Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 23/13840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13840 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2023-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 21/01501
APPELANTS
Madame [B], [J], [W] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I], [R], [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [U], [K], [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour Avocat Plaidant :
SELARL RDB ASSOCIES
Prise en la personne de Maître Raphaël BENILLOUCHE
Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0411
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 22 janvier 2021, M. [R] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry afin d’être autorisé à saisir les rémunérations de M. [O] [P], à hauteur de la somme de 446.769,95 euros, en exécution des décisions suivantes :
— un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2001 ;
— un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2003 ;
— un jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 16 mars 2010 ;
— un jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 18 mai 2010 ;
— un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 avril 2011 ;
— un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2011 ;
— un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2012 ;
— un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry du 28 mai 2019.
M. [P] ayant soulevé une contestation à l’audience de conciliation, l’affaire a été renvoyée en audience de contestation, qui s’est tenue le 16 mai 2023, après de multiples renvois.
M. [L] étant décédé le [Date décès 4] 2022, l’instance a été reprise par Mme [B] [H], épouse [L], M. [U] [L] et M. [I] [L].
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de Mme [H] et MM. [L] tendant à faire saisir les rémunérations de M. [P] ;
— dit que Mme [H] et MM. [L] supporteront la charge des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir retenu que les créanciers sollicitaient au principal l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2001, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2003, de l’arrêt rectificatif de cette même cour du 7 décembre 2012 et des jugements du juge de l’exécution d’Evry des 16 mars et 18 mai 2010, a considéré que si les titres exécutoires étaient joints à la requête, les créanciers ne justifiaient pas en revanche, de la signification de ces décisions, conformément à l’article 503 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 août 2023, Mme [H] et MM. [L] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 octobre 2024, ils demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [P] à hauteur de 446.769,95 euros ;
— condamner M. [P] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’ensemble des décisions fondant la demande de saisie des rémunérations ont été signifiées régulièrement à personne, et font observer que les diligences entreprises par les commissaires de justice pour procéder aux autres mesures d’exécution forcée de ces mêmes décisions n’auraient pu être effectuées en l’absence de signification desdits actes.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, M. [P] a été déclaré irrecevable à conclure.
Par message RPVA du 12 novembre 2024, la cour a invité les appelants à produire la requête adressée au juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations, comportant le décompte de créance et les pièces jointes.
Par message RPVA du 13 novembre 2024, jour de l’audience, la cour a invité les appelants à s’expliquer sur les deux premières sommes de 166.749,01 euros et 12.824,49 euros figurant au décompte de la requête avant le 20 novembre 2024.
Par note en délibéré du 19 novembre 2024, les appelants ont expliqué que la somme de 166.749,01 euros était erronée puisque le montant du principal était de 150.924,52 euros, que la somme de 12.824,49 euros correspondait au montant total des condamnations à des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ils ont demandé à la cour de limiter la créance à la somme totale de 430.945,46 euros.
Par note en délibéré du 20 novembre 2024, M. [P] a, au vu de ces explications, sollicité la réouverture des débats dans le but de demander une expertise comptable.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Il résulte des articles 503, 675 et 677 du code de procédure civile combinés, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, par voie de signification, à moins que la loi n’en dispose autrement.
A l’appui de leur demande de saisie des rémunérations de M. [P] à hauteur de 446.769,95 euros, ramenée à 430.945,46 euros par note en délibéré, les appelants versent au débat devant la cour les pièces suivantes :
— le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2001, l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2003 et l’arrêt rectificatif du 7 décembre 2012, qui condamnent M. [P], solidairement avec d’autres, au paiement d’une somme de 150.954,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1999 et capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2000, outre deux sommes de 1.524,49 euros et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— la signification du jugement effectuée le 31 mai 2001 à domicile,
— la signification de l’arrêt du 30 avril 2003 effectuée à domicile le 4 juin 2003,
— la signification effectuée le 15 mai 2013 de l’arrêt rectificatif du 7 décembre 2012,
— le jugement du juge de l’exécution d’Evry du 16 mars 2010, condamnant M. [P] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le jugement du juge de l’exécution d’Evry du 18 mai 2010, condamnant M. [P] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— une attestation datée du 30 septembre 2023 de l’Etude d’huissier Proesing, qui indique que les jugements des 16 mars 2010 et 18 mai 2010 ont bien été signifiés, mais que les actes de signification ne peuvent être transmis en raison d’une difficulté technique temporaire liée à l’archivage et au déménagement des minutes.
Les appelants justifient donc bien être munis de titres exécutoires à l’encontre de M. [P] constatant des créances liquides et exigibles.
Il résulte de ces différentes décisions, des décomptes de créances produits et des explications des appelants dans leur note en délibéré autorisée du 19 novembre 2024 que la créance s’élève, en principal, aux sommes suivantes :
— 150.954,52 euros
— 1.524,49 euros
— 1.500 euros
— 2.000 euros
— 3.000 euros
— 1.000 euros
— 800 euros,
soit un total de 160.779,01 euros, et non 166.749,01 + 12.824,49 euros tel qu’indiqué dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la somme de 3.000 euros résultant d’un arrêt du 28 avril 2011, dès lors que cette décision n’est pas produite dans son intégralité et qu’il n’est pas justifié de sa signification.
En revanche, les intérêts ont bien été calculés sur la somme de 150.954,52 euros, et non sur celle de 166.749,01 euros, au taux légal et avec anatocisme, conformément aux décisions de justice. Seuls les intérêts calculés sur la dernière somme de 3.000 euros devront être déduits, soit la somme de 1.613,09 euros. Il en résulte que le montant total des intérêts s’élève à la somme de 366.956,67 euros, étant précisé toutefois que les créanciers ne poursuivent pas, dans le cadre de la présente procédure, le recouvrement des intérêts sur les dommages-intérêts (2.000 euros et 1.000 euros selon jugements du juge de l’exécution d’Evry des 16 mars et 18 mai 2010).
S’agissant des frais, les actes suivants ne sont pas justifiés :
— commandement du 30 juin 2009 : 396,56 euros
— procès-verbal de saisie-vente du 16 juillet 2009 : 144,14 euros
— procès-verbal de saisie-attribution du 27 octobre 2009 et sa dénonciation du 30 octobre : 125,73 + 99,42 euros
— signification d’un arrêt en date du 14 juin 2011 : 49,63 euros
— itératif commandement du 8 novembre 2018 : 394,76 euros
— notification de mainlevée de saisie-attribution au débiteur du 8 avril 2020 : 44,40 euros,
soit un total de 1.254,64 euros.
Il convient donc de retenir un montant au titre des frais à hauteur de 3.236,35 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie des rémunérations de M. [P] doit être autorisée pour les sommes suivantes :
— 160.779,01 euros en principal,
— 366.956,67 euros au titre des intérêts,
— 3.236,35 euros au titre des frais,
sous déduction des acomptes versés à hauteur de 105.864,30 euros,
soit un total de 425.107,73 euros.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
M. [P], débiteur, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, Mme [H] et MM. [L] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où l’appel ne résulte que de leur propre carence en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry ;
Statuant à nouveau,
AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [O] [P] pour la somme totale de 425.107,73 euros, se décomposant comme suit :
— 160.779,01 euros en principal,
— 366.956,67 euros au titre des intérêts,
— 3.236,35 euros au titre des frais,
— acomptes versés déduits : – 105.864,30 euros,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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