Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 janvier 2022, N° 20/01522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02186 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 20/01522
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMÉS
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté et assistée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005825 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
S.A. PROTEC BTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Assistée à l’audience par Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, chargée du rapport et Mme Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 18 octobre 2015, le véhicule Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 10], assuré auprès de la société GMF et appartenant à M. [S] [G], dont le fils était à bord, a eu un accident.
L’enquête a établi que c’est [L] [H], alors mineur pour être né le [Date naissance 2] 1999, qui conduisait et celui-ci a été convoqué devant le délégué du procureur de la République le 16 mars 2016 pour avoir volontairement dégradé ou détérioré un véhicule en vu de conclure une mesure de composition pénale. Une convention individuelle de réparation pénale a été proposée.
L’affaire a été classée sans suite au motif suivant : « l’auteur des faits a fait l’objet d’une procédure alternative aux poursuites ». M. [G] en a été avisé le 29 mai 2018.
Parallèlement, dans son rapport du 4 décembre 2015, le cabinet BFEA, mandaté par la société GMF, a examiné le véhicule, estimé qu’il était économiquement irréparable et fixé la valeur de remplacement à 18.500 euros.
Par courrier du 17 janvier 2019, la société GMF a demandé à M. [S] [H], père de [L] [H], de lui payer la somme de 18.732,68 euros en réparation du dommage, frais d’expertise inclus. Dans ce cadre, l’intéressé a fait savoir que son assureur de responsabilité civile était la société Protec BTP.
Par acte du 11 février 2020, M. [S] [G] a fait assigner la société Protec BTP devant le tribunal judiciaire de Bobigny, puis a assigné M. [S] [F] par acte d’huissier du 29 janvier 2021 enrolée le 5 février 2021. Les deux instances ont été jointes le 12 avril 2021.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] [H] parce n’ayant pas été présentées devant le juge de la mise en état
— débouté M. [S] [G] de ses demandes ;
— condamné M. [S] [G] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal, après avoir reconnu sur le principe la responsabilité de M. [S] [H] du fait de son fils, a toutefois jugé que M. [G] ne rapportait pas la preuve du préjudice dont il se prévalait dès lors qu’il ne produisait pas d’éléments permettant de corroborer le rapport d’expertise non contradictoire établi par le cabinet BFEA.
Par déclaration du 27 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [H].
— infirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a débouté M. [G] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [H] et Protec BTP, assureur responsabilité civile de M. et Mme [H], civilement responsables de M. [L] [H], au paiement de la somme de 11.500 euros.
— condamner solidairement M. [H] et également Protec BTP à payer à M. [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens de l’instance.
M. [G] soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par M. [H] n’est pas recevable puisqu’elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Subsidiairement, il souligne que dans le cadre de la mesure de réparation pénale proposée par le Parquet, M. et Mme [H] s’étaient engagés à l’indemniser. Il estime que la prescription a commencé à courir le jour où il a été informé, le 29 mai 2018, du classement sans suite de l’affaire et que l’action n’était donc pas prescrite le 29 janvier 2021 lorsqu’il a assigné M. [H].
M. [G] soutient qu’il justifie de son préjudice puisque l’expertise du cabinet BFEA a été communiquée dans le cadre de la procédure pénale et n’a pas été contestée par M. [H] ; qu’elle a également été transmise à l’assureur de M. [H] dès que ses coordonnées lui ont été connues et qu’elle a pu être débattue contradictoirement lors de la procédure de première instance. Il estime qu’il a justifié du prix d’achat de son véhicule et du prix de revente à la société Budget Automobile et donc de son préjudice.
Il fait valoir qu’il est reproché au fils de M. [H] d’avoir dégradé et détérioré la voiture, et non de l’avoir détruite ; que c’est cette qualification qui a été retenue par le rapport de police. Il soutient donc que la police d’assurance ne garantit pas les destructions ou disparitions de véhicules mais qu’en l’état l’assureur est tenu de prendre en charge ces dégradations.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la société Protec BTP demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que la société Protec BTP devait indemniser M. [G]
— confirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes
— débouter purement et simplement M. [G] de l’intégralité de ses demandes
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Protec BTP
— condamner M. [G] ou tout succombant à verser à Protec BTP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [G] aux entiers dépens distraits à Me Sarra Jougla, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Protec BTP prétend que le rapport amiable du Cabinet BFEA lui est inopposable puisqu’elle n’était pas partie à l’expertise et que ce rapport ne peut justifier à lui seul de l’indemnité réclamée.
Elle fait valoir que la garantie souscrite par M. et Mme [H] ne peut être mobilisée puisqu’elle ne couvre pas la destruction de véhicules. Elle estime que le dommage subi ne doit pas être assimilé à une dégradation/ détérioration puisque le véhicule est irréparable.
Elle soutient que les pièces produites pour la première fois en appel par M. [G] sont irrecevables, faute d’avoir été communiquées en première instance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, M [H] demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
— déclarer prescrite l’action engagée par M. [G] le 29 janvier 2021,
Vu le rapport d’expertise non contradictoire du 4 décembre 2015,
— dire et juger M. [G] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— et aux dépens.
M. [H] soutient que l’action de M. [G] est prescrite. Il considère que la prescription a commencé à courir lorsque le préjudice a été évalué par le cabinet d’expertise BFEA, soit le 4 décembre 2015, et que la prescription quinquennale s’était écoulée lorsque M. [G] a fait délivrer l’assignation le 29 janvier 2021.
Il soutient que, bien que M. [G] produise en appel la facture d’achat de son véhicule, il ne fournit aucun élément permettant de corroborer l’expertise amiable quant à l’état du véhicule. Il considère que, faute d’expertise contradictoire, le préjudice n’est pas justifié. Il estime également que M. [G] doit produire aux débats le montant perçu en vendant les pièces détachées de sa voiture.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
SUR CE
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être soulevée à tout moment et donc pour la première fois, à hauteur d’appel. La circonstance que les premiers juges aient refusé d’examiner la demande de M. [H] tendant à voir constater le prescription, au motif de la compétence du juge de la mise en état, n’empêche pas M. [G] de représenter cette demande devant la cour d’appel.
En l’espèce, un compte-rendu d’enquête a été établi le 16 février 2016 suite à l’accident qui a endommagé le véhicule de M. [G]. Il ressort de ce rapport que la culpabilité de M. [H] n’a pas été établie immédiatement puisqu’au début de l’enquête, celui-ci avait indiqué que c’était [D] [G], fils d'[S] [G], qui conduisait et que ce n’est qu’après audition des témoins qu’il a été finalement établi que c’était bien [L] [H] qui était au volant.
La responsabilité de ce dernier, et donc de ses parents, ne pouvait ainsi pas être connue de M. [G] avant la conclusion de cette enquête voire la décision du Procureur de la République de le poursuivre.
La date à laquelle M. [G] a été informé de la fin de la procédure de police n’est pas connue mais celle-ci a eu lieu nécessairement après la rédaction du procès-verbal définitif soit le 16 février 2016, la décision de pousuite est au plus tôt celle de la convocation à l’entretien devant le Procureur a eu lieu le 7 septembre 2016 en vue d’une mesure alternative, mais rien ne permet d’établit la date à laquelle M [G] en a été avisé, mais elle ne peut être antérieure à la date de convocation de M [H] et de ses parents. Il a été avec certitude informé du classement sans suite contre M. [H] le 29 mai 2018.
Il apparaît donc que M. [G] a été informé de la culpabilité de [J] [H] entre le 16 février 2016 et le 29 mai 2018 et qu’en toutes hypothèses l’action en demande de dommages et intérêts n’était pas prescrite lors des assignations des 11 février 2020 et 5 février 2021.
Sur la demande d’indemnisation
M. [H] et son assureur n’ont pas été convoqués à l’expertise diligentée par la GMF, assureur de M. [G] car, à la date de celle-ci, la culpabilité de [P] [H] n’avait pas été établie.
M. [H] et son assureur ne demandent pas d’expertise complémentaire.
Il apparaît des photos incluses dans le rapport que le véhicule a été très endommagé à l’avant droit, y compris à l’intérieur et que le pare-brise était « en miettes », de telle sorte que sans avis d’expert, on peut en déduire la nécessité de changer de nombreuses pièces.
L’expert a indiqué que le montant des réparations était supérieur à la valeur du véhicule et a estimé en conséquence le préjudice à 15.500 euros.
M [G] justifie du prix d’achat (pièces 15 à 17) pour 16.000 euros et du prix de revente (pièces 19 et 20) pour 4.000 euros. Ces pièces justificatives : facture, cession carte bleue… sont parfaitement recevables en appel.
Si les conclusions chiffrées du rapport d’expertise ne peuvent être retenues parce qu’il n’est pas contradictoire, il est suffisamment établi que la voiture était très endommagée et que le choix de la revendre était justifié. La somme de 11.500 euros demandée par M. [G], qui correspond à la valeur fixée par l’expert et qui est inférieure de 500 euros à la perte subie par M. [G] doit être retenue et c’est donc à ce montant que sera fixé le préjudice.
M. [S] [H] doit être condamné au paiement.
Sur la garantie de Protec BTP
La société Protec BTP ne conteste pas être l’assureur de M. [H] et ne conteste pas non plus la faute de son fils mineur et sa responsabilité dans l’accident.
Le chapitre II du contrat d’assurance indique que sont couverts « les dommages provenant des personnes dont l’assuré est civilement responsable ».
La société Protec BTP doit donc garantir M. [H] des dégradations survenues sur le véhicule de M. [G] qui, contrairement à ce qu’elle indique, était dégradé et détérioré mais non détruit.
M. [H] et la société Protec BTP seront donc condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 11.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020.
Sur les autres demandes
La condamnation de M. [G] en première instance aux dépens sera également infirmée.
Parties perdantes, M. [H] et la société Protec BTP seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte la fin de non recevoir tenant à la prescription de l’action de M. [G] et constate la recevabilité de son action
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 janvier 2022 en toutes ses dispositions
Condamne in solidum M [S] [H] et la société Protec BTP à payer à M [S] [G] la somme de 11.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum M. [S] [H] et la société Protec BTP aux dépens
Condamne in solidum M [S] [H] et la société Protec BTP à payer à M [S] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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