Désistement 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 23/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2023, N° 21/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04158 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2FX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00426
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
CANADA
Représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 11 avril 2023 le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant M. [B] [Y] à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a :
— Dit M. [Y] bien fondé en ses demandes,
— Dit que les termes de l’accord franco-canadien de sécurité sociale du 14 mars 2013 et les textes en découlant doivent s’appliquer à la demande de liquidation des droits à pension de vieillesse présentée le 23 janvier 2019 au bureau des ententes québécois par M. [Y],
— Condamné la CNAV à payer à M. [Y] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 1240 du code civil,
— Condamné la CNAV à payer à M. [Y] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la caisse aux dépens.
Ce jugement a été signifié à la caisse à une date inconnue de la cour. La CNAV en a fait appel le 16 mai 2023 (date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception). La déclaration vise tous les chefs du dispositif du jugement.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 mars 2026.
Par un courrier adressé au greffe de la cour le 18 février 2026, la caisse a informé la cour de son désistement de l’appel.
Lors de l’audience, la caisse, régulièrement représentée, a confirmé son désistement.
L’avocat de M. [Y] a accepté le désistement et sollicité la condamnation de la caisse à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a mis sa décision en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande ce qui met fin à l’instance. Le désistement est parfait si le défendeur l’accepte.
Le désistement de la caisse est intervenu à l’audience et l’avocat de M. [Y] l’a accepté de sorte qu’il est parfait et met fin à l’instance.
Sur la demande indemnitaire de M. [Y]
Après avoir accepté le désistement de la caisse, l’avocat de M. [Y] a sollicité 3 000 euros de dommages et intérêts.
Cette prétention n’est fondée sur aucun fait ni aucune preuve, elle est en conséquence rejetée en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la caisse s’engage à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de la caisse nationale d’assurance vieillesse,
Rejette les demandes de M. [B] [Y],
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse à payer les dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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