Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 avr. 2026, n° 26/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2026
N° RG 26/00704 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZL2
Copie conforme
délivrée le 29 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Avril 2026 à 10h07.
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 à 14h15,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 28 février 2026 à 10h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h15 ;
Vu l’ordonnance du 28 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de monsieur [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Avril 2026 à 15h13 par monsieur [Y] [W] ;
Monsieur [Y] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Le retenu confirme son identité, sa date et lieu de naissance. Je comprends pas. Je suis venu à [Localité 1] avec ma femme qui est malade. La maladie c’est pas facile. Vous pouvez me croire. Je ne comprends pas. J’ai 'l’arrêt’ de la préfecture, je n’ai pas vu ce papier jusqu’à la semaine dernière. J’ai eu une histoire avec le policier. Je vous explique, sur les trois condamnations que j’ai, je n’y suis pour rien. Je suis ici à cause de quoi ' À cause de l’arrêt de la préfecture ' Ils ont pas le doit. Qu’est ce que j’ai fait, vous retirez le papier aux gens comme ça ' J’ai une enfant madame la juge. J’ai ma femme. Elle est malade. C’est lui le responsable. Les avocats commis d’office me disent de ne rien dire. Je parle pas, je ne sais pas comment je vais faire pour comprendre qu’on m’a retiré ma carte et qu’on m’a mis au dépôt. J’ai une femme qui est malade. Donnez moi un responsable. Comment je vais faire ' Je vais me pendre. Vous voulez que je me pende ' J’ai un enfant, je vais me pendre. Je vous dois le respect. D’accord il faut saisir le tribunal administratif. Je vous comprends madame la juge.
Je ne comprends pas ce que vous m’avez dit concernant l’observations. Je ne sais pas bien m’exprimer. J’ai des problèmes à régler. Je n’ai pas besoin de rester au dépôt. Ils ont détruis mon enfant. Je veux sortir pour régler ça avec la justice. Ce n’est pas la peine de me garder ici.
Me Delphine BELOUCIF est entendue en sa plaidoirie :
+
— Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale;
Je vous renvoie au mémoire d’appel.
— Sur l’ordre public;
Dans ce dossier, sur les motifs qui ont conduit à la rétention, il y a une contestation sur la menace à l’ordre public.
Monsieur aurait eu un comportement qui constitue une menace pour l’ordre public. Monsieur a eu des condamnations. Aujourd’hui, on ne peut pas dire que sa présence constitue une menace. Il a fait preuve d’une réelle volonté d’intégration de réinsertion. Il a un contrat en tant que paysagiste dans les espaces verts. L’ordonnance devra être réformée.
— Sur le défaut de diligences;
L’administration n’ apas contacté la DGEF. Il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Les relations sont tendues entre la France et l’Algérie; On ne peut pas considérer qu’il aura un laisser passer prochainement.
Me [M] [S] est entendu en ses observations :
— Monsieur a fait un recours contre la mesure d’éloignement. Le Tribunal administratif a rejeté son recours. Il ne convient pas de venir dé-localiser le débat par défaut. Il ne me semble pas qu’un recours devant la CAA a été introduit.
— Sur la fin de non recevoir;
Les justificatifs sur les diligences ont été versés à la procédure.
Le registre comporte les mentions essentielles à caractère utile.
— Monsieur dispose d’une photocopie de son passeport mais il n’est pas en possession de son passeport en original.
— Sur la menace à l’ordre public;
Monsieur fait preuve de relativisme. Les faits reprochés relèvent d’une certaine gravité. Le 12/03/2025, vous avez une révocation du sursis probatoire. Il y a eu des faits de violences sur conjoint.
Monsieur [Y] [W] interrompt le conseil de la préfecture : C’est pas vrai tout ça.
— Monsieur a été condamné pour le port d’arme blanche. Si monsieur ne comprend pas l’interdiction, il doit regarder objectivement le parcours pénal qui le concerne. Il y a eu une condamnation en 2018. Les faits se répètent dans le temps, cela démontre un parcours délinquant.
— Les diligences ont été faites. Elles sont revêtues de la chose jugée. La légalité de la mesure a été confirmée par le Tribunal administratif.
— Je rappelle la note prise par la DGEF. Le paragraphe 13-1, le Maroc ne fait pas parti des pays pour lesquels les demandes doivent être centralisées par la DGEF. La note préconise une orientation et n’a pas de valeur de contrainte. Cette note ne prohibe pas la sollicitation des autorités consulaires marocaines. Au titre de l’identification, le document dont monsieur dispose est un élément d’identification. La saisine directe des autorités marocaines reste un préalable nécessaire. Les diligences ont été faites.
— Vous n’avez pas la preuve ni aucun élément qui indique que les perspectives sont compromises. Je vous demande de confirmer l’ordonnance entreprise.
Le retenu a eu la parole en dernier :
Tout ce qui a été dit c’est faux, les violences conjugales sont fausses. Tout est faux. Je n’y suis pour rien. Vous pouvez parler avec madame. Votre justice c’est zéro, sur ma tête, vous continuez le mensonge. J’ai ma femme qui est malade. Vous me laissez pas parler.
MENTION : Monsieur crie et s’énerve.
Monsieur est escorté en dehors de la salle de visio-conférence par les agents du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera précisé que le tribunal administratif d’appel s’est prononcé en date du 6 mars 2026 sur le recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire et que monsieur [W] n’a pas formé appel de cette décision selon les informations transmises au jour de l’audience.
Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA n’est pas caractérisé en fait. En effet, il n’est pas précisé quelles serait les pièces manquantes.
Le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu’il n’y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier.
Le moyen sera rejeté.
Au fond,
Sur le moyen tiré d’une 'méconnaissance de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile’ (CESEDA)
Aux termes du texte cité tel que modifié par décret du 11 novembre 2025: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Le moyen est dénué de caractérisation en fait.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la décision dont appel que le juge de première instance a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours en motivant sa décision conformément aux dispositions précitées.
Sur l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public
Monsieur [W] a récemment été incarcéré pour des faits caractérisant une atteinte à l’ordre public ; en dépit du fait qu’il s’agisse d’une seule condamnation, la présente juridiction confirme que la menace à l’ordre public est caractérisée ainsi qu’il a été retenu par le juge de première instance.
Sur le défaut de diligences
Monsieur [W] affirme que les diligences ont été isuffisamment entreprises en ce que l’administration n’aurait pas 'contacté la DGS’ (sans précision).
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA visé à l’appui de ce moyen: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires auprès des autorités de l’Etat d’origine de monsieur [W], ainsi que retenu par les précédentes décisions de prolongation de la mesure (notamment en date du 2 mars 2026, du 25 mars 2026 et 24 avril 2026).
L’administration s’est donc acquittée de son obligation de moyens dans le cadre des diligences suffisantes ; elle ne peut être tenue responsable du délai de réponse des autorités consulaires étrangères, d’autant que le délai a été accru du fait de l’absence de possession, ou dissimulation, par l’intéressé de tout document de voyage.
En réponse à l’observation formulée, il sera observé que le texte précité ne fait pas obligation à l’administration de saisir la DGEF. Il est fait écho à une note d’orientation interne à l’administration et quand bien même elle contacterait la 'DGS’ (ou la DGEF), elle n’aurait pas à en justifier dans le cadre de la présente procédure.
Les diligences entreprises auprès des autorités consulaires étrangères apparaissent suffisantes.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon les dispositions de l’article L731-1 du CESEDA, un étranger peut être placé en rétention ou assigné à domicile lorsque l''éloignement demeure une perspective raisonnable'.
Tel est le cas en l’espèce, monsieur [W] se déclarant ressortissant marocain et les relations diplomatiques entre la France et le Maroc n’étant pas interrompues.
En outre, s’agissant de la mise en place d’une assignation à résidence, cette mesure apparaît inenvisageable, monsieur [W] ne disposant pas de papiers d’identité en cours de validité à remettre aux autorités françaises, condition imposée par la loi.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 avril 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 29 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [W]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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