de Me [Y], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Franalex, et de la SELARL MJ Alpes en la personne de Me [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Franalex.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 12 avril 2023,
Et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société Franalex les créances suivantes, au profit de la société Tardy Menuiserie Charpente :
— une créance chirographaire de 73.273,01 euros, correspondant à sa facture impayée F2021 0022 du 29 mars 2021, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2021et jusqu’au 16 juillet 2024,
— une créance chirographaire de 966,57 euros, correspondant aux intérêts courus du 31 mars 2021 au 7 mai 2021 sur la somme de 92.841,55 euros, correspondant à sa facture F 2021 0018 payée avec retard,
— les dépens de première instance et d’appel,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées par la société Tardy Menuiserie Charpente,
Rejette la demande formée par les appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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