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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 févr. 2026, n° 25/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03587 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCJD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
assisté de Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par M. François COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 03 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
****
Vu l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evreux, en date du 24 mars 2025, prononçant un non-lieu à l’égard de M. [H] [Z], devenue définitive par un certificat de non-appel du 28 août 2025 ;
Vu la requête de M. [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1999, reçue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 septembre 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 6 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du Procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 novembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 12 novembre 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 6 janvier 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
M. [H] [Z] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 9 juin 2022 au 6 décembre 2022 au centre pénitentiaire [Localité 10].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
50 000 euros
10 000 euros
réduire
Préjudice matériel
9 618,72 euros
rejet
Rejet mal fondé
Dont frais de défense
Article 700
2 000 euros
S’en remet
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
— De la durée de la détention
— De l’âge du requérant
— Du choc carcéral
— De la situation familiale
— De la gravité et qualification des faits retenus
— Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui/non
L’âge du requérant
Minorité : M. [Z] avait 23 ans lors de son incarcération
Non
Age avancé
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : La détention a duré six mois
Non
Le choc carcéral
Première incarcération : M. [Z] avait déjà été incarcéré entre août 2020 et avril 2021
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Non
Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux
Non
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Non
La rupture d’un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants
Non
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image
La preuve d’un lien de causalité avec la détention
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, la canicule et l’absence de travail sont invoquées par M. [Z] pour solliciter la réparation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.
Un rapport du [9] est versé au dossier concernant une visite en janvier 2023. Le taux d’occupation était alors de 141% à la maison d’arrêt.
Si la surpopulation carcérale est établie, ni la canicule, qui n’est pas prouvée, ni l’absence de travail, aucune demande refusée n’étant étayée, ne sont établies.
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus
Oui/non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Une précédente incarcération
Oui
C’est pourquoi, la somme de 15 000 euros paraît proportionnée – eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur d’aggravation, la surpopulation carcérale et de minoration, M. [Z] ayant déjà été incarcéré – au préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Vu les pièces ;
Sommes allouées/rejet
Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
Contrat à durée déterminée : indemnisation jusqu’à la date de fin de contrat
Perte des revenus tirée de la baisse du chiffre d’affaires ou de la cessation d’activité d’une entreprise : preuve d’un lien de causalité exclusif et direct avec la détention
Pertes de prestations et allocations sociales
Suspension du revenu de solidarité active (RSA) : preuve que le RSA était versé par [11] au requérant avant sa détention
Suspension de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) : preuve que l’ARE était versé par [11] au requérant avant sa détention
Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle était réalisée
Perte de chance de conserver un emploi, licenciement
Perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen ou une année scolaire
Perte de chance de percevoir des revenus postérieurement à la détention
Perte de chance d’occuper des fonctions mieux rémunérées ou d’obtenir une promotion professionnelle
Perte de chance d’exécuter une prestation de service, un travail
M. [Z] revendique une perte de chance d’exercer un emploi au revenu minimum, se prévalant de missions d’intérim discontinues entre août et octobre 2021. Il ne peut invoquer une perte de chance de percevoir un salaire puisqu’il ne travaillait plus au moment de l’incarcération. En outre, il ne justifie ni de la réalité des missions qu’il allègue, ni d’une inscription en agence intérim, ni même de la recherche d’un emploi, de sorte que la perte de chance est hypothétique et ne peut être indemnisée.
Rejet
Perte de chance d’obtenir les points de retraite
Ainsi, la demande du requérant au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [H] [Z];
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel;
ALLOUE à Monsieur [H] [Z] :
La somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral;
La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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