Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. HIVORY
C/
S.A.S. VALOCIME
AF/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04081 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJF
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. HIVORY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
ET
S.A.S. VALOCIME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Reynald BRONZONI de L’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emile DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La société Hivory a été créée par la société française de radio téléphone (SFR). Elle a notamment pour objet social la gestion et l’exploitation de points hauts, afin de fournir des services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques ou/et audiovisuels avec lesquels elle est liée. La société SFR lui a, le 30 novembre 2018, apporté son parc d’infrastructures passives, supportant les antennes de son réseau mobile, ainsi que les baux et conventions d’occupation attachés.
Par contrat signé le 8 avril 2005, à effet au 1er mai 2005, M. [F] [T] et son épouse, Mme [M] [D], avaient donné à bail à la société SFR, aux droits de laquelle est venue la société Hivory, une parcelle située à [Adresse 7], cadastrée section A n°[Cadastre 1], issue de la parcelle An°[Cadastre 3]. Un nouveau bail, annulant le précédent, a été signé le 26 septembre 2005, à effet au 1er octobre 2005, pour une durée de douze ans. Il prévoyait une tacite reconduction par échéances de cinq années, sauf non-renouvellement adressé par courrier recommandé avec accusé de réception respectant un préavis de 18 mois avant l’échéance du terme. Son premier terme étant arrivé à échéance le 30 septembre 2017, il a été tacitement reconduit jusqu’au 30 septembre 2022.
Par acte sous seing privé signé les 14 mars et 30 avril 2018, M. [F] [T] et Mme [M] [D] ont signé avec la société Valocîme un contrat de réservation de la parcelle, puis sa location à compter du départ de la société Hivory, pour un loyer annuel forfaitaire et global de 5 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2020, la société Valocîme a notifié à la société Hivory la décision des époux [T] de ne pas renouveler le bail, en précisant qu’il prendrait fin à son terme, « soit le 30 avril 2022 ».
Par courrier daté du 8 février 2022, signifié le même jour, la société Valocîme a mis en demeure la société Hivory de quitter les lieux.
En réponse, la société Hivory a contesté la date du terme du bail, en précisant qu’elle se situait non pas le 30 avril mais le 30 septembre 2022, et a informé la société Valocîme qu’elle avait fait le choix de procéder au démontage des infrastructures et équipements techniques installés sur l’emplacement et qu’elle devait être en mesure de quitter les lieux au 1er avril 2023.
Par acte du 20 novembre 2023, la société Valocîme a acquis la parcelle litigieuse.
Par acte du 23 mai 2024, la société Valocîme a fait assigner la société Hivory en demande d’expulsion sous astreinte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin :
— a déclaré l’action de la société Valocîme recevable ;
— a ordonné l’expulsion de la société Hivory, ainsi que celle de tout occupant de son chef et lui a ordonné d’enlever tous les biens non détachables de l’emplacement de la parcelle sise [Adresse 7] cadastrée section A n°[Cadastre 1] issue de la parcelle section A n°[Cadastre 3] et de la remettre en son état d’origine, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— a condamné la société Hivory à payer à la société Valocîme une somme mensuelle de 416,66 euros, à titre de provision, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— a condamné la société Hivory à régler à la société Valocîme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutée de sa propre demande ;
— a condamné la société Hivory aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration du 24 septembre 2024, la société Hivory a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 27 mai 2025, la société Hivory demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— a déclaré l’action de la société Valocîme recevable ;
— a ordonné son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et lui a ordonné d’enlever tous les biens non détachables de l’emplacement de la parcelle sise [Adresse 7] cadastrée section A n°[Cadastre 1] issues de la parcelle section A n°[Cadastre 3] et de la remettre en son état d’origine, dans un délai de deux mois à compter de la décision, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard :
— l’a condamnée à payer à la société Valocîme une somme mensuelle de 416,66 euros, à titre de provision, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— l’a condamnée à régler à la société Valocîme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande ;
— l’a condamnée aux entiers dépens d’instance ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, et par suite, l’en débouter
À titre subsidiaire,
Sur les demandes d’expulsion, de remise en état et les demandes subséquentes d’astreinte,
Constater qu’elle a procédé en cours de procédure d’appel à la dépose et à l’enlèvement complets de l’ensemble des éléments situés sur l’emplacement de la parcelle sise [Adresse 7] cadastrée section A n°[Cadastre 1] issues de la parcelle section A n°[Cadastre 3] et a complètement libéré ce même emplacement à l’égard de la SAS Valocîme ;
Par suite, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion, de remise en état et les demandes subséquentes de la société Valocîme ;
A défaut, dire n’y avoir lieu à référé sur les mêmes demandes ;
Sur la demande de provision,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Valocîme ;
Débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre principal, dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel incident de la société Valocîme ;
A titre subsidiaire, déclarer la société Valocîme mal-fondée en son appel incident ;
En tout état de cause, et en conséquence,
Débouter la société Valocîme de son appel incident ;
En tout état de cause,
Débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses prétentions contraires ;
Condamner la société Valocîme à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance et de première instance.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, la société Valocîme demande à la cour de :
Débouter la société Hivory de son appel ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixer l’indemnité d’occupation jusqu’au 11 mars 2025 inclus ;
Condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Hivory aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action de la société Valocîme
1.1. Sur la qualité à agir
La société Hivory affirme que la société Valocîme ne justifie pas de la qualité à agir en l’absence de mandat d’opérateur téléphonique, en ce que les dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques consacrent le principe selon lequel la signature d’un contrat de réservation, de location ou d’achat d’un site de téléphonie mobile implique au préalable de disposer d’un mandat d’un opérateur, puisqu’une fois le contrat signé, l’acquéreur, le preneur ou le réservataire doit en informer le maire de la commune. À défaut de satisfaire à cette condition, le contrat est entaché d’une nullité absolue.
Elle plaide que la récente étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique se fait l’écho des divergences d’interprétation sur la portée des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications et en propose la modification afin que soit respectée la volonté initiale du législateur, laquelle ne fait aucun doute. Le fait que le projet de loi sur la simplification de la vie économique n’ait pas encore été adopté n’invalide en rien le fait que :
— les dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques posent une condition de licéité et de validité du contrat d’achat/location/réservation d’un emplacement destiné à un site de téléphonie mobile à sa signature,
— le sens de ces dispositions par la volonté du législateur a été récemment réaffirmé par dernier,
— la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société Valocîme, la sanction de la méconnaissance de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques ne peut se trouver dans l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme. Cette sanction réside dans le droit commun de contrats, et plus précisément dans les dispositions des articles 1172 et 1179 du code civil.
A supposer que le contrat conclu par la société Valocîme soit considéré comme licite, nonobstant l’absence de mandat d’un opérateur, il conviendrait, a minima, de donner à l’article L. 34-9-1-1 son plein effet, en considérant que ledit contrat ne saurait recevoir exécution tant que les obligations posées ne sont pas satisfaites, sauf à leur ôter toute portée. Il ne peut être admis qu’une société non titulaire d’un mandat opérateur réserve puis prenne à bail un emplacement, car cela engage de manière certaine la continuité du service des signaux, tout en exposant le propriétaire à une résiliation anticipée de son bail faute d’installations techniques, les usagers des opérateurs de téléphonie mobile à un trou de couverture, le territoire à des installations vacantes, et le marché de la téléphonie mobile à la spéculation foncière.
La société Valocîme répond que les articles L. 34-9-1-1 et L. 34-9-1-II B du code des postes et communications électroniques et L. 425-17 du code de l’urbanisme prévoient une obligation d’information pour les deux premiers, et une impossibilité de construire le pylône sans cette information préalable pour le dernier. Ils concernent exclusivement la construction d’une infrastructure passive afin d’exploiter une installation radioélectrique, et ne sont assortis d’aucune sanction. L’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques n’a pas à être interprété puisqu’il ne contient aucune disposition obscure ou ambiguë, et n’aboutit à aucune absurdité puisqu’il interdit simplement l’édification d’un pylône sans la promesse d’un opérateur de s’installer, afin d’éviter la construction d’un pylône inutile. A cet égard, les textes en vigueur ne sauraient être interprétés à l’aune de l’article 17 du projet de loi de simplification de la vie économique.
La société Hivory ne peut pas plus valablement se prévaloir des dispositions des articles 1128, 1178 et 1179 du code civil pour prétendre opposer la nullité absolue du contrat d’occupation, au motif qu’elle serait incapable d’exploiter l’activité visée par le contrat et qu’elle compromettrait ainsi l’intérêt général. En effet, en premier lieu, elle était tiers au contrat. Ensuite, et en toutes hypothèses, le juge des référés n’est pas juge de l’intérêt général. Enfin, elle a acquis la parcelle litigieuse et agit désormais en qualité de propriétaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
Aux termes de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société Valocîme, initialement titulaire du droit au bail et désormais propriétaire de la parcelle litigieuse, dispose de la qualité à agir en expulsion contre la société Hivory sur le fondement d’une occupation sans droit ni titre.
L’ensemble de l’argumentaire développé par cette dernière est inopérant, les dispositions claires et précises des articles L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques et L. 425-17 du code de l’urbanisme, qui n’aboutissent à aucune absurdité, ne prévoyant, à la charge du preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain, qu’une obligation d’information, sans l’assortir de la moindre sanction. A cet égard, il ne ressort pas des travaux parlementaires que le législateur ait eu l’intention, par cette obligation administrative, de restreindre le droit d’agir, aucune conséquence contraire ne pouvant être tirée a posteriori du projet de loi de simplification de la vie économique actuellement en débat.
C’est donc de manière inopérante que la société Hivory invoque les dispositions des articles 1172 et 1179 du code civil, inapplicables en l’espèce.
En tout état de cause, la société Valocîme a fait l’acquisition de la parcelle litigieuse le 20 novembre 2023, de sorte que son action en expulsion est fondée sur son droit de propriété.
La décision querellée est confirmée en ce qu’elle a débouté la société Hivory de sa fin de non-recevoir.
1.2. Sur l’intérêt à agir
La société Hivory considère qu’un mandat opérateur est exigible dès la signature du contrat, conformément à la lettre de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques. Elle rappelle que pour agir, le demandeur à l’action doit avoir un intérêt légitime, direct et certain, autrement dit personnel, né et actuel au jour de l’action. Ces conditions sont cumulatives. Or la société Valocîme ne peut être considérée comme présentant un intérêt légitime à agir pour expulser sur la base d’un titre atteint de nullité ou, à tout le moins privé d’effet, tant qu’elle n’aura pas satisfait aux dispositions légales. En effet, la société Valocîme ne peut prétendre bénéficier d’un intérêt à agir dès lors qu’elle ne dispose pas d’un mandat émis par un opérateur, qu’elle ne justifie pas d’un dépôt de dossier information en mairie et qu’elle n’a sollicité aucune autorisation d’urbanisme pour la construction d’un site de téléphonie puisque, tant sur le plan légal que contractuel, elle ne peut exploiter l’emplacement. Elle a contracté avec le bailleur en avril 2018, de sorte que cela fait plus de sept ans qu’elle devrait disposer du mandat d’un opérateur pour être en mesure d’exécuter le contrat qu’elle a conclu avec le propriétaire de l’emplacement et de se conformer à l’obligation posée à l’article L. 34-9-1-1 précité. Or elle ne justifie d’aucune démarche pour commencer à satisfaire à ses obligations, et ce alors qu’elle a été prévenue par courrier officiel dès le 27 janvier du calendrier de démontage et que l’emplacement est désormais libre.
La société Valocîme répond que l’occupation sans droit ni titre, qui n’est pas contestée, de la parcelle donnée à bail puis acquise, l’empêche d’en jouir comme bon lui semble, ce qui en soi suffit à caractériser un intérêt né et actuel indépendamment de toute autre considération. En l’état actuel des textes, le mandat opérateur n’est requis qu’au stade de la construction du pylône qui ne pourra intervenir qu’une fois que le site aura été libéré, et les opérateurs contraints de choisir de suivre la société Hivory sur un hypothétique site de repli, ou de rester avec elle sur le site repris à bail, moyennant des conditions locatives plus intéressantes. Les opérateurs n’auront aucune raison objective de refuser sa proposition commerciale, ce d’autant plus qu’ils sont soumis à une obligation règlementaire de couverture mobile du territoire français dont l’Arcep assure le contrôle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
C’est à bon droit que la société Valocîme plaide que l’occupation sans droit ni titre par la société Hivory de la parcelle qu’elle a prise bail puis acquise suffit à caractériser son intérêt à agir légitime, direct et certain, la société appelante faisant une interprétation erronée des dispositions de l’article L.34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, la qualité à agir du nouveau preneur à bail, et a fortiori celle du nouveau propriétaire, n’étant pas restreinte par la loi, notamment par l’exigence d’un mandat opérateur.
Il sera rappelé que la Cour de cassation a récemment jugé que la loi ne limitant pas le droit d’agir en expulsion à des personnes qualifiées, « l’action en expulsion est ouverte, en application de l’article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action » (Civ. 3è, 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.884, publié).
La décision querellée est confirmée en ce qu’elle a débouté la société Hivory de sa fin de non-recevoir.
2. Sur le trouble manifestement illicite et ses conséquences
2.1. Sur la demande d’expulsion de la société Hivory et de remise en état
La société Hivory indique que le site de téléphonie mobile a été démonté le 17 février 2025. Depuis cette date, aucune installation n’existe plus sur la parcelle. Les fondations ont également été retirées, conformément à l’ordonnance. Il n’y a donc plus lieu à statuer sur les demandes de condamnation aux fins d’expulsion et de remise en état et sur les demandes subséquentes et notamment les demandes d’astreinte.
Subsidiairement, elle fait valoir que le congé qui lui a été délivré visait une échéance erronée mais était surtout fondé sur les dispositions d’un bail annulé. Prétendre le contraire viendrait à méconnaître le caractère exécutoire du bail du 26 septembre 2005, étant précisé que le bail signé le 8 avril 2005 a été annulé et non abrogé, de par la volonté commune des parties. La question de la validité du congé qui est soulevée dans ces circonstances relève de la seule compétence du juge du fond, la société Valocîme échouant donc à démontrer avec l’évidence requise en référé l’existence d’un congé valide et donc l’absence de droit de la société Hivory d’occuper les emplacements litigieux.
La société Hivory ajoute que la société Valocîme a agi alors qu’elle s’est volontairement placée dans une situation illégale en ne faisant pas les démarches préalables et prévues par la loi pour être mandatée par un opérateur de téléphonie mobile. Son contrat est illicite. Or il ne peut y avoir d’atteinte à un droit de jouissance sur le fondement d’un contrat illicite.
Elle plaide encore que ne disposant d’aucun mandat délivré par un opérateur, ni d’aucune autorisation d’urbanisme, la société Valocîme s’empêche elle-même d’exécuter le contrat sur lequel elle fonde son action.
La société Valocîme répond qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel en ce que le trouble manifestement illicite était pleinement caractérisé au moment où le premier juge a statué. De jurisprudence constante, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser par toutes mesures qui s’imposent.
Elle plaide que la lettre de non-renouvellement signée par les bailleurs vise sans plus de précision « la convention qui nous lie », à savoir la convention du 25 septembre 2005 alors en vigueur, peu important que la société Valocîme, uniquement mandatée pour la délivrance du congé, n’ait pas eu connaissance de ce bail communiqué pour la première fois en première instance. Elle ajoute que si ladite lettre a été libellée à l’attention de la société SFR, c’est parce qu’elle a été signée par les bailleurs le 14 mars 2018, à une époque où la société Hivory, créée le 30 novembre 2018, n’existait pas encore.
Elle fait valoir que la jurisprudence admet de manière constante qu’un congé donné pour une date prématurée n’est pas nul, mais que ces effets sont reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré. La société Hivory ne peut donc tirer aucune conséquence de la date erronée du congé.
Elle est donc valablement titrée depuis a minima le 1er octobre 2022 en qualité de locataire, et depuis le 20 novembre 2023 en qualité de propriétaire, sur la parcelle litigieuse, mais dans l’impossibilité totale de prendre possession du site pour y exercer son activité de gestionnaire d’infrastructures passives.
Sur ce,
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en résulte qu’une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2e, 7 juin 2007, n° 07-10.601), et qu’elle est même insuffisante pour justifier le refus du juge des référés de prendre lesdites mesures (Civ. 2e, 25 février 1987, n° 85-16.493). L’argumentaire de la société Hivory sur la validité du congé qui lui a été délivré est donc inopérant.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, l’occupation persistante par la société Hivory de la parcelle prise à bail puis acquise par la société Valocîme constituait bien un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle portait atteinte aux droits de l’occupant puis du propriétaire, justifiant que le premier juge ait pu, à bon droit, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et lui ait fait injonction d’enlever tous les biens non détachables de l’emplacement de la parcelle et de la remettre en son état d’origine, dans un délai de deux mois, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sa décision doit être confirmée, et ce d’autant plus que l’astreinte ordonnée a couru.
Il est cependant établi qu’à ce jour, les faits constituant le trouble manifestement illicite ont cessé, même si les parties ne s’accordent pas sur la date exacte de reprise des lieux. La société Hivory indique en effet qu’elle a quitté la parcelle et achevé de démonter ses installations le 17 février 2025 et verse pour le démontrer un procès-verbal de démontage établi par ses soins. La société Valocîme plaide quant à elle avoir pu en reprendre possession à la date du 11 mars 2025.
Il est produit aux débats un courrier officiel adressé par le conseil de la société Hivory à la société Valocîme en date du 26 janvier 2025, selon lequel : « le démontage est planifié comme suit :
— Lundi 17/02 : Dépose et évacuation du pylône ;
— Mardi 18/02 : Dépose et évacuation du shelter ;
— Du mardi 18/02 au vendredi 21/02/25 : Démolition du massif et dépose clôture puis évacuation ;
— Lundi 24/02 : remblai et finition. »
Il s’ensuit que la date du 17 février 2025 ne peut être retenue.
Au vu de la régularisation de la situation, il convient de constater que les demandes d’expulsion et de remise en état présentée par la société Valocîme sont devenues sans objet depuis le 11 mars 2025.
2.2. Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
La société Hivory soutient que la demande de provision de la société Valocîme se heurte à une contestation sérieuse sur la validité du congé délivré, sur celle du contrat dont elle se prévaut qui est entaché de nullité, et sur l’absence de mandat opérateur.
S’agissant du préjudice subi, elle observe qu’il revient à la société Valocîme, qui revendique le remboursement des loyers dont elle prétend s’être acquittée entre les mains du propriétaire, de démontrer qu’elle s’en est acquittée. A supposer que ces règlements soient effectivement intervenus, ils ne sont pas liés à l’occupation du terrain par la société Hivory, mais au contrat conclu avec sa propriétaire, et ils n’étaient en toutes hypothèses pas dus puisque la chose louée n’avait pas été délivrée à la société Valocîme par le propriétaire. La société Valocîme peut d’ailleurs décider à tout moment de ne plus verser le loyer au propriétaire sur le fondement de l’exception d’inexécution. En réalité, le préjudice dont pourrait exciper la société Valocîme du fait de l’occupation du terrain par la société Hivory ne correspond pas au paiement des loyers mais au préjudice né de l’absence de jouissance de la chose, c’est-à-dire, au cas d’espèce, à une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle. Or la société Valocîme n’a aucune chance de pouvoir exploiter le terrain. Au surplus, l’évaluation d’un tel préjudice excède les pouvoirs du juge des référés.
Subsidiairement, sur la période débutant le 20 novembre 2023, il existe également une contestation sérieuse. En se substituant à M. et Mme [T] en tant que propriétaire de l’emplacement, la société Valocîme ne saurait exiger une indemnité d’occupation d’un montant supérieur au loyer conclu par la société SFR, aux droits de laquelle intervient la société Hivory. La provision ne peut donc être accordée que dans la limite du montant non contestable qui correspond au montant du loyer du bail [T]/SFR.
La société Valocîme répond que le maintien de la société Hivory lui a interdit de jouir librement de l’emplacement du 1er octobre 2022 jusqu’au 11 mars 2025. Or du 1er mai 2022 au 20 novembre 2023, elle s’est acquittée auprès de ses bailleurs d’un loyer d’un montant annuel, forfaitaire et global de 5 000 euros, ce dont elle justifie, paiement qui n’est donc pas sérieusement contestable. Il n’est pas non plus illégitime de solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation en qualité de propriétaire des lieux. Elle rappelle à cet égard que la société Hivory a poursuivi son activité commerciale sur le site, en facturant à prix fort auprès des opérateurs l’occupation de son infrastructure et ce, sans bourse délier.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en cas d’urgence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse fait obstacle à la demande lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il a déjà été retenu que l’absence de mandat donné par un opérateur à la société Valocîme ne rendait pas le contrat illicite et n’était pas de nature à l’empêcher de prendre possession de la parcelle donnée à bail.
L’argumentaire de la société Hivory quant à la validité du congé délivré ne constitue pas une contestation sérieuse des droits de l’occupant puis du propriétaire, dans la mesure où la lettre de non-renouvellement signée par les bailleurs vise la convention qui les lie et que la jurisprudence admet de manière constante qu’un congé donné pour une date prématurée n’est pas nul, mais que ces effets sont reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré.
Le fait de ne pas pouvoir jouir des lieux constitue sans contestation sérieuse un préjudice indemnisable, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, qui doit être fixé au montant du loyer versé en pure perte par la société Valocîme, ainsi qu’elle en justifie, représentant la somme de 416,67 euros par mois.
Contrairement à ce que plaide la société Hivory, la société Valocîme peut, en sa qualité de propriétaire, se voir accorder une provision sans rapport avec le loyer auparavant convenu entre M. et Mme [T] et la société SFR, dès lors qu’elle établit l’existence non contestable de la créance qu’elle invoque, ce qui est le cas en l’espèce, le montant du loyer que la société Valocîme justifie avoir réglé à ses anciens bailleurs permettant d’établir la valeur locative de la parcelle litigieuse.
En conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Hivory à payer à la société Valocîme, à titre provisionnel, la somme de 416,67 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu’au 11 mars 2025.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Hivory aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Hivory sera par ailleurs condamnée à payer à la société Valocîme la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que le trouble manifestement illicite a cessé le 11 mars 2025 ;
Constate qu’à compter de cette date, les demandes d’expulsion et de remise en état présentées par la société Valocîme sont devenues sans objet et l’indemnité d’occupation provisionnelle mise à la charge de la société Hivory a cessé de courir ;
Condamne la société Hivory aux dépens d’appel ;
Condamne la société Hivory à payer à la société Valocîme la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Hivory de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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