Infirmation partielle 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 avr. 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01825 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC46
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2025, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [K] [T]
né le 09 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Eric Tigoki Iya, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/1248 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 25/1245, rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 avril 2025 , à 15h02 complété à 17h29 et le 04 avril 2025 à 09h42, par M. [H] [K] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [K] [T] , assisté de son avocat, qui indique abandonner tous ses moyens d’appel à l’exception de celui consistant dans l’erreur manifeste contenu dans l’acte initial et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M . [H] [K] [T] a eu la parole en dernier
SUR QUOI,
Monsieur [H] [K] [T], né le 09 janvier 2004 à [Localité 1] (Brésil) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 novembre 2024.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 02 avril 2025.
Monsieur [H] [K] [T] a interjeté appel et demande l’infirmation de la décision aux motifs que :
L’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
Une assignation à résidence est envisageable dès lors qu’il dispose d’une adresse stable
Réponse de la cour :
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce la rétention est justifiée par la préfecture par :
La soustraction à une précédente OQTF
L’absence d’adresse stable justifiée
Une menace à l’ordre public
Or, la lecture des pièces du dossier permet de constater que l’administration disposait, à la date à laquelle elle a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l’arrêté, d’éléments sur une résidence personnelle stable et effective dont pourrait se prévaloir Monsieur [H] [K] [T] dès lors qu’il a, depuis le début de sa garde à vue, indiqué vivre chez sa mère, adresse qui a toujours été la sienne et connue de la préfecture puisque c’est à cette administration qu’elle a tenté de notifier l’OQTF.
Sur la soustraction à l’OQTF, la cour observe que s’il appartient à Monsieur [H] [K] [T] de réclamer les lettres recommandées avec avis de réception lui étant adressées, le fait est qu’il n’a pas eu connaissance de l’OQTF et ne peut donc se voir reprocher de s’y être consciemment soustrait.
S’agissant de la menace à l’ordre public comme fondement de l’arrêté de placement en rétention, elle doit être établie au regard de pièces de la procédure, lesquelles doivent être produites par le préfet.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a été condamné qu’une fois, en 2022, ce qui ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n’établit pas que Monsieur [H] [K] [T] constitue une menace à l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et le moyen sera accueilli, la décision infirmée et la requête de préfecture aux fins de prolongation rejetée.
La décision du juge de Meaux sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête de l’administration recevable, rejeté l’ensemble des moyens d’irrégularité soulevés, mais infirmée en ce qu’elle a dit l’arrêté de placement en rétention suffisamment motivé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit l’arrêté de placement en rétention suffisamment motivé,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [K] [T] ;
RAPPELONS à Monsieur [H] [K] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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