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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 20 janvier 2025, N° 24/01702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 3] JUILLET 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZVM
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de proximité de Pointe-à-Pitre du 20 janvier 2025, décision enregistrée sous le n° RG 24/01702- N° Portalis DB3W-W-B71-FEDP
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A. SOCIÉTÉ COMMUNALE DE SAINT-MARTIN
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 25 juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, président de chambre, par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, décision prononcée publiquement le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Judith DELTOUR, président de chambre, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un contrat de bail du 1er décembre 2023, le défaut de paiement des loyers et charges, par assignation du 26 avril 2024, la société mixte de Saint-Martin dite SEMSAMAR a fait assigner M. [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et sa condamnation au paiement des impayés et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement rendu le 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 19 décembre 2023 à compter du 27 juin 2024 ;
— condamné M. [Z] [R] à payer la somme de 1 781,28 euros à la SEMSAMAR au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, arrêtée au 19 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse);
— ordonné à M. [Z] [R] de libérer les lieux loués à savoir le logement situé [Adresse 1] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [Z] [R] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné M. [Z] [R] à payer à la SEMSAMAR une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 440,88 euros à compter du 27 juin 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
— renvoyé le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
— débouté la SEMSAMAR de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [Z] [R] à payer à la SEMSAMAR une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [R] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 26 avril 2024 ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue le 11 avril 2025, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Par acte d’huissier de justice du 29 avril 2025, M. [R] a fait assigner la SEMSAMAR devant le premier président statuant en référé pour obtenir, de :
— juger que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— suspendre l’exécution provisoire,
— l’autoriser à poursuivre l’appel,
— réserver les dépens.
Par conclusions communiquées le 25 juin 2025, M. [R] a sollicité de :
— recevoir ses conclusions comme régulières et fondées,
— constater qu’il n’a pu faire valoir sa défense en première instance faute d’avoir été en mesure de comparaître ou d’être représenté,
— dire et juger que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— suspendre l’exécution provisoire
— l’autoriser à poursuivre l’appel,
— réserver les dépens.
Il a fait valoir la recevabilité de sa demande, son intérêt à agir, l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions communiquées le 20 juin 2025, la SEMSAMAR a demandé en substance de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire, M. [R] ne remplissant aucune des conditions requises,
— condamner M. [R] au paiement des dépens,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir l’absence de contestation de l’exécution provisoire, l’absence de moyen sérieux de réformation, l’absence de conséquences manifestement excessives.
A l’audience du 25 juin 2025, les parties représentées ont repris à l’oral les demandes figurant dans leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2025.
Sur ce
A titre liminaire, le requérant vise l’article 524 alinéa 3 du code de procédure civile en indiquant qu’il dispose expressément «le premier Président peut même d’office arrêter l’exécution provisoire lorsqu’elle est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives». Les dispositions légales applicables ne sont pas celles visées et le texte est cité de manière erronée.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement est réputé contradictoire, M. [R] ayant été régulièrement cité à l’étude et n’ayant pas comparu, il en résulte que bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de l’audience.
Il incombe au requérant de démontrer un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement et le risque de conséquences manifestement excessives. Si le premier président n’est pas juge d’appel de la décision et n’a pas le pouvoir d’examiner le bien fondé de l’appréciation par le premier juge des éléments de sa décision, saisi d’une demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire, il doit rechercher s’il existe un moyen qui compte tenu de son caractère pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances raisonnables de succès.
En l’espèce, la lecture de la décision met en évidence que le premier juge a vérifié la régularité de la procédure notamment le signalement de la situation à la CAPEX et la notification de la décision à la préfecture : il ne s’agit donc pas d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement. L’absence de transmission du diagnostic social ne comporte aucune sanction, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
L’absence de demande de délais de paiement ou d’échelonnement résulte du choix de M. [R] de ne pas comparaître, la circonstance que le juge ne l’ait pas fait d’office ne constitue pas un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
En outre, M. [R] sollicite des délais de paiement, dans le cadre du référé. Or, la compétence et les pouvoirs du premier président saisi en référé d’une demande relative à l’exécution provisoire ne comprennent pas la possibilité pour lui d’accorder un délai de grâce ou des délais de paiement.
Les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile, doivent s’être révélées postérieurement à la décision critiquée. Autrement dit, il ne peut pas s’agir de l’exécution de la décision elle-même. M. [R] justifie en tout et pour tout d’une demande de logement social formée le 28 avril 2025 soit après la signification de la décision, dont il ressort qu’il y fait mention d’une adresse à [Localité 8] et d’un lieu de travail à [Localité 7], de revenus 10 438 euros en 2023, de l’absence de charges de famille, d’un loyer de 438 euros et d’une aide pour le logement de 282 euros. Quoiqu’il en soit en absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, les critères étant cumulatifs, M. [R] doit être débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Nonobstant les observations contraires de M. [R], il n’est pas privé d’accès au juge d’appel, puisqu’il a pu interjeter appel et obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le premier président n’est pas saisi d’une demande de radiation pour défaut d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser M. [R] à poursuivre son appel.
M. [R] qui succombe est condamné au paiement des dépens de l’instance en référé, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] et la société mixte de Saint-Martin sont déboutés de leurs demandes.
Par ces motifs
Nous, président de chambre délégué par le premier président,
— déboutons M. [Z] [R] de ses demandes en référé,
— déboutons la société mixte de Saint-Martin de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons M. [Z] [R] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 11 juillet 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le président
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