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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 8 janv. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGGS
Ordonnance n° 2026/M
S.A.S. [6] ([5]) prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Lilia BARIKI de la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [Y] [X]
représenté par Me Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ayant, entre autres dispositions, condamné la société [6] ([5]) à payer à M. [O] [X] la somme de 72167,77 euros en principal ;
Vu l’appel interjeté le 8 janvier 2025 par la société [5] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 novembre 2025 par M. [X] aux fins d’entendre :
— constater l’absence d’exécution par la société [5] de la décision dont appel,
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer en conséquence la radiation du rôle de l’affaire portant le RG n°25/00219,
— condamner la société [5] au règlement d’une somme de 3500 euros sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 novembre 2025 par la société [5] aux fins d’entendre :
— débouter M. [X] [O] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [X] à payer à la société [5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société [5] ne conteste pas l’absence d’exécution du jugement dont appel. Elle prétend que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives s’entendent d’une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, d’un péril financier irrémédiable.
Dans le cas d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, elles s’apprécient au regard de la situation patrimoniale et financière des parties.
Les moyens tirés du fond du dossier ou de l’existence d’un motif sérieux de réformation sont inopérants devant le conseiller de la mise en état saisi en application de l’article 524.
La société [5] affirme qu’elle rencontre actuellement de grandes difficultés économiques, M. [P] [B], seul détenteur de l’attestation de capacité de transport, ayant démissionné de son poste, qu’elle doit faire face à d’autres dettes, notamment à l’égard de la compagnie [4] qui l’a assignée en référé pour un montant de 74841 euros, que le chiffre d’affaires est passé de 806999 euros en 2023 à 337092 euros en 2024 soit une baisse de plus de 58%, le résultat de 30042 euros en 2023 chutant à – 19455 euros en 2024, que l’expert-comptable n’est plus payé de ses honoraires faute de trésorerie disponible, que les relevés bancaires versés aux débats confirment cette absence de trésorerie et que les tentatives infructueuse de saisies-attributions diligentées par M. [X] démontrent l’impossibilité d’exécuter.
Le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2024 versés aux débats confirment une importante baisse de chiffre d’affaires entre 2023 et 2024 et le résultat négatif de l’exercice 2024, tel qu’allégués.
Les relevés bancaires produits font apparaître un solde débiteur de 882,85 euros au 30 septembre 2025, mais également des opérations régulières tant au débit qu’au crédit, traduisant une poursuite d’activité.
L’absence de disponibilités bancaires immédiates est insuffisante à caractériser l’impossibilité d’exécuter la décision ni même le risque de conséquences manifestement excessives.
La société poursuit son activité et le bilan fait notamment apparaître au titre des actifs circulants des créances à moins d’un an pour un montant total de 438970 euros et aucune provisions pour risques.
En considération de ces éléments, la société ne démontre pas l’impossibilité d’obtenir les fonds nécessaires au règlement des causes du jugement dont appel avant l’écoulement du délai de péremption.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00219,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [6] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 8 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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