Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er avr. 2026, n° 26/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01826 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYPR
Du 01 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [Y]
né le 26 Novembre 1983 à [Localité 4] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
libre, convoqué par OPJ
Chez Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 10.11.2025 ;
Vu l’arrêté du préfet de de Seine [Localité 6] en date du 25.03.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 16h42;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention de Monsieur [X] [Y] réceptionnée par le greffe le 27.03.2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29.03.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 31.03.2026 à 10h46, le préfet de de Seine Saint-Denis a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 30.03.2026 à 14h10 et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de Monsieur [X] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [Y] irrégulière
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [X] [Y],
— rappelé à Monsieur [X] [Y] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le conseil du préfet expose :
— Que le premier juge a commis une erreur de droit quant à l’absence d’information du procureur de la république dans la mesure où le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny a été informé du placement en rétention de Monsieur [Y] par courrier électronique du 25.03.2026 concomitamment à la décision de placement, que par ailleurs l’information du procureur de Versailles ne s’imposait pas,
— Que s’agissant du registre de rétention il a été produit et que la circonstance que le recours devant le tribunal administratif n’y soit pas mentionné ne constitue pas une irrégularité substantielle dès lors que ce recours était connu de l’administration comme la preuve en est rapportée, que le juge disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour apprécier la situation de l’intéressé et qu’en tout état de cause l’omission est purement matérielle et n’a causé aucun grief à l’intéressé.
S’agissant des autres moyens soulevés devant le premier juge il expose que l’arrêté de placement en rétention a été signé par une autorité régulièrement habilitée, que l’arrêté de placement en rétention est motivé en droit et en fait et fait référence à la situation individuelle de l’intéressé, que Monsieur [Y] n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence de liens familiaux stables et importants et que l’existence d’une interdiction définitive du territoire national et la gravité des faits pénaux commis font obstacle à ce que la situation puisse être regardée comme relevant d’une protection au titre de l’article 8 de la CEDH.
Enfin il indique que la mesure de rétention est pleinement justifiée dans la mesure où l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation et où son comportement caractérise une menace à l’ordre public, soulignant que les diligences pour procéder à l’éloignement sont en cours.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance et que soit ordonnée la prolongation de la rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil du préfet de de Seine [Localité 6] n’a pas comparu et s’en est remis à sa déclaration d’appel.
Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu et n’a pas désigné d’avocat pour le représenter.
L’avocat commis d’office a indiqué ne pas avoir mandat pour intervenir.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure faute d’information du procureur de la république du placement en rétention
L’article L 741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte d’un mail adressé par les services de police au procureur de la république de [Localité 7] que l’avis de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] a été communiqué au procureur, de telle sorte que celui-ci a été informé conformément aux dispositions susvisées.
L’information du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny s’imposait au regard du fait que Monsieur [Y] était retenu dans les locaux de police du ressort du tribunal judiciaire de Bobigny. Il ne pouvait être exigé de la part des services de police qu’ils informent de la mesure de rétention le procureur de la république de [Localité 1] qui n’avait alors aucune compétence pour vérifier les conditions de la rétention de Monsieur [Y] quand bien même il était envisagé d’envoyer ce dernier au centre de rétention de [Localité 8].
En conséquence il convient d’infirmer la décision et de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de rétention faute d’information du procureur de la république du placement en rétention administrative de Monsieur [Y].
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et il résulte de la jurisprudence que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce il est reconnu par la préfecture que le recours formé par Monsieur [Y] devant le tribunal administratif le 26.03.2026 n’a pas été mentionné sur le registre de rétention, comme indiqué par le premier juge.
En conséquence il convient de juger irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention faute d’avoir été accompagnée d’une copie actualisée du registre de rétention concernant Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de rétention
Déclare irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention
Constate que Monsieur [X] [Y] a été remis en liberté en exécution de l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles
Rappelle à Monsieur [Y] qu’il doit quitter le territoire français.
Fait à [Localité 1], le mercredi 01 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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