Confirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 avr. 2026, n° 24/13963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement SGC [ Localité 1 ], Société [ Adresse 1, Société, Etablissement CPAM DES VOSGES, Société [ 2 ] ( réf : 46901057573 ; 42203979676 ), Etablissement [ 4, Société [ 3 ], Société [ 1 ] ( réf : 0811527188 ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2026
N° 2026/ S035
N° RG 24/13963 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7KJ
[F] [L]
C/
Société [1]
Etablissement SGC [Localité 1]
Société [2]
[G] [L]
Société [3]
Société [Adresse 1]
Etablissement SIP [Localité 1]
Etablissement CPAM DES VOSGES
Etablissement [4] [Localité 2]
Etablissement [5]
Société [6]
Société [7]
[C] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
14/04/2026
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 3 septembre 2024 enregistréau répertoire général sous le n° 24/00133, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 29 juillet 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉS
Société [1] (réf : 0811527188)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Établissement SGC [Localité 1] (réf : cantine ALSH)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Société [2] (réf : 46901057573 ; 42203979676)
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Madame [G] [L] (réf : prêt)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [3]
(réf : 42428633879001)
domiciliée [Adresse 7]
défaillante
Société [Adresse 1] (réf : 2200220501)
domiciliée Chez [8] Service surendettement – [Adresse 8]
défaillante
Établissement SIP [Localité 1] (réf : IR 2022 ; IR 2021)
domicilié [Adresse 9]
défaillant
Établissement CPAM DES VOSGES (réf : 2204133199/32 + Frais)
domicilié [Adresse 10]
défaillant
Établissement SGC [Localité 2] (réf : 20600 cantine ; [Localité 6] ; OM)
domicilié [Adresse 11]
défaillant
Établissement [5],
domicilié chez [Localité 7] Contentieux – [Adresse 12]
défaillant
Société [6] (réf : 521765647/V022022685)
domiciliée chez [9] – Service Surendettement – [Adresse 13]
défaillante
Société [7] (réf : C DISCOUNT chez [10])
domiciliée chez CDISCOUNT – SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 14]
défaillante
Monsieur [C] [S] (réf : loyers impayés)
demeurant [Adresse 15]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le
14 avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 18 août 2023, [F] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 septembre 2023.
Le 25 janvier 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 28 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 711,03 euros.
Elle a retenu qu’après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale elle imposait un remboursement sans intérêts.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[F] [L] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 février 2024, faisant valoir que sa situation avait changé, et qu’il souhaitait que le juge des contentieux de la protection, la réexamine.
Par jugement du 3 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme la contestation de [F] [L],
— Rejeté ses demandes sur le fond,
— Dit qu’il s’acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe.
Le 2 novembre 2024, [F] [L] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 octobre 2024.
À l’audience du 3 octobre 2025, [F] [L] a maintenu son appel. Il expose qu’il est de bonne foi et qu’il est donc recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement conformément à l’article L.711-1 du Code de la consommation. Il indique qu’il s’est séparé de sa compagne laquelle avait contracté des crédits sans l’en informer, qu’il élève seul ses enfants et qu’il ne perçoit aucune pension alimentaire de la part de leur mère et qu’aucun plan n’est réaliste au vu de sa situation qu’il estime irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation.
Il demande que soit prononcé à son bénéfice un rétablissement personnel 'avec effacement de ses dettes'.
La DGFP de [Localité 1] par courrier du 24 septembre 2025 indique que sa créance est de 652,02 euros.
Par courrier reçu le 21 mai 2025 la DGFP de [Localité 2] informe la cour que sa créance s’élève à la somme de 348,18 euros (restauration scolaire et déchets ménagers).
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2025 la cour d’appel a :
Ordonné la réouverture des débats,
Renvoyé l’examen de la cause à l’audience du 6 mars 2026,
Dit que [F] [L] devra communiquer à la cour et aux intimés, au plus tard le jour de l’audience, les statuts de la SCI [11], un extrait Kbis actualisé de cette société, ainsi qu’une fiche de renseignement 'publicité foncière’ à son nom et à celui de la SCI [11] permettant de vérifier la réalité de son patrimoine immobilier,
À l’audience du 6 mars 2026 [F] [L] a comparu . Il a deposé un extrait 'pappers’ à jour au 2 mars 2026 de la société [11] et un courrier visé par le greffe et soutenu oralement, aux termes duquel il explique que cette société a été créée en 2008 par son ancien employeur alors qu’il était salarié dans l’entreprise [12], qu’il a été licencié économiquement en 2009, et qu’il n’a plus eu de nouvelle de son ancient employeur, que la société [12] a cessé son activité en 2014.
Il conteste avoir eu connaissance de sa participation au sein de la SCI [11] et nie avoir perçu un quelconque revenu de celle-ci.
Par courrier du 8 décembre 2025 le centre des finances publiques de [Localité 1] indique que la dette de [F] [L] s’élève à la somme de 3027,19 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article L741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 alinéa 2 du Code de la consommation caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, la Commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.724-1 du même code prévoit que :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il apparaît à la lecture du dossier déposé devant la commission de surendettement que [F] [L] est associé d’une SCI [11] créée en 2008 dont l’objet social est « acquisition, administration et gestion par location d’un bien immobilier situé à Turcey ». Il ne donne aucun élément relatif à cette SCI et à son patrimoine et ce en dépit de l’arrêt de réouverture des débats l’y invitant, se contentant de dire qu’il n’est pas au courant de son statut d’associé au sein de cette SCI alors qu’il est invraisemblable que sa participation soit inscrite sans qu’il ait eu à donner son accord.
Sur sa situation personnelle [F] [L] produit un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Digne les Bains qui fixe la résidence principale des enfants âgés de 10 et 8 ans à son domicile et une contribution alimentaire à la charge de la mère de 30 euros par mois et par enfant. Ce jugement rendu le 28 mars 2025 mentionne que [F] [L] percevait en 2022 un salaire mensuel moyen de 1923 euros et que ses revenus actualisés n’étaient pas justifiés, qu’il partageait sa vie avec une nouvelle compagne dont la situation n’était pas mentionnée.
[F] [L] produit un courrier de dépôt de plainte daté du 2 septembre 2025 pour non-paiement de pension alimentaire. L’envoi et la réception de ce courrier ne sont pas établis.
Son relevé de compte bancaire du mois de novembre 2024 montre qu’il a perçu pour le mois d’octobre 2024 un salaire de 3142 euros. Le dernier relevé de compte produit établi au 1/09/2025, indique des virements CPAM Digne et BTP Prévoyance « indemn jour » pour un montant global de 2510 euros.
Il ne justifie pas de sa situation financière et personnelle au jour de l’audience.
Le courrier adressé par le service des impôts de [Localité 1] semble établir que [F] [L] continue d’aggraver son endettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de justificatifs propres à établir que sa situation est irrémédiablement compromise, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [F] [L] tendant, par voie d’infirmation du jugement entrepris, à considérer que sa situation est irrémédiablement compromise.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et [F] [L] supportera les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [F] [L] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Cause ·
- Vitre ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Faisceau d'indices ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Associations ·
- Service ·
- Désistement ·
- Parcelle ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Faute lourde ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Surveillance ·
- Congés payés ·
- Lettre ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Notification ·
- Délai ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement ·
- Avis
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Ad hoc ·
- Parcelle ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Réitération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Risque ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Honoraires ·
- Promesse d'embauche ·
- Recrutement ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Faute ·
- Versement ·
- Prélèvement social ·
- Activité ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.