Irrecevabilité 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSTN
AFFAIRE : [F], [F] C/ S.C.I. LE BOURGUET
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [G] [F]
né le 11 Septembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
Madame [D] [F]
née le 01 Mai 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
S.C.I. LE BOURGUET
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 444 742 969
résentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 juillet 2010, la SCI Le Bourguet a donné à bail à Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] un appartement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 815,00 €.
Le 17 octobre 2023, la SCI Le Bourguet faisait délivrer aux consorts [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 953,81 €. Une tentative de conciliation a été initiée et se clôturait par un procès-verbal de non-conciliation en date du 18 décembre 2023.
Par requête en date du 22 décembre 2023, reçue au greffe le 26 décembre 2023, Monsieur [G] [F] sollicitait la condamnation de la SCI Le Bourguet et de ses gérants au paiement de la somme de 810,08 € au titre des loyers trop-perçus, majorée des intérêts légaux, ainsi que la somme de 1 500,00 € de dommages et intérêts.
Par exploit en date du 28 décembre 2023, la SCI Le Bourguet a fait assigner Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locataires.
A l’audience du 15 mai 2024, la jonction des affaires était ordonnée et renvoyée au 9 octobre 2024.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Jugé que la demande formée par la SCI Le Bourguet à l’encontre de Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail recevable ;
Condamné Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] à payer à la SCI Le Bourguet la somme de 526,03 € au titre des loyers impayés au 11 septembre 2024 ;
Condamné Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] à payer à la SCI Le Bourguet la somme de 5 145,53 au titre des charges locatives des exercices 2021, 2022, 2023.
Condamné Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] à payer à la SCI Le Bourguet la somme de 936,00 € au titre de la réparation du volet ;
Ordonné à Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] de démonter le four à pizza installé sur la terrasse et ce sous astreinte de 30,00 € par jour de retard suivant le 10ème jour de la signification du présent jugement ;
Débouté Madame et Monsieur [F] de leur demande de dommages intérêts tenant à l’indécence du logement ;
Débouté la SCI [Adresse 7] Bourguet de sa demande de dommages intérêts.
Constaté que Madame et Monsieur [F] ont manqué à leurs obligations envers la SCI Le Bourguet ;
En conséquence,
Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 5 juillet 2010 ;
Constaté que Madame et Monsieur [F] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux et se trouve occupant sans droit ni titre ;
Condamné Madame et Monsieur [F] à évacuer de corps et de biens, ainsi que tous occupants de leur chef les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire dans ce délai,
Ordonné à l’expulsion de Madame et Monsieur [F] avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamné Madame et Monsieur [F] à payer à la SCI [Adresse 7] Bourguet une indemnité d’occupation égale au montant du loyer des charge ;
Condamné Madame et Monsieur [F] à payer la SCI [Adresse 7] Bourguet 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Madame et Monsieur [F] aux entiers dépens ;
Rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
Par déclaration du 30 janvier 2025, Madame [D] [F] et Monsieur [G] [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit en date du 13 mai 2025, Madame [D] [F] et Monsieur [G] [F] ont fait assigner la SCI Le Bourguet devant le premier président. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, ils sollicitent du premier président de :
Constater que l’exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2024 est de nature à créer une situation intolérable et irréversible pour les consorts [F] ;
Constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Constater que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies ;
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu les le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 9] ;
Débouter la SCI [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonner la consignation en CARPA des sommes dues à la SCI attachée au jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance dans la mesure où le calcul de l’indexation du loyer est incorrect, le calcul de la révision de ce même loyer par le bailleur et la juridiction de première instance est incorrect, celle-ci ayant procédé sans l’accord des locataires à l’augmentation des loyers, de sorte que la somme de 168,28 € devra être restituée aux locataire et que la demande en résiliation du bail sera rejetée.
Ils indiquent également que le calcul effectué au titre de la demande de paiement des charges locatives est erroné dans la mesure où : la SCI Le Bourguet ne justifie pas des millièmes de charges de chaque lot composant la SCI en ce qu’il utilise le revenu cadastral qui est en fait le revenu net normal moyen que le bien immobilier rapporterait à son propriétaire en un an, or le revenu cadastral ne correspond pas au millième de charges indispensables pour le calcul des charges locatives ; l’agent d’entretien est employé non pas par la SCI [Adresse 8] mais par la SELARL [R] [O] et [J] [O] huissiers de justice, celui-ci procédant au nettoyage du hall d’entrée sur demande de son employeur, de sorte que la demande en remboursement des frais de ménage doit être rejetée ; il appartient à l’intimé d’apporter la preuve de la mise en place d’un compteur ou sous compteur différent pour l’étude d’huissier de la SELARL de Monsieur et Madame [O].
Ils prétendent par ailleurs qu’il n’existe pas de dégradation locative dans la mesure où : le rapport d’expertise produit le 22 novembre 2023 n’est qu’une note partiale, non contradictoire et sans argument technique ; que les bailleurs n’ont pas communiqué aux locataires de règlement intérieur ; que l’attestation du voisin des locataires, Monsieur [X] ne peut être prise en compte, ce dernier ayant eu des problèmes avec la police pour consommation de drogues et une plainte ayant été déposée par Monsieur [F] à son encontre pour menaces et violences le 16 juin 2020 ; le tribunal a effectué une fausse interprétation des pièces de Monsieur et Madame [F] concernant les volets du local, ceux-ci ayant été montés à l’envers, raison pour laquelle leur fixation a cassé, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à cet égard contre les locataires.
Ils soulèvent enfin l’indécence du logement loué dans la mesure où la caisse des allocations familiales atteste par un courrier en date du 28 janvier 2025 que l’indécence n’a pas été levée ; que Madame et Monsieur [F] ont un enfant mineur et souffrent de rhinite et bronchite en raison des moisissures présentes à leur logement ; le bailleur a fait installer des échafaudages qu’il a recouvert dans leur totalité par une bâche opaque noire, de sorte que cette ingérence a créé un trouble de jouissance important mais aussi de salubrité empêchant les locataires de pouvoir aérer leur domicile convenablement et les laissant dans le noir total durant plus de 10 jours.
Ils invoquent en outre l’existence de conséquences manifestement excessives qu’une expulsion entrainerait sur eux et leur fille, étant rappelé que le marché de la location est saturé de biens en locations saisonnières faisant grimper les prix. Ils soutiennent que la seule procédure d’expulsion des locataires caractérise en elle-même de telles conséquences. En ce sens, ils indiquent que ce risque résulte de la possibilité d’expulsion immédiate sans possibilité de relogement rapide dans le même quartier après quinze années d’occupation des lieux par une famille comptant notamment un enfant mineur scolarisé au lycée à proximité de leur lieu d’habitation. Ils ajoutent que le logement jouxte leur restaurant que la haute saison ayant débuté, aucun déménagement ne pourrait être envisagé.
S’agissant de la demande de consignation, ils soutiennent que le montant des charges locatives sera revu à la baisse ou annulé de sorte que si la consignation n’est pas ordonnée, les consorts [F] rencontreront des difficultés à récupérer les sommes dues. Ils prétendent avoir déposé un chèque à l’ordre de la CARPA du montant restant et n’ayant pas fait l’objet d’une saisie en raison du défaut de provision suffisante sur le compte bancaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Le Bourguet sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Déclarer Monsieur et Madame [F] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Subsidiairement,
Déclarer Monsieur et Madame [F] mal fondés en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Débouter Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de consignation en CARPA des sommes dues au titre du jugement revêtu de l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur et Madame [F] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la SCI [Adresse 5],
Condamner Monsieur Madame [F] à payer à la SCI [Adresse 5] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa prétention principale, la SCI [Adresse 8] soutient que les circonstances alléguées par les demandeurs au titre des conséquences manifestement excessives ne sont pas apparues postérieurement au jugement de première instance et que la situation était d’ailleurs identique lors de des débats devant le premier juge.
S’agissant de ses prétentions subsidiaires, elle indique que les motifs invoqués ne peuvent constituer des conséquences manifestement excessives au sens où l’entend la jurisprudence dans la mesure où les époux [F] énoncent seulement qu’ils sont restaurateurs avec des horaires atypiques, que leur fille en cours de scolarité ne peut subir un déménagement, qu’ils soutiennent que le marché de la location de biens dans la commune de [Localité 10] est hors de prix sans le justifier et qu’ils ont décidé de mettre en vente au prix de 605 000,00 € leur fonds de commerce de restauration. Elle soutient ainsi que les époux [F] ne justifient pas de leurs difficultés et qu’ils sont d’ailleurs dans une situation financière confortable, ces dernies exploitant un restaurant connu à [Localité 10]. Elle ajoute que leur situation n’est pas différente de celle de toute personne qui se voit contrainte de déménager, étant rappelé qu’ils ont eu du temps pour s’organiser dans la mesure où le jugement a été rendu en décembre 2024.
Elle soutient en outre que le sérieux des moyens invoqués n’est pas démontré, les époux [F] se contentant de reproduire leurs conclusions sans démontrer en quoi le tribunal qui a corrigé l’indice lequel doit être celui du 1er trimestre 2021 et non celui du 1er trimestre 2010 se serait trompé au sujet du bouclier fiscal et font une erreur en évoquant les millièmes de charges pour les lots pour déterminer la quote-part de chacun alors qu’il ne s’agit pas d’une copropriété. Elle ajoute que la SELARL [R] [O] [J] [O], commissaires de Justice, demande à son employée, Madame [L] [P] de faire le nettoyage de la cage d’escaliers après celui de l’étude lors de son passage hebdomadaire par souci d’équité pour les habitants de l’immeuble.
Elle soutient également que l’unique photographie versée au débat en défense n’est pas suffisante pour démontrer que les locataires n’ont pas commis de dégradation, ce que le premier juge a retenu. S’agissant de la décence du logement loué, elle indique produire aux débats l’intégralité des pièces produites concernant les aménagements, travaux effectués dans le logement et fait valoir l’incohérence dans le comportement des locataires qui disposent d’une situation professionnelle et sociale confortable et invoquent le fait d’avoir une jeune fille de 15 ans à leur domicile tout en souhaitant se maintenir dans le logement.
La SCI [Adresse 8] prétend faire l’objet d’une procédure abusive et rappelle que les époux [F] ont d’abord saisi le conseiller de la mise en état en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire, avant de désister, ainsi que la chambre de l’exécution pour demander un sursis à statuer à la suite d’une saisie d’attribution qui a été pratiquée en paiement des sommes objet de la condamnation de première instance ainsi que des délais pour quitter les lieux, de sorte que cette multiplication d’actions à son encontre, portant sur des demandes irrecevables et injustifiées, s’inscrit dans un but dilatoire. Elle ajoute que l’attitude des locataires, que ce soit à l’égard de leurs bailleurs, ou s’agissant du non-respect de la décision de première instance, exclut l’arrêt de l’exécution provisoire.
S’agissant de la demande consignation formée par Madame et Monsieur [F], elle prétend qu’il n’existe pas de raison d’y faire droit et qu’ils n’ont d’ailleurs pas été autorisés à consigner les sommes en CARPA comme ils indiquent l’avoir fait. Elle ajoute être solvable et en mesure de restituer les sommes.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ils invoquent au terme manifestement excessive le marché saturé de la location, les difficultés de mise en 'uvre d’un déménagement, le changement de résidence pour leur fille adolescente au lycée, par ailleurs ils indiquent que l’expulsion en elle-même est une conséquence manifestement excessive et que cela modifiera leurs conditions de travail de restaurant jouxtant l’immeuble loué.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, indépendamment même des raisons pour lesquelles la résiliation du bail d’habitation été prononcée il y a lieu d’observer que les consorts [F] ne démontrent absolument pas encore au regard de leur situation personnelle, que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion. Ils se bornent à évoquer un déménagement, et les conséquences qui y sont attachées à savoir la modification du lieu de résidence par ailleurs ils ne démontrent pas avoir fait une quelconque démarche aux fins de relogement ni rencontrer d’importants problèmes de santé ou encore être dans le dénuement.
Ne démontrant pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée la demande de suspension de l’exécution provisoire formulées par les consorts [F] devant le premier président est déclarés irrecevable.
Sur la consignation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Au terme des dispositions de l’article L518-19 du code monétaire et financier les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
Au soutien de leur demande de consignation les consorts [F] indiquent qu’ils rencontreront des difficultés à récupérer les sommes qu’ils pourraient être amenés à régler en exécution de la décision déférée, ils arguent de la mauvaise foi et de la malhonnêteté de la SCI [Adresse 7] [Adresse 5].
Il n’est produit aucune pièce venant justifier de l’insolvabilité de la SCI [Adresse 8], ou de difficultés financières importantes, laquelle est propriétaire d’un immeuble ce qui constitue par essence une garantie.
La demande visant avoir consignées les sommes dues au titre de l’exécution de la décision déférée est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Or, en application des dispositions dudit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par les consorts [F] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de la SCI le [Adresse 5] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d’ester en justice n’est pas constitutif d’un abus de droit en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de débouter la SCI le [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et sur la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner les consorts [F] à payer à la SCI [Adresse 7] [Adresse 5] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F] qui succombent supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] irrecevables à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 18 décembre 2024,
DEBOUTONS Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] de leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 18 décembre 2024
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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