Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 16 juin 2025, N° 11-25-48 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Compagnie d'assurance [ 2 ] c/ ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 20 Mai 2026
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNLF
ACB
Arrêt rendu le vingt Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay, décision attaquée en date du 16 juin 2025, enregistrée sous le n° 11-25-48
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
APPELANT
ET :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Mme [Z] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
CRCAM LOIRE – HAUTE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Compagnie d’assurance [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
ASSURANCES [6] CRCAM TOURAINE POITOU
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
Communauté LOIRE [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
[8]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
Société [9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
SGC [Localité 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
[10]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée
[11] [12]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée
[13] M. [S] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté
[14] SNC
[Adresse 17]
[Localité 18]
Non comparant, non représenté
[15]
[16]
[Localité 19]
Non comparante, non représentée
[17]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Non comparante, non représentée
[18] CHEZ [19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Non comparante, non représentée
[20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 22]
Non comparante, non représentée
[21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Non comparante, non représentée
[22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 24]
Non comparant, non représenté
[23]
Chez [24] – [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 25]
Non comparante, non représentée
S.A. [25]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Non comparante, non représentée
M. [D] [W]
[Adresse 24]
[Localité 27]
Non comparante, non représentée
Société [26]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 28]
Non comparante, non représentée
[27]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 29]
Non comparant, non représenté
LYCEE AGRICOLE [Etablissement 1]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 30]
Non comparant, non représenté
Mme [F] [T]
[Adresse 28]
[Localité 31]
Non comparante, non représentée
Mme [K] [M]
[Adresse 29]
[Localité 32]
Non comparante, non représentée
Mme [X] [U]
[Adresse 29]
[Localité 32]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 Mars 2026, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 20 juin 2024, Mme [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Loire d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 23 août 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 15 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, Mme [Z] [E] a contesté les mesures imposées par la commission le 13 décembre 2024 et consistant en le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée de 12 mois au taux de 0,00% afin de lui permettre de déménager dans un logement moins onéreux, la commission lui imposant ce déménagement.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [Z] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire le 13 décembre 2024 à son égard,
— fixé les dettes de Mme [Z] [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 13 décembre 2024, sauf à ajouter les dettes suivantes :
* Mme [K] [M] : 2.183,26 euros,
* Mme [X] [U] : 1.769,72 euros,
* Mme [F] [T] : 4.713,94 euros,
et à actualiser la dette auprès de M. [R] [V] ([1]) à la somme de 12.479,02 euros,
— fixé ainsi l’endettement final de Mme [Z] [E] à la somme de 32.953,85 euros,
— fixé la capacité de remboursement actuelle de Mme [Z] [E] à la somme de 170 euros mensuels,
— dit que les dettes de Mme [Z] [E] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau annexé au jugement et qu’à l’issue du plan, le reliquat de son endettement sera effacé,
— laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 juillet 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom, M. [R] [V], créancier, a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, M. [V] a maintenu sa contestation faisant valoir qu’il s’opposait à un effacement de sa dette de 6 444,02 euros qui correspond à plus de la moitié de la somme qui lui est dû. Il a précisé que sa maison a été dégradée, qu’il ne peut pas vendre la maison en l’état et qu’il doit réaliser de gros travaux pour la remettre en état. Il a maintenu que Mme [E] était redevable envers lui de la somme de 18 335 euros et qu’ à ce jour il reste dû la somme de 17 940 euros.
Mme [E] n’a pas comparu et a adressé un courrier à la cour dans lequel elle précise qu’elle est en reconversion professionnelle depuis juillet 2025, qu’elle a une diminution de salaire qui l’empêche de rembourser davantage. Elle a précisé avoir rendu les clefs du logement le 27 novembre 2024 et affirme que le bailleur et l’agence ont fait gonfler la dette jusqu’au 8 septembre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de M. [V], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l’endettement de Mme [E] :
Le premier juge a fixé l’endettement total de Mme [E] à la somme de 32 953,85 euros en retenant pour M. [V] une dette de 12 479,02 euros.
M. [V] conteste la somme retenue par le premier juge faisant valoir qu’en application du jugement du 28 mars 2025 du juge des contentieux de la protection de Montbrison Mme [E] a été condamnée à lui payer la somme de 12 279, 02 euros actualisée au 2 janvier 2025 au titre de la dette locative, outre une indemnité d’occupation mensuelle également au montant du loyer jusqu’à la date de libération effective. Or, il déclare qu’il justifie que Mme [E] ne lui a jamais remis les clefs et qu’il a fait procéder par voie d’huissier à une reprise du logement suivant procès-verbal du 26 août 2025 de sorte qu’il est dû au titre de la dette locative la somme de 17'740 euros, tenant compte des versements récents de Mme [E].
De son coté, Mme [E] soutient qu’elle avait rendu les clefs le 27 novembre 2024 de sorte que seule la somme de 12 279,02 euros doit être retenue.
Sur ce,
Le jugement du tribunal de proximité de Montbrison du 28 mars 2025 a jugé que Mme [E] ne justifiait pas avoir procédé à la remise des clefs au bailleur en bonne et due forme de sorte qu’elle était tenue d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisés par la remise des clés au bailleur ou au mandataire.
Or, M. [V] justifie qu’il a récupéré la jouissance du logement suivant procès-verbal de reprise des lieux du 26 août 2025. Mme [E] est donc redevable du paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à cette date.
M. [V] verse aux débats un décompte actualisé de la SAS [1] au 3 mars 2026 qui a, à juste titre, retenu des échéances du loyer jusqu’au 26 août 2025. Ainsi, il est dû par Mme [E] au 3 mars 2026 au titre de sa dette locative la somme de 17 740, 70 euros en tenant compte des versements de 85 euros réalisés par la débitrice en application du plan de surendettement.
L’endettement total de Mme [E] s’élève donc à la somme de 38 215,53 euros.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice :
Le premier juge a fixé la capacité de remboursement de Mme [E] à la somme de 170 euros.
M. [V] n’élève aucune contestation sur ce point et Mme [E] ne sollicite pas qu’un montant différent soit retenu même si elle fait état d’une légère diminution de son salaire du fait d’une reconversion professionnelle. Elle a joint ses bulletins de paye de janvier et février r2026 qui établissent qu’elle a perçu un salaire moyen mensuel de 1 675 euros.
En l’absence d’actualisation de ses charges, les montants retenus par le premier juge seront retenus.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de Mme [E] à la somme de 170 euros par mois.
Sur les mesures imposées :
Conformément à l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou reculons porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (…).
L’article L. 733-4 du même code énonce que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
(…)2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les mesures de désendettement de l’article L. 733-1 du code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu’elles prévoient, que dans l’hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d’effacement partiel prononcée en application de l’article L. 733-4 du même code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Mme [E] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois, la durée des mesures imposées ne peut excéder 72 mois, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Dans le cadre des mesures imposées qu’il a élaborées, le premier juge a réparti la mensualité de remboursement de la débitrice fixée à 170 euros entre l’ensemble des créanciers bailleurs privés proportionnellement au montant de leurs créances soit :
— 85 euros pour M. [V]
— 50 euros pour Mme [T]
— 50 euros pour Me [M]
— 15 euros pour Mme [U]
M. [V] conteste cette répartition faisant valoir que sa dette est effacée pour plus de la moitié.
Aux termes de l’article L. 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
Il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
En l’espèce, c’est à bon droit qu’ayant constaté que les ressources de Mme [E] étaient insuffisantes pour désintéresser l’ensemble des créanciers, le premier juge a retenu un remboursement prioritaire des dettes de loyer tant en sa qualité de locataire (pour M. [V]) qu’en sa qualité de caution (pour Mmes [T], [M] et [U]), et ce, de manière proportionnelle à la dette de chaque bailleur.
A hauteur de cour il a été retenu que la dette de M. [V] s’élève à la somme de 17 740,70 euros. Il convient donc d’ajuster la mensualité affectée à la dette de M. [V] pour tenir compte de ce nouveau montant et de répartir de façon proportionnelle pour chaque bailleur la mensualité soit :
— 115 euros pour M. [V]
— 25 euros pour Mme [T]
— 15 euros pour Me [M]
— 15 euros pour Mme [U]
M. [V] fait grief au premier juge d’avoir prévu l’effacement du solde de sa créance à l’issue du plan de surendettement.
En l’espèce, si Mme [E] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, sa capacité contributive fixée à 170 euros par mois est néanmoins largement insuffisante pour désintéresser en 71 mois tous ses créanciers, et notamment M. [V] dont la créance s’élève à 17 740 euros.
En conséquence, un effacement partiel des créances doit être appliqué conformément aux dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation, afin de parvenir au redressement de la situation de surendettement de la débitrice dans la période légale maximale prévue par les textes.
Cette mesure d’effacement prévue par le premier juge doit donc être confirmée dans son principe, sous réserve toutefois de la modification du plan élaboré par le premier juge, compte tenu du nouveau montant de la dette de M. [V] qui a été retenue et de la mensualité affectée à la dette des différents créanciers.
L’attention de la débitrice est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
La cour rappelle qu’il appartient au débiteur, en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, et notamment en cas d’évolution de son actif patrimonial réalisable, de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de réévaluation de sa situation.
Il convient de rappeler qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à I’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles.
Sur les demandes accessoires
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au montant de la créance de M. [V], au montant total du passif de Mme [E] et au remboursement de ses dettes selon les modalités du tableau figurant en annexe ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de M. [V]à la somme de 17 740,70 euros,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. [V] à la somme de 38 215,53 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Dit que les dettes de Mme [E] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tabbleau récapitulatif des mensualités su plan qui sera annexé au présent arrêt ;
Dit que le taux d’intérêt des prêts est fixé à 0% conformément au tableau ci-dessus,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [E] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [C] [L] d’avoir à exécuter ses obligations,
Déboute M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Le greffier La présidente
DEBITEUR': [Z] [E]
Décision': 20 mai 2026
RG 25/01643
1er palier
Créanciers
Montant dû
Durée en mois
Mensualité à verser
Montant effacé
[28] ([1])
17 740,70 €
71
115,00 €
9 575,70 €
MME [T]
4 713,94 €
71
25,00 €
2 938,94 €
MME [M]
2 183,26 €
71
15,00 €
1 118,26 €
MME [U]
1 769,72 €
71
15,00 €
704,72 €
[29]
348,36 €
71
0,00 €
348,36 €
ASSURANCES [6]
262,00 €
71
0,00 €
262,00 €
ASSURANCES [6]
517,30 €
71
0,00 €
517,30 €
ASSURANCES [6]
99,93 €
71
0,00 €
99,93 €
[10]
703,73 €
71
0,00 €
703,73 €
[18]
3 033,10 €
71
0,00 €
3 033,10 €
[30]
236,08 €
71
0,00 €
236,08 €
[2]
258,00 €
71
0,00 €
258,00 €
[23]
0,00 €
71
0,00 €
0,00 €
[4]
258,00 €
71
0,00 €
258,00 €
[17]
262,00 €
71
0,00 €
262,00 €
[22]
304,36 €
71
0,00 €
304,36 €
[15]
895,00 €
71
0,00 €
895,00 €
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
512,70 €
71
0,00 €
512,70 €
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
705,00 €
71
0,00 €
705,00 €
[26]
121,75 €
71
0,00 €
121,75 €
[11]
72,32 €
71
0,00 €
72,32 €
[9]
74,00 €
71
0,00 €
74,00 €
[14] SNC
65,15 €
71
0,00 €
65,15 €
[3]
116,29 €
71
0,00 €
116,29 €
[3]
1 459,33 €
71
0,00 €
1 459,33 €
[20]
0,00 €
71
0,00 €
0,00 €
[5]
74,00 €
71
0,00 €
74,00 €
[21]
304,36 €
71
0,00 €
304,,36
SGC [Localité 13]
1 060,00 €
71
0,00 €
1 060,00 €
[8]
65,15 €
71
0,00 €
65,15 €
Total
38 215,53 €
170,00 €
25 841,17 €
Nombre de mois disponibles
71
Montant mensualité maximum
170,00 €
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