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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 8 janv. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/07
— --------------------------
08 Janvier 2026
— --------------------------
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNIB
— --------------------------
[B] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP', URSSAF
POITOU-CHARENTES
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le huit janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le onze décembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au huit janvier deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant ayant pour avocat Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PHERIVONG Carole, avocate au barreau de POITIERS
Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Sur assignation de l’URSSAF, par jugement en date du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [B] [O], fixé provisoirement au 24 mars 2024 la date de cessation des paiements, ouvert une période d’observation jusqu’au 24 mars 2026, renvoyant l’affaire au 21 novembre 2025 et désignant la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [L] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [B] [O] a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2025.
Par acte en date du 18 novembre 2025, Monsieur [B] [O], par le biais de son conseil, a fait assigner l’URSSAF et la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [L] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire du redressement de Monsieur [B] [O], sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce devant le premier président aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 24 septembre 2025.
Par réquisitions du parquet général en date du 9 décembre 2025, la procureure générale près la cour d’appel de Poitiers s’en rapporte, faute de pièces communiquées à l’appui de cette demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [O] n’était ni présent, ni représenté.
L’URSSAF, par le biais de son conseil, a soutenu que la demande n’était pas soutenue.
Motif :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est de constater en l’espèce que Monsieur [B] [O] n’était ni comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025.
D’où il suit que ses demandes ne peuvent qu’être rejetées, faute d’avoir été régulièrement soutenues devant le délégataire du premier président.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Constatons que Monsieur [B] [O] n’a pas soutenu ses demandes ;
En conséquence, déboutons Monsieur [B] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons Monsieur [B] [O] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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