Infirmation 11 mars 2019
Cassation 1 octobre 2020
Cassation 19 octobre 2023
Confirmation 7 mars 2025
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 7 mars 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 octobre 2023, N° 14/04284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. AJI anciennement [ R ] [ V ] INGENIERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° /2025, 15 pages)
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00638 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWYW
Décision déférée à la Cour : arrêt du 19 octobre 2023 – Cour de cassation – pourvois n° E 22-19.366 et M 22-19.395
Arrêt en rectification d’erreur matérielle du 8 février 2023 – cour d’appel de PARIS – RG 22/119602
Arrêt du 25 mai 2022 – cour d’appel de PARIS – RG 20/16290
Arrêt du 1er octobre 2020 – Cour de cassation – pourvois n°H19-16251 et Y 19-16381
Arrêt du 11 mars 2019 – cour d’appel de VERSAILLES – RG 17-01473
Jugement du 19 janvier 2017 – TGI de VERSAILLES – RG 14/04284
REQUERANTS A LA SAISINE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A.S. AJI anciennement [R] [V] INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la SAS [Localité 8] DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S. VALEDOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024, prorogé le 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 8] Distribution, appartenant au groupement Intermarché, est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de centre commercial à [Localité 8], [Adresse 9], d’une superficie de 3 300 m2, construit en 1979.
Elle a donné à bail ces locaux à la société Sodiclaire, dénommée aujourd’hui Valedor, exploitant à l’époque sous l’enseigne Intermarché.
En 1992, la société [Localité 8] Distribution a confié à la société CEP la réalisation d’un diagnostic amiante dans les lieux loués. Deux échantillons prélevés sur les plaques de fibrociment en parois, dalles de vinyle, colle des dalles de vinyle, ont été analysés et déclarés sans amiante.
En mai 1998, afin de répondre à la nouvelle réglementation relative à l’amiante, elle a sollicité de la société Défi un nouveau diagnostic amiante.
Le 23 juin 1998, la société Défi a conclu à l’absence d’amiante dans les flocages de la charpente métallique mais à la présence d’amiante dans certaines cloisons en fibrociment, des joints, des dalles de vinyle et leur colle.
En raison d’une nouvelle évolution de la législation sur l’amiante, la société [Localité 8] Distribution a demandé à la société [R] [V] Ingénierie, assurée auprès de la société MMA, d’établir un nouveau dossier technique amiante en conformité avec la nouvelle réglementation.
Ce document a été établi au cours de l’année 2004 et a conclu dans les mêmes termes que le rapport Défi.
En septembre 2007, les sociétés [Localité 8] Distribution et Sodiclaire ont entrepris des travaux d’aménagement et de rénovation de la surface commerciale principale afin de respecter les normes MAG 3 du groupe Intermarché.
La société [Localité 8] Distribution a confié à la société Gilles Décor les travaux de peinture de charpente, de toiture et de plaquisterie en périphérie et à la société Protecfeu la mise en 'uvre du nouveau réseau de sprinklage arrivé au stade de la révision trentenaire.
De son côté, la société Valedor a confié :
à la société Boisnard Electricité la dépose du réseau électrique,
à la société Gilles Décor les travaux de peinture, faux-plafonds et aménagement décoratif,
à la société Johnson Controls la transformation de l’ensemble du système de froid.
Le coordonnateur de sécurité, la société B.E.T. RM2G, a sollicité l’établissement d’un rapport avant travaux en raison de la présence de matériaux pouvant contenir de l’amiante.
Alors que les travaux avaient commencé, il a été constaté la présence d’amiante sur toute la charpente et dans les plaques de fibrociment sur toute la façade intérieure du bâtiment.
Les travaux ayant été interrompus, en février 2008 la société Valedor s’est plainte de préjudices commerciaux.
Les 13 et 16 mai 2008, la société [Localité 8] Distribution a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles au contradictoire de la société [R] [V] et de son assureur la société MMA Iard, d’une demande de désignation d’expert.
Le 28 juillet 2008, M. [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il s’est adjoint en mars 2010 un sapiteur en la personne de M. [N], en accord avec les parties.
Le 14 décembre 2013, le rapport définitif a été déposé.
Le 16 avril 2014, la société Valedor a assigné au fond la société [R] [V] Ingénierie et son assureur la société MMA.
Les 10 juin et 24 juillet 2014, la société [Localité 8] Distribution les a également assignés.
Les affaires ont été jointes le 22 mars 2016.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a statué en ces termes :
Condamne la société [R] [V] Ingénierie et son assureur la société MMA in solidum à payer à la société [Localité 8] Distribution la somme totale de 150 745,06 euros HT pour les préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et avec capitalisation des intérêts échus depuis une année en application de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société [R] [V] Ingénierie et son assureur la société MMA in solidum à payer à la société Valedor la somme totale de 252 227,94 euros H.T. pour les préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil, et avec capitalisation des intérêts échus depuis une année en application de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société [R] [V] Ingénierie et son assureur la société MMA in solidum à payer à la société Valedor la somme totale de 387 400 euros pour les autres préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil, et avec capitalisation des intérêts échus depuis une année en application de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société [R] [V] Ingénierie et son assureur la société MMA in solidum à payer à la société Valedor la somme de 12 000 euros et à la société [Localité 8] Distribution la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [R] [V] Ingénierie et son assureur la société MMA in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Bouly.
Par déclaration d’appel en date du 21 février 2017, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA) et la société [R] [V] Ingénierie ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Valedor,
la société [Localité 8] distribution.
Par arrêt du 11 mars 2019, la cour d’appel de Versailles a statué en ces termes :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société [R] [V] Ingénierie et de la société MMA Iard;
Y ajoutant,
Déboute les parties la société [R] [V] Ingénierie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 8] Distribution et la société Valedor conjointement à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne conjointement la société [Localité 8] Distribution et Valedor aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt de cassation totale du 1er octobre 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société [Localité 8] Distribution et la société Valedor aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration en date du 9 novembre 2020, les sociétés MMA ont saisi la cour d’appel de Paris en sa qualité de cour de renvoi, visant en qualité d’intimés la société [R] [V] Ingénierie, la société [Localité 8] Distribution, la société Valedor.
Par arrêt du 25 mai 2022, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement sur les chefs de préjudices ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société [R] [V] Ingénierie sous la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans la limite de la somme de 305 000 euros et sous réserve de l’application de la franchise contractuelle de 3 049 euros à régler :
à la société [Localité 8] Distribution la somme totale de 204 177, 86 euros HT
à la société Valedor la somme totale de 148 981,04 euros HT ;
Outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond diligentée le 16 avril 2014 et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Déboute la société [R] [V] Ingénierie de sa demande relative au manquement de l’assureur à son devoir de conseil ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Condamne la société [R] [V] Ingénierie sous la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans la limite de la somme de 305 000 euros et sous réserve de l’application de la franchise contractuelle de 3 049 euros, à régler à la société [Localité 8] Distribution et à la société Valedor une somme de 5 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Par arrêt en rectification d’erreur matérielle du 8 février 2023, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Ordonne la rectification des motifs de l’arrêt ainsi qu’il suit :
Dit que le dernier paragraphe de la motivation page 14/16 de l’arrêt doit être ainsi rectifié :
Au lieu de :
« 148 981,04 euros HT » ;
Il convient d’écrire : « 248 981,04 euros HT outre la somme de 3 247 HT euros correspondant au coût du démontage des installations électriques soit une somme globale de 252 228,04 euros HT(…) » le reste du paragraphe étant inchangé.
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
« 148 981,04 euros HT »
Il convient d’écrire : « 252 228,04 euros HT » le reste du dispositif étant inchangé.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Par arrêt de cassation partielle du 19 octobre 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
Rejette le pourvoi de la société Valedor ;
Rejette les pourvois incidents ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances à garantir la société AJI dans la limite de la somme de 305 000 euros, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle de 3 049 euros, au titre des indemnisations prononcées au profit des sociétés Valedor et [Localité 8] Distribution, des frais irrépétibles et des dépens, l’arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés MMA aux dépens du pourvoi de la société [R] [V] Ingénierie et condamne la société Valedor aux dépens de son pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MMA à payer à la société [R] [V] Ingénierie la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
Par déclaration en date du 14 décembre 2023, les sociétés MMA ont saisi la cour d’appel de Paris, intimant devant la cour :
la société AJI (anciennement dénommée [R] [V] Ingénierie),
la société l’Immobilière Européenne des Mousquetaires venant aux droits de la société [Localité 8] Distribution,
la société Valedor.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024 les sociétés MMA demandent à la cour de :
Dire et juger que les condamnations, aujourd’hui définitives, prononcées à l’encontre de la société AJI (anciennement société [R] [V] Ingénierie) par l’arrêt du 25 mai 2022, rectifié par l’arrêt du 8 février 2023 au profit de la société l’Immobilier Européenne des Mousquetaires (anciennement société [Localité 8] Distribution) et de la société Valedor, le sont sous la garantie des sociétés MMA dans la limite de la somme de 305 000 euros et sous réserve de l’application de la franchise contractuelle de 3 049 euros ;
Condamner tout succombant à payer aux sociétés MMA une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 la société AJI demande à la cour de :
Déclarer tardives les conclusions et la pièce n°1 remises et notifiées par les sociétés MMA le 18 mars 2024 ;
Déclarer en conséquence que la cour n’en est pas saisie et que les sociétés MMA sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour dont l’arrêt a été cassé ;
À titre principal,
Constater l’absence de saisine de la cour des demandes des sociétés MMA tendant à l’application de limites de garantie ;
Déclarer irrecevables les sociétés MMA en leurs demandes ;
Condamner les sociétés MMA à garantir la société AJI de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et devenues définitives par l’arrêt du 25 mai 2022, et ce sans limitation de garantie ;
À titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la demande des sociétés MMA tendant à l’application d’un plafond de garantie de 305 000 euros et d’une franchise contractuelle de 3 049 euros à l’encontre de la société AJI ;
Condamner les sociétés MMA à garantir la société AJI de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et devenues définitives par l’arrêt du 25 mai 2022, et ce sans limitation de garantie ;
À titre très subsidiaire,
Débouter les sociétés MMA de leur demande de limitation de garantie en ce qu’elles ne justifient pas de l’opposabilité, à l’encontre de la société AJI, de la police d’assurance et des limites de garantie dont elles sollicitent application ;
Juger que les sociétés MMA ont manqué à leur obligation de conseil en ne proposant pas une garantie adaptée au risque couru par la société AJI ;
Condamner les sociétés MMA à garantir la société AJI de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et devenues définitives par l’arrêt du 25 mai 2022, et ce sans limitation de garantie ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les sociétés MMA à payer à la société AJI la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 la société Valedor demande à la cour de :
A titre principal sur la procédure :
Juger irrecevable les conclusions et la pièce n°1 remises et notifiées par les sociétés MMA le 29 février 2024 ;
Juger en conséquence que les sociétés MMA ne pourront s’en tenir qu’aux moyens et prétentions contenus dans leurs conclusions d’appel du 18 mai 2017 devant la cour d’appel de Versailles ainsi qu’aux trois pièces communiquées ;
Juger irrecevables les demandes des sociétés MMA tendant à voir appliquer un plafond de garantie de 305 000 euros ainsi qu’une franchise de 3 049 euros ;
A titre subsidiaire sur le fond :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 19 janvier 2017 en ce qu’il a condamné la société [R] [V] Ingénierie et son assureur la société MMA in solidum à payer à la société Valedor diverses indemnités ;
Et en conséquence :
Juger inopposable à la société AJI le bulletin d’adhésion aux conditions particulières n°266 du contrat d’assurance de la responsabilité civile de diagnostiqueur ;
Débouter les sociétés MMA de leur demande de limitation de la garantie de la police d’assurance de la société AJI à la somme de 305 000 euros et de l’application d’une franchise d’un montant de 3 049 euros ;
Condamner in solidum les sociétés MMA d’une part, et la société AJI d’autre part, à payer les condamnations définitives prononcées au profit de la société Valedor par les arrêts de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2022 et 8 février 2023, et ce sans aucune limitation de garantie ;
Subsidiairement,
Condamner les sociétés MMA à garantir sans aucune limitation de garantie la société AJI des condamnations définitives qui ont été prononcées à son encontre au profit de la société Valedor par les arrêts de la cour d’appel de Paris en date des 25 mai 2022 et 8 février 2023 ;
Plus subsidiairement encore dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour jugerait que le plafond de garantie à hauteur de 305 000 euros et une franchise de 3 049 euros seraient opposables à la société AJI :
Condamner les sociétés MMA à garantir la société AJI des condamnations définitives qui ont été prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société Valedor par les arrêts de la cour d’appel de Paris en date des 25 mai 2022 et 8 février 2023, indépendamment de tout plafond de garantie ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés MMA à verser à la société Valedor la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H avocats prise en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, venant aux droits de la société [Localité 8] Distribution, demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 29 février 2024 par les sociétés MMA et la pièce n° 1 communiquée le 29 février 2024 ;
Déclarer irrecevables les demandes formées par les MMA tendant à voir appliquer un plafond de garantie de 305 000 euros ainsi qu’une franchise de 3 040 euros ;
Subsidiairement,
Déclarer les sociétés MMA mal-fondées en leurs demandes et les en débouter ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MMA, aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui les sociétés MMA, in solidum avec la société [R] [V] Ingénierie (devenue AJI) à indemniser la société Immobilière Européenne des Mousquetaires ;
Très subsidiairement,
Dire que les sociétés MMA seront tenues de garantir la société AJI dans la limite de deux fois le plafond figurant aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société AJI ;
Rejeter toutes demandes contraires aux présentes ;
Condamner les sociétés MMA à verser à société l’Immobilier Européenne des Mousquetaires une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés MMA en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances Mutuelles
Moyens des parties
La société AJI fait valoir que les sociétés d’assurance MMA ont conclu tardivement le 18 mars 2024, soit plus de deux mois après la déclaration de saisine de la cour de renvoi au lieu des deux mois exigés par la procédure à bref délai applicable comme rappelé à l’article 1037-1 du code de procédure civile. Elle en déduit que seules les conclusions des sociétés d’assurance devant le tribunal du 18 mai 2017 doivent être retenues et que celles-ci ne saisissent la cour d’aucune demande.
La société L’immobilière Européenne des Mousquetaires soutient le même moyen tiré de la tardiveté des conclusions des sociétés d’assurance comme ayant été signifiées postérieurement au 14 février 2024. Elle soutient que les dernières conclusions recevables des sociétés MMA sont celles du 18 mai 2017.
La société Valedor s’appuie sur le même fondement de l’article 1037-1 du code de procédure civile pour voir rejeter comme tardives les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles lesquelles ne peuvent s’en tenir qu’aux moyens et prétentions de leurs conclusions du 18 mai 2017, puisque leurs conclusions du 15 janvier 2021 devant la cour d’appel de Paris avaient été déclarées tardives par une ordonnance du 20 mai 2021 du conseiller de la mise en état.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont pas répliqué sur ce moyen.
Réponse de la Cour
Sur la tardiveté des conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Aux termes des cinq premiers alinéas de l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 :
« En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2."
En l’espèce, la déclaration de saisine sur renvoi après cassation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est du 14 décembre 2023. Les sociétés d’assurance disposaient alors d’un délai de deux mois pour procéder à la signification de leurs écritures alors que celle-ci n’a été faite par huissier à la société AJI que le 18 mars 2024 et par RPVA que le 27 mars 2024, soit après un délai de plus de trois mois.
Les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant la cour d’appel de renvoi sont donc tardives.
Sur conclusions retenues
Aux termes de l’alinéa 6 de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables. Le moyen de cassation tiré de ce qu’une cour d’appel a rejeté la demande tendant à ce que soient écartées des pièces communiquées et déposées dans de telles conditions est néanmoins inopérant dès lors qu’il s’évince de l’arrêt attaqué que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur ces pièces (Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.501, Bull. 2014, Ass. plén, n° 2).
En l’espèce, par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de renvoi a déclaré tardives les conclusions des sociétés d’assurance et dit que celles-ci ne pourront s’en tenir qu’aux moyens et prétentions soumis à la cour d’appel de Versailles dont l’arrêt du 11 mars 2019 a été cassé le 1er octobre 2020 et a écarté les conclusions et pièces remises et notifiées devant la cour de renvoi.
C’est le 18 mai 2017 que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont conclu devant la cour d’appel de Versailles à l’appui de leur déclaration d’appel du jugement.
Ces conclusions seront donc retenues comme présentant les moyens et prétentions des sociétés d’assurances devant la présente cour de renvoi.
Les conclusions de mars 2024 et la seule pièce communiquée sous la dénomination " Bulletin d’adhésion du 24 décembre 2003 et lettre de [R] [V] Ingenierie du 22 décembre 2023 " seront écartées des débats.
Sur les moyens et prétentions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Les demandes de « constater », « dire et juger », « juger », voire « supprimer » ne saisissent la cour d’aucune demande s’il ne s’agit pas de prétentions mais de moyens (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont sollicité de la cour d’appel de Versailles dans leurs conclusions du 18 mai 2017 de :
« Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
Dire que la société [R] [V] Ingénierie n’a pas commis de faute dans le DTA de 2004 ;
Dire qu’il appartenait aux sociétés [Localité 8] Distribution et Valedor de faire réaliser un diagnostic spécifique avant réalisation de travaux importants chiffrés à 1 300 000 euros ;
Constater qu’en tout état de cause il n’existe pas de lien de causalité entre la faute reprochée à [R] [V] Ingénierie et les préjudices invoqués ;
Constater qu’il n’est pas démontré que le choix de démolir l’ancien supermarché pour construire un nouvel hypermarché serait la conséquence de la découverte tardive d’amiante dans les lieux ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclarer mal fondées les sociétés [Localité 8] distribution et Valedor en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
Subsidiaírement :
Limiter le préjudice aux montants retenus par l’expert judicaire, soit :
71 193,06 euros HT pour [Localité 8] Distribution ;
268 627,94 euros HT pour Valedor, moins les travaux de Gilles Decor pour 59 601 euros HT, soit 209 026,94 euros,
Débouter les sociétés [Localité 8] distribution et Valedor du surplus de leurs demandes,
Condamner la société [Localité 8] Distribution et la société Valedor à payer chacune la somme de 15 000 euros (soit 30 000 euros) aux deux appelantes, ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [Localité 8] distribution et la société Valedor aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Encore plus subsidiairement,
Dire et juger que toute éventuelle condamnation de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société [R] [V] Ingénierie sera limitée à 305 000 euros, montant du plafond de garantie ;
dire et juger qu’en cas de condamnation de la société [R] [V] Ingénierie pour une somme inférieure au plafond de garantie s’appliquera la franchise contractuelle de 3 049 euros ;
condamner les sociétés [Localité 8] Distribution et Valedor aux dépens d’appel et de ses suites, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont bien sollicité l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2017.
En présentant dans le dispositif de leurs conclusions devant la cour d’appel de Versailles, à titre subsidiaire l’application du plafond de leur garantie assurantielle et la franchise contractuelle, elles n’ont pas entendu présenter seulement des moyens dénués d’effet mais ont formulé des prétentions visant à voir réduire le montant de leur garantie.
La cour de renvoi est donc bien saisie de cette demande.
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La liste des fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative et dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions lorsque celles-ci tendent à faire écarter les prétentions adverses. Tel est le cas d’une compagnie d’assurance qui pour s’opposer au versement d’une indemnité provisionnelle sollicitée en cause d’appel demande aux juges du second degré de dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de sa garantie (1ère Civ., 17 janvier 1978, pourvoi n° 76-10.142, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1, N 018 p016).
En l’espèce, la demande de plafonnement de garantie et celle relative à la franchise contractuelle des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles présentées en cause d’appel devant la cour de Versailles sont bien destinées à faire écarter au moins partiellement, les demandes présentées par les intimées ; elles sont donc recevables.
Sur les limites de garantie opposées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Moyens des parties
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent qu’elles peuvent opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire en application de l’article L. 112-6 du code des assurances. Elles reconnaissent que la signature figurant sur le bulletin d’adhésion est différente de celle que comporte le courrier de M. [V], gérant de la société AJI, en date du 22 décembre 2003, par lequel celui-ci détermine les options choisies en termes de garantie.
Elles soutiennent que M. [V] ne conteste pas la signature de cette lettre mais en fait celle figurant sur le contrat d’adhésion, ce qui conduirait à contester la garantie dans son principe et pas seulement son plafond.
La société AJI fait valoir que la différence de signature sur le bulletin d’adhésion et la lettre d’option est incontestable et que les limites du contrat d’assurance ne lui sont pas opposables du fait qu’elle n’a pas signé le bulletin d’adhésion.
La société L’immobilière Européenne des Mousquetaires soutient que les sociétés d’assurances n’ont jamais produit l’ensemble des pièces écrites constitutives du contrat d’assurance de la société [R] [V] Ingénierie et que la communication d’un bulletin d’adhésion est insuffisante.
La société Valedor soutient que le principe de l’assurance de la société AJI n’a jamais été remis en cause, les sociétés d’assurance ayant même assuré la direction du procès en première instance. Elle demande une vérification d’écriture de la signature de M. [V] sur le bulletin d’adhésion aux conditions particulières N°266 du contrat.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
La vérification d’écriture
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont communiqué une seule pièce sous la dénomination " Bulletin d’adhésion du 24 décembre 2003 et lettre de [R] [V] Ingénierie du 22 décembre 2003 " laquelle a été écartée des débats.
Cependant, le même bulletin d’adhésion du 24 décembre 2003 et la lettre de la société [R] [V] Ingénierie du 22 décembre 2003 ont également été communiqués par la société AJI.
M. [V], gérant de la sté AJI, conteste la signature sur le contrat d’assurance de responsabilité civile des diagnostiqueurs et reconnaît la sienne sur la lettre du 22 décembre 2003.
La cour dispose ainsi des éléments utiles pour permettre la vérification d’écriture et relève que sur le contrat d’assurance la signature ou le paraphe du souscripteur signataire est verticale et pointue.
Cette signature est précédée d’une mention manuscrite illisible pouvant être le nom du signataire, lequel ne peut en aucune façon être lu comme étant celui de M. [R] [V].
La signature figurant sur ce contrat est totalement différente de celle ronde et stable figurant sur la lettre d’option qui la précède de deux jours et qui est celle de M. [V], lequel a signé autour de son nom dactylographié, le rond de sa signature englobant d’ailleurs ses nom et prénom dactylographiés comme signataire de la lettre.
Les conséquences juridiques
N’ayant pas signé le bulletin d’adhésion, la société AJI en déduit que les limites de garanties qui lui sont afférentes ne lui sont pas opposables.
La lettre d’option du 22 décembre 2003 a fait suite à une proposition d’assurance qui n’est pas produite.
Dans cette lettre, M. [V] a fait retour des éléments permettant de conclure le contrat mais les pièces produites par la société AJI comprenant les conditions particulières 266 diagnostiqueurs-tableau des garanties et des franchises, les cotisations annuelles, la clause particulière 990C, ne permettent pas d’affirmer qu’il s’agit des éléments joints à la lettre d’envoi.
Dans cette lettre, M. [V] a déterminé son choix d’option 2 pour l’activité diagnostic pour une garantie de 305 000 euros par année d’assurance.
Le contrat signé par M. [V] pour la société AJI faisant suite à ce choix d’option n’est pas produit et le bulletin d’adhésion qui ne comprend pas la signature de M. [V] ne peut pas constituer la preuve de l’engagement de la société AJI envers les sociétés d’assurance au titre de la garantie de sa responsabilité professionnelle de diagnostiqueur.
Il doit en être déduit que les options de plafonnement et de franchise acceptées par M. [V] en sa qualité de souscripteur, concernent un contrat qui n’est pas produit ni identifié et dont il ne peut être supposé qu’il s’agit de celui du 24 décembre 2003.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui ne contestent pas le principe de leur garantie à l’égard de la société AJI ne peuvent opposer aux intimées ni le plafond de 305 000 euros, ni la franchise forfaitaire de 3 049 euros, qui, faute de preuve de l’accord de la société AJI à leur égard, ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
En conséquence, les demandes subsidiaires ne seront pas examinées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 629 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d’une partie autre que celle qui succombe.
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles supporteront la charge des dépens de première instance incluant les frais d’expertise et des procédures d’appel.
L’équité commande de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société AJI la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
L’équité commande de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Valedor la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
L’équité commande de condamner la société MMA IARD à payer à la société L’Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2017,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 mars 2019,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2022,
Vu l’arrêt en rectification d’erreur matérielle de la cour d’appel de Paris du 8 février 2023,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023,
La cour, statuant dans les limites de l’appel et de la cassation,
Rejette comme tardives les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Rejette en conséquence, les pièces produites par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Dit que les moyens et prétentions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant la cour de renvoi sont contenus dans leurs conclusions du 18 mai 2017 signifiées à l’appui de leur appel devant la cour d’appel de Versailles,
Dit recevables mais mal fondées les demandes d’application du plafond de garantie et d’une franchise forfaitaire par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Confirme le jugement en qu’il a retenu la garantie de la société MMA IARD au profit de la société AJI sans plafonnement, ni franchise,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes de limitation de garantie de la société AJI et d’application d’une franchise contractuelle,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société AJI la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Valedor la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD à payer à la société L’Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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