Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 22 décembre 2023, N° 23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L A SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE, Société SANTANDER CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/01792 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHV3
MN CG
Décision déférée du 22 Décembre 2023
Juridiction de proximité de [Localité 6]
( 23/00069)
Madame DARTIGUES
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE L A SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
[Z] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Florence SIMEON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE L A SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2019, la société Santander Consumer Banque a consenti à [Z] [D] un crédit affecté aux fins d’achat d’un véhicule deux roues d’un montant de 18 783,95 euros, au taux de 5,58% l’an, remboursable en 60 mensualités de 359,43 euros chacune.
Suite à des impayés, la Sa Santander Consumer Banque a adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée en date du 16 mai 2022, une mise en demeure de régler les échéances échues et impayées, à hauteur de 2 372,67 euros.
Faute de paiements, la Sa Santander Consumer Banque a, par acte d’huissier en date du 23 décembre 2023, signifié à étude, fait assigner [Z] [D] devant le Tribunal judiciaire de Foix, pôle de la proximité, en paiement des sommes restant dues au titre du crédit.
Par jugement du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
condamné [Z] [D] à verser à la Sa Santander Banque la somme de 5 750,88 euros,
débouté la Sa Santander Banque de ses autres demandes,
condamné [Z] [D] aux dépens,
dit que chacune des parties sera tenue ses frais irrépétibles qu’elle a pu exposer,
constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 mai 2024, la Sa Santander Consumer finance, venant aux droits de la Sa Consumer Banque, a relevé appel du jugement du Juge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles LA Sa Santander Consumer Finance venant aux droits de la Sa Santander Consumer Banque sollicite, au visa des articles 1103, 1104 du Code civil et l’article L 341-8 du Code de la consommation :
l’infirmation du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Foix en intégralité,
statuant à nouveau, la condamnation de [Z] [D] à verser à la Sa Santander Consumer Finance la somme de 11 198,21 euros selon historique de décompte et décompte des sommes dues en date du 5 septembre 2022,
qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
la condamnation de [Z] [D] à payer à la Sa Santander Consumer Finance une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
[Z] [D], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 7 août 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande en paiement de la banque
La cour constate que, dans ses écritures, la banque ne conteste aucunement la déchéance du droit aux intérêts prononcée à son encontre par le premier juge et la détermination du montant de sa créance par déduction des sommes versées par l’emprunteur du montant du capital initialement débloqué.
En revanche, elle soutient que le premier juge a commis une erreur de calcul s’agissant du montant des échéances effectivement versées par [Z] [D], de sorte qu’en les déduisant du montant du crédit initial, soit 18 783,95 euros, sa créance résiduelle n’est pas de 5 750,88 euros mais de 11 198,21 euros.
La banque produit, pour en justifier, plusieurs décomptes. Elle appuie sa demande à hauteur d’appel sur le dernier décompte établi le 30 juillet 2024, produit en pièce 23.
Cependant, il ressort de la comparaison entre ce dernier décompte et l’historique de compte produit en pièce 15, ainsi qu’avec le décompte transmis à [Z] [D] dans le courrier de mise en demeure du 16 mai 2022, que le montant des versements réalisés par [Z] [D], notamment compte tenu des « acomptes » versés dans le courant de l’année 2022, atteint la somme de 8 246,18 euros, de sorte que la créance résiduelle de la banque n’est que de 10 537,77 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné [Z] [D] à verser à la Sa Santander Banque la somme de 5 750,88 euros et [Z] [D] sera condamné à lui verser la somme de 10 537,77 euros au titre du prêt en cause.
En outre, la Sa Santander Consumer Finance sollicite la capitalisation des intérêts. La cour en conclut qu’elle sollicite la réformation du jugement de première instance en ce qu’il n’a pas adjoint la condamnation en paiement des intérêts au taux légal, lesquels peuvent toujours être sollicités malgré la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal étant, au jour du présent arrêt, de 3,71% et le taux conventionnel, s’agissant du prêt en cause, de 5,58%, l’effectivité de la sanction est donc assuré sans qu’il ne soit besoin de réduire le taux d’intérêt légal.
[Z] [D] sera condamné à payer les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de la mise en demeure.
En revanche, il est jugé que la règle édictée par l’article L.313-52 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt en cause, qui prévoit qu’aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
La demande de capitalisation des intérêts formulée par la Sa Santander Consumer Finance est donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles,
Infirmé partiellement, le jugement de première instance sera néanmoins confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance au vu de la succombance à hauteur d’appel.
[Z] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sa Santander Consumer Finance sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s’agissant du quantum de la condamnation en paiement,
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne [Z] [D] à payer à la Sa Santander Consumer Finance la somme de 10 537,77 euros, avec intérêts au taux légal de 3,71% à compter du 16 mai 2022, date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts de la Sa Santander Consumer Finance,
Condamne [Z] [D] aux dépens d’appel,
Déboute la Sa Santander Consumer Finance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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