Confirmation 23 octobre 2025
Infirmation 23 octobre 2025
Confirmation 23 octobre 2025
Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 25/14670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2025, N° 23/2437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL, SARL, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCES PLC, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE VISTA BLU, Société QUALICONSULT, S.A.S. OTEIS, Société MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/14670 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNQ5
S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL
C/
[P] [E]
Société MMA IARD
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCES PLC
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. OTEIS
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Société QUALICONSULT
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE VISTA BLU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Anaïs KORSIA
Me Dominique PETIT-SCHMITTER
Me Anaïs KORSIA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/2437.
APPELANTE
S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE,
Société MMA IARD
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCES PLC recherchée en qualité d’assureur de la société GRONTMIJ devenue société OTEIS Société Anonyme d’un Etat membre de la CE dont le siège social est [Adresse 4] – Irlande prise en sa succursale pour la FRANCE, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295 dont le siège est [Adresse 5] prise en la personne de son président en France domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ellie DELHAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OTEIS
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE,
Société QUALICONSULT
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE VISTA BLU représenté par son Syndic, le cabinet SAFI MEDITERRANNE dont le siège est sis [Adresse 11], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société VINCI Immobilier Résidentiel a fait édifier une résidence immobilière à [Localité 1], dénommée le VISTA BLU.
Les intervenants à l’acte de construire étaient les suivants :
— la société WAYFIT, intervenue en tant qu’entreprise générale assurée auprès des MMA,
— Monsieur [P] [E], architecte, en sa qualité de maître d''uvre de conception assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
— la société Grontmij Sudequip devenue OTEIS, en tant que maître d''uvre d’exécution, assurée par Aviva puis Zurich Assurances,
— la société Qualiconsult, en tant que contrôleur technique.
L’assureur dommages ouvrage est la société Zurich Assurances.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 15 juin 2011, et la réception de l’ouvrage a eu lieu le 8 juillet 2013.
La livraison est intervenue le 8 novembre 2013.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires LE VISTA BLU a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, par ordonnance de référé du 30 novembre 2015.
Par actes d’huissiers de justice des 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait citer les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, sollicitant l’indemnisation de ses préjudices du fait de désordres.
Le 28 mai 2021, la société VINCI Immobilier Résidentiel a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, opposant au syndicat des copropriétaires la forclusion de son action au visa de l’article 1648 du code civil.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort du 25 novembre 2022, Le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l’article 1648 du code civil opposée par la société VINCI Immobilier Résidentiel au syndicat des copropriétaires LE VISTA BLU
— Jugé irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande du syndicat des copropriétaires LE VISTA BLU, formée au titre de la moins-value fondée sur la perte de valeurs de certains garages privatifs.
— Jugé irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires LE VISTA BLU à l’encontre de la société Zurich Assurances, recherchée en qualité d’assureur dommage-ouvrage, au titre des désordres référencés par le rapport d’expertise judiciaire sous les numéros 1.2, 1.4, 1.5, 1.10, 1.22, 1.30, 1.31, 1.32, 4.13, 4.14, 2.7, 2.13, 2.14, 2.18, 3.5, 3.7,3.12, 4.2, 4.4, 4.7, 4.9, 4.111 4.12, 57, 5.9, 7.1, 7.12, 7.13.
— Rejeté la demande de versement d’une provision formée par le syndicat des copropriétaires LE VISTA BLU.
— Jugé que l’absence de communication à la société Zurich Assurances, recherchée en qualité d’assureur de la société OTEIS, du rapport d’expertise judiciaire et de ses annexes ne constitue pas une fin de non-recevoir.
— Jugé que l’applicabilité de la police d’assurance souscrite par la société OTEIS auprès de la société Zurich Assurances ne constitue pas une fin de non-recevoir mais relève du débat au fond.
— Accueilli les interventions volontaires de monsieur [I] [R], madame [M] [C] épouse [R], monsieur [O] [H], madame [K] [D] épouse [H], monsieur [U] [S], madame [V] [Q] épouse [S], monsieur [Z] [W], madame [N] [J] épouse [W], monsieur [F] [A], madame [X] [G] épouse [A], monsieur [T] [B], madame [L] [QY] épouse [B].
— Rejeté les demandes de provisions formées par monsieur [I] [R], madame [M] [C] épouse [R], monsieur [O] [H], madame [K] [D] épouse [H], monsieur [U] [S], madame [V] [Q] épouse [S], monsieur [Z] [W], madame [N] [J] épouse [W], monsieur [F] [A], madame [X] [G] épouse [A], monsieur [T] [B], madame [L] [QY] épouse [B].
— Jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société OTEIS à l’encontre de la société Zurich Assurances recherchée en qualité d’assureur de la société OTEIS.
— Rejeté les demandes fondées sur tes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. – Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Par déclaration au greffe du 10/02/2023, la société Vinci Immobilier Résidentiel a fait appel de la décision du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 25 novembre 2022.
***
Par ordonnance d’incident en date du 11 avril 2024, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a :
Dit irrecevable les conclusions de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée 775 652 126 en sa qualité d’assureur de l’entreprise WAYFIT SL suivant contrat 125417300.
Débouté la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de ses conclusions d’irrecevabilité dirigée contre la compagnie MMA IARD immatriculée 440 048 882
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal
***
Par arrêt en date du 23 octobre 2025, la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE décide :
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 06 avril 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Vinci Immobilier Résidentiel au paiement en application de l’article 700 du code de procédure de la somme de 3000 euros à la société Zurich Assurances PLC, de la somme de 2000 euros à la société Abeilles & Santé, à monsieur [Y] [E] et la MAF ensemble, à la société OTEIS, au syndicat des copropriétaires Le Vista Blu ;
Condamne la SNC Vinci Immobilier Résidentiel aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
***
Le 13 novembre 2025, la SA MMA IARD a déposé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle pour demander à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIER l’arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la chambre 1-4 de la Cour d’Appel d’AIX EN-PROVENCE.
REMPLACER
« Par Ordonnance du 11/04/2024, le conseiller de la mise en Etat a rejeté l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la MMA IARD pour défaut d’intérêt à agir et dit irrecevable les conclusions du 21/07/2023 de la société MMA Assurances Mutuelles, assureur de l’entreprise WAYFIT ».
PAR
« Par Ordonnance du 11/04/2024, le conseiller de la mise en Etat a rejeté l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la MMA IARD pour défaut d’intérêt à agir et par conséquent déclarer recevables les conclusions du 21/07/2023 de la société MMA IARD et dit irrecevable les conclusions du 21/07/2023 de la société MMA Assurances Mutuelles, assureur de l’entreprise WAYFIT ».
ET REMPLACER
« Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement en application de l’article 700 du Code de procédure de la somme de 3.000 euros à la société Zurich Assurances PLC, de la somme de 2.000 euros à la société ABEILLE & SANTE, à Monsieur [Y] [E] et à la MAF ensemble, la société OTEIS, au syndicat des copropriétaires Le Vista Blu ».
PAR
« Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement en application de l’article 700 du Code de procédure de la somme de 3.000 euros à la société Zurich Assurances PLC, de la somme de 2.000 euros à la société ABEILLE & SANTE, à Monsieur [Y] [E] et à la MAF ensemble, la société OTEIS, au syndicat des copropriétaires Le Vista Blu et à la compagnie MMA IARD ».
Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Cette requête a fait l’objet d’une inscription au rôle sous le n°25.14670.
***
La SA MMA expose que l’ordonnance du 11 avril 2024 a seulement déclaré irrecevables ses conclusions prises aux intérêts de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais pas celles prises aux intérêts de la compagnie MMA IARD puisque la société VINCI a été déboutée de ses conclusions d’irrecevabilité dirigée contre la compagnie MMA IARD.
Elle soutient qu’en conséquence, c’est par erreur que la société SNC VINCI n’a pas été condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie MMA IARD.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, par conclusions notifiées le 29 décembre 2025 demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 462 du CPC
JUGER que l’arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la Chambre 1-4 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE n’est pas entaché d’erreur matérielle.
En tout état de cause,
REJETER la demande visant à voir condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la Compagnie MMA IARD.
CONDAMNER la société MMA IARD à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La SNC VINCI fait valoir que si les conclusions de la société MMA étaient en effet recevables, et si VINCI n’a pas été condamnée à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, c’est parce qu’elle n’avait pas interjeté appel à son encontre, la SA MMA IARD étant intervenue volontairement dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle expose donc qu’aucune rectification de la décision rendue le 23 octobre 2025 par la juridiction de céans n’est nécessaire ; que s’il peut être précisé que les conclusions des MMA IARD en date du 21 juillet 2023 étaient parfaitement recevables, il n’y a aucune erreur matérielle s’agissant des dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GRONTMIJ SUDEQUIP devenue OTEIS, par conclusions notifiées le 5 janvier 2026 demande à la Cour de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
JUGER que la société GRONTMIJ SUDEQUIP, devenue OTEIS s’en rapporte à justice sur la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société MMA IARD.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société ZURICH INSURANCES PLC, par conclusions notifiées le 31 mars 2026 (conclusions datées du 10 décembre 2025) demande à la Cour de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
JUGER que la société ZURICH INSURANCES PLC s’en rapporte à justice sur la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société MMA IARD.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société ABEILLE & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, par conclusions notifiées le 3 avril 2026 demande à la Cour de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
JUGER que la société ABEILLE IARD ET SANTE s’en rapporte à justice sur la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société MMA IARD.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat aux offres de droit.
Elle expose qu’elle n’est pas concernée par cette demande.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA MMA IARD indique dans sa requête déposée le 21 janvier 2026 que l’arrêt en date du 23 octobre 2025 comporte une erreur matérielle. Elle précise que cette décision a été rendue dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n°23/2437 et que par cet « arrêt en date du 23 octobre 2025 la Cour de céans a confirmé l’ordonnance d’incident du 6 avril 2023 » (requête p.2).
La Cour relève cependant que l’arrêt en date du 23 octobre 2025 (décision n°2025/234) rendu dans le cadre de la procédure n°23/2437 indique que la décision déférée à la Cour est l’ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 25 novembre 2022.
L’arrêt en date du 23 octobre 2025 rendu dans la procédure n°23/2437 n’a donc pas statué sur appel de l’ordonnance d’incident du 6 avril 2023, mais sur appel de l’ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE du 25 novembre 2022. Il convient cependant, en tout état de cause, de statuer sur la présente requête.
Sur la demande principale en rectification d’erreur matérielle :
Selon l’article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
La requête déposée par la SA MMA IARD porte donc sur deux points. Le premier concerne une modification de l’arrêt concerné en page 16 en ce qu’il dit « Par Ordonnance du 11/04/2024, le conseiller de la mise en Etat a rejeté l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la MMA IARD pour défaut d’intérêt à agir et dit irrecevable les conclusions du 21/07/2023 de la société MMA Assurances Mutuelles, assureur de l’entreprise WAYFIT »,
Cela pour faire ajouter la mention : « et par conséquent déclaré recevables les conclusions du 21/07/2023 de la société MMA IARD ».
Le deuxième point concerne une modification de cet arrêt en ce qu’il dit en son dispositif « Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement en application de l’article 700 du Code de procédure de la somme de 3.000 euros à la société Zurich Assurances PLC, de la somme de 2.000 euros à la société ABEILLE & SANTE, à Monsieur [Y] [E] et à la MAF ensemble, la société OTEIS, au syndicat des copropriétaires Le Vista Blu »,
Cela pour faire ajouter « et à la compagnie MMA IARD ».
Sur le premier point :
L’arrêt du 23 octobre 2025 objet de la requête en rectification d’erreur matérielle comporte en effet au terme de son exposé du litige le paragraphe suivant :
« Par Ordonnance du 11/04/2024, le conseiller de la mise en Etat a rejeté l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la MMA IARD pour défaut d’intérêt à agir et dit irrecevable les conclusions du 21/07/2023 de la société MMA Assurances Mutuelles, assureur de l’entreprise WAYFIT »
Ce paragraphe se situe cependant en page 16 de l’arrêt et non pas en page 18 comme l’indique la requête en rectification d’erreur matérielle.
A ce paragraphe, la SA MMA IARD demande donc que soit ajoutée la mention : « et par conséquent déclaré recevables les conclusions du 21/07/2023 de la société MMA IARD ».
Elle soutient en effet que l’ordonnance du 11 avril 2024 a seulement déclaré irrecevables ses conclusions prises aux intérêts de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais qu’en aucun cas elle n’a déclaré irrecevables les conclusions aux intérêts de MMA IARD dès lors que la société VINCI a été déboutée de ses conclusions d’irrecevabilité dirigées contre MMA IARD.
Toutefois, ce faisant, la SA MMA IARD sollicite que soit ajoutée dans la décision du 25 octobre 2025 qui reprend les termes de l’ordonnance du 11 avril 2024, une mention qui n’apparaît pas dans cette ordonnance d’incident du 11 avril 2024.
La requête aux fins de rectification d’erreur matérielle est donc manifestement infondée à ce titre.
Sur le second point :
La demande de rectification porte sur le dispositif de l’arrêt du 23 octobre 2025, en page 21, en ce qu’il « Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement en application de l’article 700 du Code de procédure de la somme de 3.000 euros à la société Zurich Assurances PLC, de la somme de 2.000 euros à la société ABEILLE & SANTE, à Monsieur [Y] [E] et à la MAF ensemble, la société OTEIS, au syndicat des copropriétaires Le Vista Blu »,
Cela pour faire ajouter « et à la compagnie MMA IARD ».
La SA MMA IARD soutient que ses conclusions du 21 juillet 2023 devaient être prises en compte et qu’ainsi, la SNC VINCI devait être condamnée à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au même titre qu’à la société ABEILLE & SANTE, à Monsieur [Y] [E] et à la MAF ensemble, la société OTEIS et au syndicat des copropriétaires Le Vista Blu.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL s’oppose à cette demande et soutient que c’est en connaissance de cause que la Cour n’a pas alloué de somme à la SA MMA IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu du fait que celle-ci était intervenante volontaire en cause d’appel.
L’article 462 du Code de procédure civile ne permet pas à une juridiction, sous couvert de rectification, de prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur.
En outre, il ressort en effet de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 23 octobre 2025 que la Cie MMA IARD est intervenue volontairement dans la procédure, cette particularité ayant pu justifier qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son bénéfice.
Il apparaît donc que l’erreur matérielle alléguée par la SA MMA IARD n’est pas caractérisée.
Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa requête.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée au litige, la SA MMA IARD sera condamnée à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA MMA IARD sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes formées par la SA MMA IARD aux termes de sa requête aux fins de rectification d’erreur matérielle ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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