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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. SOLS & BAINS DE LA DUNE, S.A. AXA FRANCE IARD, SARL SOFERBAT immatriculée au RCS de Bordeaux sous le, SARL SOFERBAT |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [D] [I]
C/
SARL SOFERBAT
S.A.S. SOLS & BAINS DE LA DUNE
S.A. GENERALI IARD
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Monsieur [O] [T]
— ---------------------
N° RG 24/01578 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWVQ
— ---------------------
DU 04 JUIN 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [I]
né le 28 Mai 1952 à [Localité 1] (GIRONDE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
et par Me Sophie LIOTARD de l’ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Demandeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/05095) rendu le 05 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 02 avril 2024,
à :
SARL SOFERBAT immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 439 044 520, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOLS & BAINS DE LA DUNE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 809 994 056
assignée en appel provoqué par la SARL SOFERBAT selon acte de commissaire de justice en date du 05.08.2024 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663
assureur de la société SOLS & BAINS DE LA DUNE
assignée en appel provoqué par la SARL SOFERBAT selon acte de commissaire de justice en date du 31.07.2024 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Auriane GUYONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Intimées,
S.E.L.A.R.L. EKIP'
mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société SOLS & BAINS DE LA DUNE
assignée en intervention forcée par la SARL SOFERBAT selon acte de commissaire de justice en date du 29.07.2024 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 5]
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 Société anonyme dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assureur RCD de la Société SOFERBAT
assignée en intervention forcée par la SARL SOFERBAT selon acte de commissaire de justice en date du 31.07.2024 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
demeurant [Adresse 8] (BELGIQUE)
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [T]
assigné en intervention forcée délivré par Monsieur [I] selon acte de commissaire de justice en date du 22.12.2025
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intervenants,
rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Avril 2026.
Vu le jugement rendu le 5 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Monsieur [D] [I] à payer à la Sarl Soferbat la somme de 16.363,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts,
— débouté la Sarl Soferbat de sa demande en paiement à l’égard de madame [U] [B] épouse [I],
— condamné la Sarl Soferbat à reprendre la fissure située sur le mur de l’extension au domicile de Monsieur [D] [I] situé [Adresse 10] dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— débouté Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses autres demandes à l’encontre de la Sarl Soferbat,
— condamné Monsieur [D] [I] à payer à la Sarl Soferbat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’ensemble des autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [I] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2024 par M. [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour se faire Monsieur [X] [A], es qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert rendue le 7 mai 2025 par laquelle Monsieur [R] [P] a été désigné comme expert judiciaire;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2026 par lesquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile de:
— juger que les opérations expertales confiées à Monsieur [R] [P] par ordonnances du conseiller de la mise en état du 13 février 2025 et du 7 mai 2025 doivent être rendues communes et opposables à Monsieur [O] [T] et son assureur QBE Europe SA / NV ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 14 avril 2026 par lesquelles la Sarl Soferbat demande au conseiller de la mise en état, de :
— déclarer communes et opposables à M. [T] et son assureur, la Compagnie QBE Europe, les opérations d’expertises ordonnées le 13 février 2025,
— débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire,
— débouter toute partie de toute demande formée à son encontre ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2026 par lesquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 331, 907 et 789 du code de procédure civile de :
— juger recevable et bien fondée sa demande d’intervention forcée à l’encontre de M. [T] et de son assureur QBE Euroope,
— juger que les opérations expertales confiées à M. [P] par ordonnances du conseiller de la mise en état du 13 février 2025 et du 7 mai 2025 doivent être rendues communes et opposables à M. [T] et son assureur QBE Europe,
— ordonner l’extension de la mission d’expertise confiée par ordonnances du 13 février 2025 et du 7 mai 2025 à M. [P] au nouveau désordre lié à la fuite de la piscine lui appartenant au contradictoire de l’ensemble des autres parties,
— débouter M. [T] et QBE Europe de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 avril 2026 par lesquelles M. [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 555, 32-1 et 581 du code de procédure civile de :
A titre principal : sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par M. [I],
— déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée formulée à son encontre,
A titre subsidiaire et si par impossible, le conseiller de la mise en état déclarait recevable la demande d’expertise de M. [I],
— débouter M. [I] de ses demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission dirigées à son encontre,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de sa demande de mise en cause,
A titre très subsidiaire et si par impossible, le conseiller de la mise en état faisait droit à la demande d’expertise de M. [I],
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice sur la demande de M. [I] et formule les protestations et réserves d’usage et ce, sans aucune reconnaissance ni de responsabilité, ni de garantie,
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 avril 2026 aux termes desquelles la société QBE Europe demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 549 et suivants, 331, 32-1 et 581 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— déclarer Monsieur [D] [I] irrecevable en son intervention forcée formée à son encontre ainsi que Monsieur [O] [T] le 17 décembre 2025,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [D] [I] de ses demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission dirigées à son encontre,
— débouter la Sarl Soferbat de sa demande d’ordonnance commune dirigée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son action,
— condamner in solidum Monsieur [D] [I] et toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [I] et toute partie succombante aux dépens, dont distraction au profit de Me Eugénie Criquillon, avocat aux offres de droit ;
Vu le message RPVA notifié le 21 avril 2026 par la compagnie Axa France Iard, assureur de la Sarl Soferbat, laquelle s’en remet au conseiller de la mise en état quant à l’incident ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1. Il convient de rappeler qu’en 2019 Monsieur [D] [I], propriétaire, a sollicité la société Soferbat ainsi que Monsieur [O] [T] aux fins de réaliser des travaux dans sa résidence secondaire située [Adresse 10].
2. D’une part, la société Soferbat a été chargée de réaliser des travaux de remblaiement, terrassement et de création d’une terrasse en carrelage autour de la piscine.
Ces travaux se sont déroulés en deux phases. Une première phase a permis l’extension de la maison ainsi que la création d’une terrasse haute extérieure et d’une piscine. Une seconde phase a, quant à elle, consisté en des travaux de gros oeuvre et la création d’une seconde terrasse périphérique autour de la piscine, d’une terrasse basse ainsi que la pose d’un carrelage. Afin de réaliser cette dernière prestation, la société Soferbat a passé commande du carrelage à la société Sols et Bains de la Dune, assurée auprès de la compagnie Generali.
3. En fin de chantier, Monsieur [I] s’est plaint de ce que le carrelage posé par la société Soferbat pendant la seconde phase des travaux n’était pas identique à celui livré lors de la première phase et qu’il ne présentait pas les garanties anti-dérapantes attendues. L’ouvrage a donc été réceptionné le 11 août 2019 assortis de réserves et Monsieur [I] a refusé de payer le solde du marché.
4. Par actes du 8 juillet 2022, la société Soferbat a assigné Monsieur et Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de règlement du solde de la facture.
Par actes en date des 3, 9 et 10 mai 2023 elle a appelé en garantie la Sas Sols et Bains de la Dune, la Selarl Ekip es qualité de mandataire judiciaire de la Sas Sols et Bains Dune selon jugement du 22 juillet 2022 ordonnant ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ainsi que la compagnie Generali.
5. Par jugement en date du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à sa demande. Un appel a été interjeté par M. [I] le 2 avril 2024.
6. Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer la réalité des désordres ainsi que la responsabilité des différents intervenants.
7. D’autre part et parallèlement aux travaux de la société Soferbat, M. [T] a fourni et posé du matériel de piscine moyennant la somme totale de 16.809,85 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2019 sans réserves.
8. Constatant que sa piscine se vidait anormalement, M. [I] a déclaré ce sinistre à la compagnie QBE Europe, assureur de M. [T], laquelle a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise.
Les désordres ont par la suite été repris par la société Soferbat et M. [T] sur la base des demandes du cabinet Saretec.
La compagnie QBE Europe a pris en charge les interventions de M. [T] mais a refusé de procéder notamment au remboursement des frais d’intervention de la société Soferbat.
9. C’est dans ce contexte que M. [I] a assigné, par actes des 13 et 28 décembre 2023, M. [T] et la compagnie d’assurance QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de plusieurs sommes au titre notamment des travaux réparatoires et de son préjudice de jouissance.
Ce dernier a rejeté l’ensemble de ses demandes. M. [I] a interjeté appel le 17 octobre 2025, l’affaire est actuellement inscrite sous le numéro de RG 25/05090.
10. A la suite des opérations expertales réalisées dans le cadre de la présente instance l’opposant à la société Soferbat, M. [I] a assigné en intervention forcée, par acte du 22 décembre 2025, M. [T] et la compagnie QBE Europe.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente au titre de l’incident,
11. M. [I] fait notamment valoir que les opérations expertales doivent être étendues à Monsieur [O] [T] et son assureur la compagnie QBE Europe.
Que par application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie aux fins de condamnation ou aux fins de lui rendre commun le jugement.
12. Qu’en l’espèce, il ressort de la première note expertale du 31 juillet 2025 que les désordres pourraient être conjointement imputables à M. [T], pisciniste, pour la fuite d’eau et à la société Soferbat pour un remblaiement dont la déficience a été mise en évidence par l’écoulement de l’eau à la suite de la fuite du raccordement.
13. Que dès lors, l’intervention de M. [T] et de son assureur est nécessaire pour assurer le caractère contradictoire de l’expertise et lui permettre ultérieurement de faire valoir ses droits en cas de responsabilité partielle ou totale confirmée par l’expert.
14. Qu’en outre, l’ordonnance rejetant sa demande d’expertise a été rendue par le juge de la mise en état dans un litige distinct portant sur des fuites datant de 2021 et n’a pas autorité de la chose jugée.
Que ce refus d’expertise n’était justifié que parce que d’une part, les travaux réparatoires de M. [T] avaient permis de mettre un terme aux désordres et d’autre part, la compagnie QBE Europe venait d’être attraite à la cause et qu’en ce sens les rapports de l’expertise Saretec pourraient être produits.
15. Or à ce jour les rapports n’ont toujours pas été produits et les désordres persistent puisque depuis 2024 la plage de la piscine s’affaisse et la piscine est de nouveau fuyarde.
Qu’ainsi, l’ordonnance susvisée ne peut être opposée dans la présente instance.
16. Que par aillleurs conformément à l’article 555 du code de procédure civile, il justifie de faits nouveaux apparus en cause d’appel rendant nécessaire la mise en cause de M. [T] et de son assureur QBE Europe.
Qu’en effet, en juin 2024 un affaissement de la plage de la piscine a été observé.
Or si le litige avec M. [T] n’avait pas encore été tranché à cette date, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait le lien avec cette affaire puisque M. [T] n’avait pas construit la terrasse litigieuse.
17. Que depuis, une nouvelle fuite a également été constatée.
18. Que les notes expertales ont estimé que la responsabilité de M. [T] pouvait être engagée, ce qui constitue indéniablement un fait nouveau justifiant sa mise en cause.
Qu’ainsi, seule l’extension des opérations expertales permettra de purger les points techniques nécessaires pour déterminer l’ampleur des fuites, leur origine, leur nature et leur rôle dans l’affaissement de la piscine.
19. Qu’en outre, cette demande ne tend pas à pallier sa carence dans l’administration de la preuve puisque des faits nouveaux sont apparus et il n’apparaissait pas en 2021 que les fuites réparées pouvaient avoir une incidence sur l’affaissement de la plage de la piscine.
Que s’il justifie d’éléments rendant crédibles l’engagement de la responsabilité de M. [T], il ne dispose pas des moyens de preuve suffisants pour établir la preuve des faits litigieux.
20. Que la société QBE Europe refuse notamment de communiquer les rapports Saretec relatifs aux fuites de 2021.
Que dès lors, les opérations expertales vont conduire à des investigations destructives et techniques approfondies pour déterminer l’origine des désordres, lesquelles doivent être faites au contradictoire de M. [T] et son assureur afin qu’ils puissent faire valoir leurs observations.
Qu’ainsi, sa demande doit être accueillie.
21. La Sarl Soferbat s’associe à la demande de M. [I] tendant à voir étendre les opérations expertales.
Elle soutient à ce titre qu’il n’est pas contesté que M. [T] est intervenu sur le chantier et que des désordres ont déjà nécessité son intervention.
22. Qu’en outre, les opérations expertales ont permis de constater un affaissement de la plage de la piscine que l’expert considère imputable pour partie à M. [T].
Que ces premiers constats justifient que l’expertise soit déclarée commune et opposable à M. [T] et la compagnie QBE Europe.
23. La compagnie QBE Europe soutient quant à elle que la demande d’intervention forcée dirigée contre elle et contre M. [T] doit être déclarée irrecevable.
Qu’il ressort des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile que l’intervention forcée d’un tiers en cause d’appel est subordonnée à la démonstration d’une évolution du litige, qu’elle soit née ou postérieure au jugement, laquelle modifie les données juridiques du procès et justifie leur mise en cause aux fins de rendre l’arrêt commun.
24. Qu’à ce titre, la jurisprudence constante retient que la connaissance de la situation par le demandeur dès l’assignation introductive d’instance fait obstacle à la recevabilité de l’assignation en intervention forcée devant la cour.
Qu’en l’espèce, la chronologie des faits permettait à M. [I] de les faire intervenir en amont dans la cause.
25. Qu’en ce sens, l’affaissement de la plage a été constaté au début de l’année 2024, de sorte qu’ayant parfaitement connaissance du fait que M. [T] était intervenu pour la construction de sa piscine, il incombait à M. [I] de l’attraire à la cause avec son assureur.
Que bien qu’il était en mesure de les attraire dès 2024 puisque les instances étaient toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, elle n’a été assignée en intervention forcée qu’un an et demi après l’appel interjeté à l’encontre du jugement dans le litige l’opposant à la Sarl Soferbat.
26. Qu’au surplus, M. [I] est défaillant à rapporter la preuve d’une évolution du litige.
Que les désordres dont il se prévaut à son encontre ont été observés dès le mois de décembre 2020 de sorte qu’ils existaient au jour de l’assignation introductive délivrée à l’encontre de la société Soferbat.
27. Qu’ainsi, nonobstant les opérations expertales en cours, le désordre constaté est antérieur à l’acte introductif d’instance, de sorte qu’aucune évolution de la situation ne peut être caractérisée.
Qu’au surplus, l’expert n’a pas établi avec certitude la matérialité du désordre, lequel a été exclusivement fondé sur les allégations des parties. En l’absence de telles fuites il n’y a aucun lien entre le litige l’opposant à M. [I] et celui concernant la Sarl Soferbat. Enfin, l’expert ne projette pas d’investigations supplémentaires concernant ces fuites.
28. Dès lors, l’assignation en intervention forcée mise en oeuvre par M. [I] devra être déclarée irrecevable.
Qu’à titre subsidiaire, par application des articles 144 et 146 du code de procédure civile, la mesure d’instruction n’est pas destinée à suppléer la carence des parties.
29. Qu’à ce titre, le caractère tardif de cette mise en cause, l’absence d’élément nouveau et l’absence de participation de l’assureur de la Sarl Soferbat, lequel s’en remet à justice quant à l’incident, suffisent à justifier le rejet des demandes de M. [I].
Que par ailleurs, toute demande qui vise à améliorer la situation probatoire doit être considérée comme dépourvue de motif légitime.
30. Qu’en tout état de cause, les articles 32-1 et 581 du code de procédure civile permettent de sanctionner la partie qui a usé abusivement de son droit d’agir en justice.
Qu’en l’espèce, lors de l’instance qui les a opposés en première instance, le juge de la mise en état avait déjà rejeté la demande de M. [I] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur les fuites affectant la piscine.
Qu’il use donc de manoeuvres abusives en sollicitant dans le cadre de l’instance RG 24/01578 l’opposant à la société Soferbat, que le même désordre fasse l’objet d’une expertise et que celle-ci lui soit rendue commune et opposable.
Que dès lors, est sollicité la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son action.
31. M. [T] sollicite également l’irrecevabilité de la demande de M. [I] au motif d’une absence d’évolution du litige justifiant sa mise en cause.
Qu’à ce titre si l’élément modifiant les données du litige est intervenu au cours de la procédure de première instance, aucune évolution du litige ne peut être caractérisée. Un tiers ne peut donc être mis en cause pour la première fois au stade de l’appel alors que dès la première expertise sa responsabilité était susceptible d’être engagée.
Qu’en l’espèce, un affaissement de la plage de la piscine a été observé au début de l’année 2024, soit au cours de la procédure de première instance les opposant.
Que par une ordonnance ultérieure du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de M. [I].
32. Que l’expert désigné afin de constater des désordres structurels sur la piscine et la terrasse ne se fonde que sur les déclarations de M. [I] pour justifier l’existence des fuites.
33. Or ces fuites datent de janvier 2021 de sorte qu’elles sont également antérieures à l’assignation introductive. Elles ont par ailleurs fait l’objet d’une expertise amiable et ont été réparées.
Qu’ainsi, en l’absence d’évolution du litige, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Qu’à titre subsidiaire, si la demande de M. [I] devait être jugée recevable, il devra en être débouté.
34. Qu’à titre reconventionnel, la demande de M. [I] doit être regardée comme abusive.
Qu’en effet, M. [I] a déclaré que les réparations réalisées ont rendu conforme l’ouvrage à sa destination.
Qu’en outre, il ne démontre aucun élément nouveau puisque sa demande a déjà été rejetée en première instance par le juge de la mise en état.
35. Que dès lors, il doit être condamné à verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Qu’à titre très subsidiaire, s’il venait à être fait droit à la demande de M. [I], il lui sera donné acte qu’il s’en remet à justice et formule des réserves sans aucune reconnaissance ni de sa responsabilité ni de sa garantie.
Sur ce,
36. Selon l’article 554 du code de procédure civile, ' Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
L’article 555 ajoute : ' Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause'.
37. En l’espèce, le jugement dont il est fait appel a été rendu le 5 avril 2024.
Le lecture de ce jugement révèle que le litige alors soumis au tribunal judiciaire de Bordeaux portait non pas sur la stabilité de la terrasse, mais uniquement sur la qualité du carrelage par rapport à celles qui étaient prévues, notamment en termes de propriétés anti-dérapantes.
38. Lors de la saisine du conseiller de la mise en état en vue de la mise en place d’une mesure d’expertise, il a certes été fait état de nouveaux désordres, de nature éventuellement structurelle, tels que des fissures ou des écartements, mais ceux-ci résultaient d’un constat effectué par ministère de commissaire de justice, postérieurement au jugement, soit le 18 juin 2024.
39. À supposer que le maître de l’ouvrage en ait eu connaissance lui-même auparavant, rien ne lui permettait de faire un lien entre ces désordres et les travaux réalisés par M. [T] qui n’est nullement intervenu sur le carrrelage.
40. Certes y avait-il eu des fuites en 2021 mais elles étaient supposées avoir été réparées puisqu’elles avaient donné lieu à des réparations et à une prise en charge par l’assureur, cette question de la prise en charge intégrale du coût des réparations y compris les frais de terrassement, étant l’objet du litige pendant par ailleurs (n° RG 25/05090) et en tout état de cause, il n’a jamais été évoqué à cette occasion que ces fuites auraient des conséquences sur la stabilité de la terrasse et du carrelage.
41. Par ailleurs, à la suite de la première réunion d’expertise à laquelle il a procédé, l’expert judiciaire a constaté qu’au bout de la piscine le carrelage s’était affaissé ponctuellement et montrait des désaffleurements, des joints ouverts et dégradés.
Il notait : 'Il a été évoqué un double phénomène de tassement et de fuite sur une canalisation d’eau. Le sable étant un matériau très homogène peu enclin à des tassements ponctuels il est vraisemblable que ce soit la fuite d’eau qui ait créé ce phénomène, l’eau fuyante ayant entraîné le sable qui a comblé des zones moins compactes génératrices de vides'.
L’expert évoquait clairement l’hypothèse d’une responsabilité de M. [T] en indiquant : 'la responsabilité en ce qui concerne l’affaissement devrait être portée conjointement par le pisciniste pour sa fuite d’eau mais également par Soferbat …'.
42. Ce sont ces éléments seuls qui permettent à M. [I], et même l’y contraignent, d’appeler en cause M. [T] et son assureur, ce qui caractérise une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’appel en intervention forcée de M. [T] et de son assureur, la société QBE Europe SA/NV est recevable et que les opérations d’expertise leur seront étendues et déclarées communes;
Rappelle que les opérations d’expertise s’étendront aux désordres affectant la piscine et le carrelage, apparus depuis la désignation de l’expert.
Condamne M. [T] et la société QBE Europe aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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