Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 22/04083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 4 juillet 2022, N° 20/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04083 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3TW
Monsieur [N] [K]
c/
URSSAF POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2022 (R.G. n°20/00076) par le pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 29 août 2022.
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le 15 Juin 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
rerpésenté par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me JAVELLO-FAURY
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [K], a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI) de Poitou-Charentes, devenu l’URSSAF de Poitou-Charentes (ci-après l’URSSAF), dans le cadre d’une entreprise individuelle, pour l’exercice de son activité de transport de personnes.
M. [K] a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2017 et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2018.
Le 2 mars 2020, l’URSSAF Poitou-Charentes a établi une contrainte, signifiée à M. [K] le 5 mars 2020, pour le recouvrement d’une somme totale de 83 632,06 euros représentant des cotisations et des majorations au titre du 4e trimestre 2016, des 2e, 3e et 4e trimestres 2017 et de la régularisation 2017.
Le 17 mars 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— jugé mal fondée l’opposition formée par M. [K] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes en date du 2 mars 2020 et signifiée le 5 mars 2020 pour le recouvrement d’une somme de 78 127,06 euros au titre des cotisations sur l’année 2016, 2017 et 5 505 euros de majorations de retard ;
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— validé la contrainte délivrée par l’URSSAF Poitou-Charentes en date du 2 mars 2020 et signifiée le 5 mars 2020 pour le recouvrement de la somme de 78 127,06 au titre des cotisations et 5 505 euros des majorations de retard ;
— condamné M. [K] à payer à l’URSSAF Poitou-Charentes la somme de 83 632,06 euros au titre de la contrainte validée ;
— condamné M. [K] aux frais de signification de la contrainte ;
— laissé les dépens à la charge de M. [K].
M. [K] a relevé appel de ce jugement, le 29 août 2022, par voie électronique.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [K], s’en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant de nouveau,
— annuler la contrainte du 2 mars 2020, signifiée le 5 mars 2020 ;
— déclarer irrecevable l’action en recouvrement de l’URSSAF concernant les cotisations mentionnées dans la mise en demeure du 8 décembre 2016 d’un montant de 55 984,00 euros (montant actualisé à 33 837,46 euros) ;
— ordonner la régularisation du dossier de M. [K] par l’URSSAF-RSI ;
— débouter l’URSSAF de Poitou-Charentes de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes aux dépens de l’instance.
L’URSSAF de Poitou-Charentes, s’en référant à ses conclusions transmises le 29 août 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 83 632,06 euros, soit 78 127,06 euros au titre des cotisations des 4e trimestre 2016, 2e trimestre 2017, 3e trimestre 2017, 4e trimestre 2017 et régularisation 2017, outre 5 505 euros de majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement des cotisations qui les génèrent ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit de l’URSSAF ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice,
— dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par M. [K], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte du 2 mars 2020
M. [K] soutient que :
— la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,
— les montants dans les mises en demeure des 20 décembre 2017 et 9 janvier 2019 sont différents des montants énoncés dans la contrainte du 2 mars 2020,
— les versements effectués n’ont pas été pris en compte dans la mise en demeure du 9 janvier 2019 alors que l’URSSAF prétend, dans cette mise en demeure prendre en compte les versements jusqu’au 3 janvier 2019,
— la mise en demeure du 9 janvier 2019 porte la mention 'provisionnelle’ alors qu’il a cessé son activité professionnelle au 31 décembre 2017 et que la mise en demeure est présentée comme une régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2017,
— les mises en demeure ne sont pas restées sans effet, au sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, étant donné que, bien que contestant en partie les montants car il ne les comprenait pas, il a effectué différents versements de 2017 à 2019.
L’URSSAF prétend que :
— la contrainte litigieuse fait référence aux trois mises en demeure préalables,
— ces trois mises en demeure préalables contiennent l’ensemble des mentions exigées et ne sont pas susceptibles d’annulation : elles ont été adressées du fait du non-paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires de M. [K], la nature des sommes réclamées est détaillée ainsi que le montant des sommes réclamées outre les périodes auxquelles elles se rapportent.
— elle a régulièrement informé M. [K] du montant de sa dette et fourni toutes explications lorsque ce dernier a sollicité à plusieurs reprises la mise en place d’échéanciers; cette dette est actualisée au fur et à mesure de l’enregistrement des règlements partiels effectués par le cotisant,
— la validité de la contrainte n’est pas subordonnée à l’indication des modalités de calcul des cotisations réclamées mais seulement de leur montant,
— les trois mises en demeure ont été adressées à M. [K] en conformité avec les dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
*****
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l’une et l’autre doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte du 2 mars 2020 a été précédée de l’envoi de trois mises en demeure en date du 8 décembre 2016, du 20 décembre 2017 et du 9 janvier 2019.
La mise en demeure du 8 décembre 2016 dont le numéro n°0040657994 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 2 mars 2020 mentionne la période d’exigibilité (4ème trimestre 2016), les cotisations réclamées (maladie maternité provisionnelle, maladie maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité provisionnelle, invalidité régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complém.trche 1-RCI provisionnelle, retraite complém.trche 1-RCI régularisation, retraite complém.trche 2-RCI provisionnelle, retraite complém.trche 2-RCI régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob régularisation et formation professionnelle), les montants relatifs à ces cotisations (53 116 euros) ainsi que le montant des majorations de retard afférentes (2 868 euros).
Si la contrainte du 2 mars 2020 mentionne au titre de la mise en demeure du 8 décembre 2016 un montant de 33 837,46 euros au titre des sommes restant dues, il est constaté d’une part que la somme de 53 116 euros est mentionnée au titre des cotisations et contributions sociales pour période ainsi que la somme de 2 868 euros au titre des majorations et d’autre part que des versements postérieurs à la mise en demeure ont été pris en compte pour un montant total de 22 146,54 euros, de sorte que la somme restant due pour le 4e trimestre 2016 est de 33 837,46 euros.
La mise en demeure du 20 décembre 2017 dont le numéro n°0040791923 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 2 mars 2020 mentionne la période d’exigibilité (1er trimestre 2017, 2e trimestre 2017, 3e trimestre 2017 et 4e trimestre 2017), les cotisations réclamées (maladie maternité provisionnelle, maladie maternité régularisation n-1, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation n-1, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation n-1, retraite complém.trche 1-RCI provisionnelle, retraite complém.trche 2-RCI provisionnelle, retraite complém.trche 2-RCI régularisation n-1, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation n-1, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle, et CSG-CRDS/rev.act+cot.ob régularisation n-1), les montants relatifs à ces cotisations (42 047 euros : 8 116 euros au titre du 2e trimestre 2017, 16 868 euros au titre du 3e trimestre 2017 et 17 063 euros au titre du 4e trimestre 2017), le montant des majorations de retard afférentes (2 253 euros : 76 euros au titre du 1er trimestre 2017, 350 euros au titre du 2e trimestre 2017, 906 euros au titre du 3e trimestre 2017 et 921 euros au titre du 4etrimestre 2017) ainsi que les versements intervenus jusqu’au 15 décembre 2017 pour un montant total de 3 246,40 euros de sorte que le montant de la mise en demeure est de 41 053,60 euros.
La contrainte litigieuse précise au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2017 qu’elle porte sur les périodes suivantes : 2e, 3e et 4e trimestres 2017 pour un montant total de 40 977,60 euros et qu’une déduction a été opérée pour un montant de 176 euros. Il y a lieu d’ajouter que la contrainte ne porte pas sur la période du 1er trimestre 2017 de sorte que la somme de 76 euros qui était réclamée dans la mise en demeure du 20 décembre 2017 pour cette période ne se retrouve pas dans la contrainte litigieuse. Il n’existe aucune erreur, aucune difficulté de compréhension des sommes réclamées dans la contrainte au titre de la mise de demeure du 20 décembre 2017 puisqu’il suffit uniquement de déduire d’une part la somme de 176 euros et d’autre part la somme de 76 euros (41 053,60 -176 -76 = 40 977,60 euros).
S’agissant de la mise en demeure du 9 janvier 2019, d’un montant de 9 020 euros, dont le numéro n°0040871540 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 2 mars 2020 elle mentionne la période d’exigibilité (régularisation 2017), les cotisations réclamées (maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém.trche 2-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle, et formation professionnelle), les montants relatifs à ces cotisations (11 045 euros), le montant des majorations de retard afférentes (487 euros) ainsi que les versements jusqu’au 3 janvier 2017 pour un montant total de 2 512 euros. Il est relevé que la différence de montant entre la contrainte litigieuse et la mise en demeure du 9 janvier 2019 porte sur une somme de 27 euros, étant précisé que les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales sont strictement identiques entre la contrainte et la mise en demeure mais qu’il est réclamé 460 euros au titre des majorations de retard dans la contrainte tandis qu’il était réclamé 487 euros de ce chef dans la mise en demeure.
Or, cette seule différence de montant, au bénéfice de M. [K] ne suffit pas pour considérer que la contrainte litigieuse ne permettait pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il est enfin inopérant pour le cotisant de faire valoir que la régularisation 2017 portait sur les cotisations provisionnelles dès lors que la contrainte litigieuse mentionnait, pour la période considérée, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard de sorte qu’elle permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il est encore vain pour M. [K] de prétendre que l’URSSAF n’aurait pas tenu compte de ses versements alors qu’une partie de ces derniers ont été imputés soit sur les sommes dues au titre du 4e trimestre 2016 soit au titre de la régularisation 2017 ainsi que cela figure dans la contrainte litigieuse, étant précisé que la mise en demeure du 8 décembre 2016 ne pouvait évidemment pas faire état des versements intervenus postérieurement.
La contrainte du 2 mars 2020 est donc, au regard des lettres de mise en demeure auxquelles elle renvoie, parfaitement motivée au sens des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’annuler pour ce motif.
Sur la recevabilité de l’action en recouvrement relative à la mise en demeure du 8 décembre 2016
M. [K] soutient que :
— l’action en recouvrement intentée par l’URSSAF en mars 2020 concernant la mise en demeure datée du 8 décembre 2016 et notifiée le 16 décembre 2016 d’un montant de 55 984 était prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de 3 ans imparti par les articles L.214-3 et L.214-8-1 du code de la sécurité sociale,
— seule la saisine de la juridiction contentieuse est de nature à interrompre la prescription de l’action en recouvrement,
— les demandes de délais et les paiements très partiels ultérieurs effectués n’ont pas interrompu la prescription,
— il n’a à aucun moment reconnu le bien fondé de l’ensemble des montants de cotisations sollicitées par l’URSSAF mais a bien au contraire contesté les sommes réclamées.
L’URSSAF prétend que :
— son action en recouvrement concernant la mise en demeure du 8 décembre 2016 n’est pas prescrite,
— postérieurement à la mise en demeure litigieuse, M. [K] a sollicité à plusieurs reprises des échéanciers pour régulariser globalement sa dette et a opéré des règlements mensuels imputés sur les cotisations du 4e trimestre 2016,
— la prescription a été interrompue, en application de l’article 2240 du code civil, par le dernier règlement mensuel imputé sur les cotisations du 4ème trimestre 2016 en date du 27 juin 2019,
— la contrainte devait donc être signifiée au plus tard le 27 juin 2022,
— la contrainte a été signifiée en mars 2020 c’est-à-dire dans le délai exigé par l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale,
*****
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte.
L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2017, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Les dispositions de l’article précité réduisant la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La reconnaissance même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. (Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19-16210).
En l’espèce, la mise en demeure du 8 décembre 2016 relative aux cotisations et contributions du 4ème trimestre 2016 a été notifiée le 16 décembre 2016 de sorte que selon les dispositions précitées l’action en recouvrement ne pouvait intervenir qu’à compter du 16 janvier 2017.
Si M. [K] a effectivement contesté, par courrier du 21 décembre 2017, les sommes appelées pour l’année 2016, la cour observe d’une part qu’il n’a jamais remis en cause, dans ce courrier, la mise en demeure du 8 décembre 2016, d’autre part que l’URSSAF lui a répondu dès le 10 janvier 2018 en lui expliquant le calcul des cotisations appelées en 2016 pour un montant de 58 160 euros et de dernière part, que M. [K] n’a plus contesté par la suite les cotisations réclamées pour le 4e trimestre 2016 ayant bien au contraire bénéficié d’un plan d’apurement dans le cadre duquel il a procédé à de nombreux versements à partir de février 2018, le dernier versement étant intervenu le 27 juin 2019.
Il résulte de ces éléments qu’après avoir obtenu des explications sur le montant des cotisations 2016, M. [K] a reconnu sa dette de sorte que la prescription a été interrompue par les différents versements effectués dont le dernier est en date du 27 juin 2019.
Par conséquent, l’action en recouvrement des cotisations et contributions relatives au 4ème trimestre 2016 n’était pas prescrite lorsque la contrainte du 2 mars 2020 a été signifiée le 5 mars 2020.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant, en l’espèce, M. [K], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’ensemble des versements effectués par M. [K] n’aurait pas été pris en compte par l’URSSAF. La contrainte du 2 mars 2020 doit donc être validée en son entier montant.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [K] en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de sécurité sociale, le jugement critiqué étant confirmé de ce chef.
M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il sera rappelé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
L’URSSAF doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
La situation économique des parties conduit en équité à débouter l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [K] aux dépens d’appel,
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution,
Déboute l’URSSAF de Poitou-Charentes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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