Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/15094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 8 août 2025, N° 25/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15094 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5ZA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 8 août 2025 – Président du tribunal judiciaire de Melun – RG n° 25/00128
APPELANTS :
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [V] [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [N] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [P] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [E] [Q]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [M] [I]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [V] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [C] [K]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [SO] [BQ]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentés par Me Khéops LARA, avocat au barreau de Melun (toque M07)
INTIMEES :
FÉDÉRATION CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE
[Adresse 15]
[Localité 13]
UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT DE SEINE ET MARNE
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentées par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat postulant inscrit au barreau de
Paris (toque PC 317) et par Me Fanny CORTOT, avocate plaidante inscrite au barreau du Val-de-Marne
UNION SYNDICALE DÉPARTEMENTALE CGT DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE 77
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Johann GUIORGUIEFF, avocat au barreau de Paris (toque 169)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’Union syndicale départementale santé et action sociale de Seine et Marne (USD 77)
a été constituée comme organisme départemental pour la Seine-et-Marne
entre tous les syndicats et sections syndicales, relevant du champ de la fédération CGT
de la santé et de l’action sociale.
La Fédération CGT de la santé et de l’action sociale regroupe les adhérents CGT travaillant au sein des établissements publics ou privés relevant des secteurs d’activités de la santé
et de l’action sociale, organisés dans les organisations syndicales (syndicats et sections syndicales) affiliées à la CGT.
Par ailleurs, les structures syndicales de base sont aussi organisées dans différents organismes territoriaux : Unions Régionales, Unions Départementales, Unions Locales et Unions professionnelles départementales.
L’Union syndicale départementale Santé et Action Sociale du 77 (ci-après 'USD 77')
est une structure qui regroupe sur le territoire de la Seine-et-Marne les adhérents
des syndicats et des sections syndicales relevant du champ de la Fédération CGT
de la santé et de l’action sociale.
L’USD 77 est régie par des statuts adoptés les 28 et 29 juin 2023, qui ont fait l’objet
de modifications le 27 janvier 2025.
Avant le congrès de 2025, l’USD 77 santé et action sociale était dirigée
par Madame [E] [Q] élue au précédent congrès.
Par lettre du 13 janvier 2025, la fédération CGT santé et action sociale, l’union départementale CGT de Seine et Marne et des syndicats composant l’USD ont procédé à la convocation d’un congrès extraordinaire.
Le 20 janvier 2025, Mme [Q] s’est opposée à cette décision par lettre ouverte.
Le congrès s’est tenu le 27 janvier 2025 en présence des délégués mandatés par différentes organisations composant l’USD 77.
Plusieurs résolutions ont été adoptées, en particulier :
— Le principe d’un groupe de travail chargé de permettre la validation et la publication
des comptes 2023 et 2024 ainsi que la préparation de conclusions et de préconisations
en vue d’un comité général à organiser dans un délai d’un an ;
— Plusieurs règles de vie financière fixant notamment les modalités d’engagement
des dépenses avec autorisation préalable de la CE pour les dépenses supérieures
à 250 euros, engagements de location, contrat commercial. L’utilisation de la carte bancaire et du chéquier de l’USD a été aussi sévèrement réglementée (contrôle de la CE, obligation de justification documentaire au nom et à l’adresser de l’USD, information préalable à tout retrait d’espèces, double signature pour les montants supérieurs
à 150 euros). Les délégués ont aussi institué l’obligation pour la CFC de contrôler
tous les 4 mois les comptes de l’USD. Il a été enfin décidé d’encadrer très strictement
le remboursement des notes de frais ;
— La mise en conformité les statuts notamment sur les modalités de convocation
d’un congrès extraordinaire avec les statuts fédéraux ;
— Le renouvellement de la direction de l’USD par l’élection d’une nouvelle Commission Exécutive.
Cette Commission Exécutive a dans la foulée élu un nouveau Bureau Exécutif.
Par lettre du 27 janvier 2025, M. [EN], membre du nouveau bureau exécutif,
a enjoint Mme [Q] de restituer les biens appartenant à l’USD (téléphone portable, carte 'SIM', clés du bureau de l’USD, ordinateur portable, véhicule de l’USD
et tous documents liés à l’activité de l’USD 77).
Par lettre du 30 janvier 2025, Mme [Q] a contesté le dépôt des statuts dénommés 'USD 77' à la suite du congrès du 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, les anciens membres
de la Commission exécutive, [LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S],
[P] [O], [M] [I], [SO] [BQ], [C] [K],
[V] [R] [U], [A] [Y], [E] [Q], [N] [F],
[B] [T], [V] [Z], [J] [L] et [H] [W] ont fait assigner l’Union syndicale départementale Santé Action Sociale de Seine-et-Marne (USD 77), l’Union départementale CGT de Seine-et-Marne et la Fédération CGT de la Santé
et de l’Action Sociale de Seine-et-Marne devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référés aux fins d’annuler la convocation du 13 janvier 2025 pour un congrès extraordinaire de l’Union syndicale départementale Santé action sociale de Seine-et-Marne du 27 janvier 2025, interdire la mise en oeuvre du projet à l’ordre du jour l’ayant motivé, annuler la réunion de la Commission exécutive de l’Union syndicale départementale
Santé action sociale de Seine-et-Marne du 27 janvier 2025 et interdire la mise en oeuvre
des délibérations votées le 27 janvier 2025 par cette commission.
Le 8 août 2025, le tribunal judiciaire de Melun a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'- Déclarons irrecevable l’action engagée par les consorts [LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I], [SO] [BQ],
[C] [K], [V] [R] [U], [A] [Y], [E] [Q], [N] [F], [B] [T], [V] [Z], [J] [L] et [H] [W],
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles formées
par l’USD 77,
— Déboutons la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale de Seine-et-Marne
et de l’Union départementale CGT de Seine-et-Marne de leur demande pour procédure abusive et propos diffamatoires,
— Condamnons in solidum les consorts [LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I], [SO] [BQ], [C] [K],
[V] [R] [U], [A] [Y], [E] [Q], [N] [F],
[B] [T], [V] [Z], [J] [L] et [H] [W] à verser
à l’Union syndicale départementale la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale de Seine-et-Marne, à l’Union départementale CGT de Seine-et-Marne
et à l’Union syndicale départementale Santé Action Sociale de Seine-et-Marne (USD 77) la somme de 800 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons in solidum les consorts [LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I], [SO] [BQ], [C] [K],
[V] [R] [U], [A] [Y], [E] [Q], [N] [F],
[B] [T], [V] [Z], [J] [L] et [H] [W] aux dépens,
— Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Le 18 août 2025, [LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I], [SO] [BQ], [C] [K], [V] [R] [U],
[A] [Y], [E] [Q], [N] [F], [B] [T],
[V] [Z], [J] [L] et [H] [W] ont relevé appel
de cette décision.
Le 25 novembre 2025, un avis de caducité de la déclaration d’appel pour non respect
des formalités de signification prévues à l’article 906-1 du code de procédure civile
était rendu.
Le 28 novembre 2025, la présidente de chambre a rendu un avis de non caducité.
Par conclusions d’incident du 05 décembre 2025, la fédération CGT Santé et Action sociale et l’Union départementale des syndicats et sections syndicales de Seine-et-Marne
ont entendu faire valoir la nullité de la déclaration d’appel.
Le 26 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a rendu l’ordonnance sur incident contradictoire suivante :
'CONSTATE le désistement de la Fédération CGT Santé et Action Sociale
et de l’Union Départementale des Syndicats et Sections Syndicales CGT de Seine-et-Marne de leur incident,
RÉSERVE les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code
de procédure civile.'
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 11 octobre 2025, [LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I], [SO] [BQ], [C] [K], [V] [R] [U], [A] [Y], [E] [Q], [N] [F], [B] [T], [V] [Z], [J] [L]
et [H] [W] demande à la cour de :
'- Annuler l’ordonnance de référé du 8 août 2025,
— Subsidiairement, l’infirmer en ce qu’elle a :
' Déclaré irrecevable l’action engagée par les demandeurs,
' Condamné in solidum les demandeurs à verser à l’Union syndicale départementale,
la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale de Seine-et-Marne,
à l’Union départementale CGT de Seine-et-Marne et à l’Union syndicale départementale Santé Action Sociale de Seine-et-Marne (USD 77) la somme de 800 euros à chacune
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné in solidum les demandeurs aux dépens,
Et confirmer l’ordonnance pour le surplus.
En conséquence, statuant à nouveau,
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir,
Et cependant dès à présent et par provision :
— Constater que la convocation du 13 janvier 2025 pour un congrès extraordinaire
de l’Union syndicale départementale Santé action sociale de Seine et Marne
du 27 janvier 2025 (pièce 14) constitue un trouble manifestement illicite,
— Constater que la convocation du 13 janvier 2025 pour une réunion de la Commission exécutive de l’Union syndicale départementale Santé action sociale de Seine et Marne
du 27 janvier 2025 constitue un trouble manifestement illicite,
Subsidiairement,
— Constater l’existence d’un différend justifiant des mesures conservatoires,
En conséquence, sur les mesures conservatoires et de remise en état :
A titre principal,
— Suspendre la mise en 'uvre des délibérations de la Commission exécutive
de l’Union syndicale départementale Santé action sociale de Seine et Marne
du 27 janvier 2025 (pièce 21) et des délibérations du congrès extraordinaire
de l’Union syndicale départementale Santé action sociale de Seine et Marne
du 27 janvier 2025 (pièce 29), jusqu’à la convocation de la Commission exécutive
de l’USD 77 telle qu’élue lors du congrès des 28 et 29 juin 2023 (pièce 28)
puis la convocation éventuelle par cette Commission d’un nouveau congrès de l’USD 77 dans le respect de statuts de l’USD 77 du 13 juillet 2023 (pièce 1),
Subsidiairement,
— Suspendre la mise en 'uvre des délibérations de la Commission exécutive
de l’Union syndicale départementale Santé action sociale de Seine et Marne
du 27 janvier 2025 (pièce 21) et des délibérations du congrès extraordinaire
de l’Union syndicale départementale Santé action sociale de Seine et Marne
du 27 janvier 2025 (pièce 29), jusqu’au prononcé d’une décision de fond définitive,
la juridiction du fond devant être saisie par la partie la plus diligente dans le délai
d’un mois à compter de la signification de présente décision,
En tout état de cause,
— Interdire la mise en 'uvre du projet à l’ordre du jour ayant motivé les délibérations précitées,
En toute hypothèse,
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— Condamner in solidum la Fédération CGT de la Santé et de l’Action sociale
et l’Union départementale CGT de Seine-et-Marne à payer conjointement aux demandeurs la somme de 3.000 € en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Fédération CGT de la Santé et de l’Action sociale
et l’Union départementale CGT de Seine-et-Marne aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 5 décembre 2025, la Fédération CGT Santé et Action sociale et l’Union départementale des syndicats
et sections syndicales CGT de Seine-et-Marne demandent à la cour de :
'- Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit Mesdames Messieurs [BZ] [LQ],
[X] [G], [S] [D], [O] [P], [I] [M], [BQ] [SO], [K] [C], [R] [U] [V], [Y] [A], [Q] [E], [AU] [N], [T] [B], [Z] [V], [L] [J], [W] [H] irrecevables
en leur action faute de qualité et d’intérêt à agir.
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mesdames Messieurs [BZ] [LQ], [X] [G], [S] [D], [O] [P], [I] [M], [BQ] [SO], [K] [C], [R] [U] [V], [Y] [A], [Q] [E], [AU] [N], [T] [B], [Z] [V], [L] [J], [W] à payer 800 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement,
— Constater l’absence de trouble manifestement illicite résultant des modalités
de convocation du congrès extraordinaire de l’USD CGT 77 Santé et action sociale
du 27 janvier 2025 et de la Commission Exécutive du même jour.
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mesdames Messieurs [BZ] [LQ],
[X] [G], [S] [D], [O] [P], [I] [M], [BQ] [SO], [K] [C], [R] [U] [V], [Y] [A], [Q] [E], [AU] [N], [T] [B], [Z] [V], [L] [J], [W] [H].
— Condamner Mesdames Messieurs [BZ] [LQ], [X] [G], [S] [D], [O] [P], [I] [M], [BQ] [SO], [K] [C], [R] [U] [V], [Y] [A], [Q] [E],
[AU] [N], [T] [B], [Z] [V], [L] [J], [W] à verser à la Fédération CGT Santé et Action sociale et l’USD CGT 77
Santé et action sociale une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a dit la Fédération CGT Santé et action sociale
et l’Union Départementale CGT 77 irrecevable en ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Dire que les allégations de l’assignation selon lesquelles l’action de la fédération CGT santé et action sociale et de l’Union départementale CGT 'ne visait qu’à détourner l’attention des problèmes financiers et à mettre ne place une nouvelle direction favorable à la Fédération CGT de la Santé et de l’action sociale de Seine et Marne
et à l’Union Départementale CGT de Seine et Marne’ sont attentatoires à l’honneur
et à la réputation des concluantes.
— Ordonner le retrait de ces mentions.
— Condamner Mesdames Messieurs [BZ] [LQ], [X] [G], [S] [D], [O] [P], [I] [M], [BQ] [SO], [K] [C], [R] [U] [V], [Y] [A], [Q] [E],
[AU] [N], [T] [B], [Z] [V], [L] [J], [W] à verser à la Fédération CGT Santé et Action Sociale et L’USD CGT 77 santé et action sociale une somme de 5 000 euros à de provision à valoir sur les dommages intérêts pour procédure abusive et propos diffamatoires.
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens d’instance'.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 12 décembre 2025, l’USD CGT de la Santé et de l’action sociale 77 demande à la cour de :
'A titre principal :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle juge Mesdames Messieurs [BZ] [LQ],
[X] [G], [S] [D], [O] [P], [I] [M], [BQ] [SO], [K] [C], [R] [U] [V], [Y] [A], [Q] [E], [AU] [N], [T] [B], [Z] [V], [L] [J] et [W] [H] irrecevables
en leur action faute de qualité et d’intérêt à agir ;
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum Mesdames Messieurs
[BZ] [LQ], [X] [G], [S] [D], [O] [P],
[I] [M], [BQ] [SO], [K] [C],
[R] [U] [V], [Y] [A], [Q] [E],
[AU] [N], [T] [B], [Z] [V], [L] [J]
et [W] [H] au paiement d’une somme de 800 € à l’Union Syndicale départementale CGT de la Santé et de l’action sociale 77 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Constater l’absence de trouble manifestement illicite résultant des modalités
de convocation du congrès extraordinaire de l’USD CGT 77 Santé et action sociale
du 27 janvier 2025 et de la Commission Exécutive du même jour ;
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mesdames Messieurs [BZ] [LQ],
[X] [G], [S] [D], [O] [P], [I] [M], [BQ] [SO], [K] [C], [R] [U] [V], [Y] [A], [Q] [E], [AU] [N], [T] [B], [Z] [V], [L] [J] et [W] [H].
A titre reconventionnel :
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle juge les demandes reconventionnelles
de l’USD CGT 77 irrecevables ;
Statuant à nouveau :
— Constater le trouble manifestement illicite résultant des agissements
de Madame [Q]
— Faire interdiction à Madame [Q] d’accomplir le moindre acte pour le compte
de l’Union Syndicale CGT 77, d’adresser le moindre courrier à l’en-tête
de l’USD CGT 77 et d’adresser la moindre communication au nom et pour le compte
de l’Union Syndicale CGT 77 et cela sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée.
— Enjoindre à Mme [Q] de restituer à Monsieur [FU] [EN]
les informations, objets et documents suivants :
— Différents identifiants de connexion de l’USD et particulièrement ceux nécessaires
à l’utilisation de l’application bancaire de l’USD ;
— Téléphone portable ;
— Carte SIM SFR ;
— Clés du Bureau de l’USD ;
— Véhicule de l’USD ;
— Tous les documents, fichiers ou donnés, liés à l’activité de l’USD CGT 77 sous format papier ou numérique ;
— Les relevés de comptes bancaires de l’USD.
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jours de retard et par document à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Autoriser [FU] [EN] à déposer en mairie les Statuts de l’USD CGT 77 adoptés lors du congrès du 27 janvier 2025 ;
— Autoriser M. [FU] [EN] et Mme [JA] [TZ] à modifier les noms
des administrateurs auprès de l’établissement bancaire détenteur des comptes
de l’USD CGT 77 ;
— Condamner Mme [Q] à verser à l’USD CGT 77 la somme de 3 000 euros
à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte
à l’image de l’USD CGT 77 et à l’entrave au fonctionnement normal du syndicat.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les appelants à verser 3 500 euros à l’Union Syndicale départementale CGT de la Santé et de l’action sociale 77 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les appelants aux entiers dépens d’instance'.
La clôture a été prononcée le 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’ordonnance de référé rendue le 08 août 2025
[LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I], [SO] [BQ], [C] [K], [V] [R] [U], [A] [Y],
[E] [Q], [N] [F], [B] [T], [V] [Z], [J] [L]
et [H] [W] font valoir que, dans leurs dernières conclusions devant le juge
des référés transmises le 26 mai 2025, ils faisaient figurer de nouvelles demandes, modifiées par rapport à l’assignation, à savoir :
— Constater que la convocation du 13 janvier 2025 du congrès extraordinaire constitue
un trouble manifestement illicite ;
— Constater que la convocation du 13 janvier 2025 pour la réunion de la commission exécutive de l’USD 77 constitue un trouble manifestement illicite ;
Subsidiairement sur les mesures conservatoires et de remise en état :
— Suspendre la mise en oeuvre des délibérations de la commission exécutive
du 27 janvier 2025 et de celles du congrès extraordinaire de l’USD 77 du même jour ;
— Interdire la mise en oeuvre du projet d’ordre du jour des délibérations précitées.
Les consorts '[S] et autres’ précise que président du tribunal judiciaire de Melun n’ayant pas visé leurs nouvelles conclusions et ne s’étant pas prononcé par des motifs laissant entendre que ces dernières conclusions auraient été prises en considération.
La décision doit donc être annulée sur le fondement des articles 455 et 458 du code
de procédure civile.
La Fédération CGT Santé et Action sociale et l’Union départementale des syndicats
et sections syndicales CGT de Seine-et-Marne opposent que la décision est parfaitement motivée et répond précisément aux moyens développés par les appelants, ce qui ne justifie pas l’annulation de l’ordonnance rendue.
L’USD CGT 77 reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par la Fédération CGT Santé et Action sociale et l’Union départementale des syndicats et sections syndicales CGT
de Seine-et-Marne.
Sur ce,
L’article 455 du code de procédure civile dispose que 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé
peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif '.
L’article 458 du même code dispose que 'Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2)
doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office
pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention
au registre d’audience'.
En l’espèce, il est relevé que le jugement est motivé sur les demandes des consorts '[S] et autres’ dans les pages 3 et 4 du jugement après le rappel des modalités
de saisie de la formation des référés et de celles de leurs demandes, à savoir :
'- dire que la convocation du 13 janvier 2025 pour un congrès extraordinaire
de l’Union syndicale départementale santé et action sociale de Seine et Marne
du 27 janvier 2025 constitue un trouble manifestement illicite.
— dire que la convocation du 13 janvier 2025 pour une réunion de la Commission exécutive de l’Union syndicale départementale santé et action sociale de Seine et Marne
du 27 janvier 2025 constitue un trouble manifestement illicite,
En conséquence.
— annuler la convocation du 13 janvier 2025 pour un congrès extraordinaire
de l’Union syndicale départementale Santé action sociale de Seine et Marne
du 27 janvier 2025,
— interdire la mise en oeuvre du projet e l’ordre du jour l’ayant motivé,
— annuler la réunion de la Commission exécutive de l’Union syndicale départementale Santé action sociale de Seine-et-Marne du 27 janvier 2025.
— Interdire la mise en oeuvre des délibérations votées le 27 janvier2025
par cette commission.
En toute hypothèse.
— ordonner vu l’urgence l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute
et même avant enregistrement.
— condamner in solidum la Fédération de la CGT de la Santé et de l’Action sociale
et l’Union syndicale départementale Santé action sociale de Seine-et-Marne à payer conjointement aux demandeurs la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En s’appuyant en particulier sur :
— Un rappel de l’article 4 des statuts de l’USD sur les pouvoirs de sa commission
exécutive ;
— Le vote du 17 octobre 2024 de la destitution de l’ancien secrétaire général
et d’un autre membre de la commission exécutive pour détournement de fonds ;
— L’objet du congrès extraordinaire, convoqué contrairement aux statuts, pour détourner l’attention sur les problèmes financiers'.
Ainsi, l’ordonnance de référé est bien conforme à l’article 455 du code de procédure civile et la demande de nullité est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
[LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I], [SO] [BQ], [C] [K], [V] [R] [U], [A] [Y], [E] [Q], [N] [F], [B] [T], [V] [Z], [J] [L]
et [H] [W] font valoir que l’ensemble des demandeurs à la procédure
ont été élus membre de la Commission exécutive de l’USD 77 lors du congrès
des 28 et 29 juin 2023. Ce congrès n’a pas été contesté à ce jour de sorte que les membres de la commission injustement évincés peuvent agir en justice.
La Fédération CGT santé et action sociale et l’union départementale des syndicats
et sections syndicales CGT de Seine-et-Marne opposent que :
— En matière de délibération, l’action ne peut être exercée que par une personne
ayant qualité de membre de l’association à la date à laquelle elle introduit une action
en justice. L’USD CGT 77 est une instance de coordination composée de tous les syndicats et sections syndicales relevant du champ de la fédération CGT de la Santé
et de l’Action Sociale.
— Il s’agit d’une structure regroupant plusieurs syndicats qui suppose, pour agir,
d’être adhérent à l’USD CGT 77 et alors que, rien n’indique que les syndiqués peuvent agir en justice.
L’USD CGT 77 reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par la Fédération CGT Santé et Action sociale et l’Union départementale des syndicats et sections syndicales CGT
de Seine-et-Marne.
Sur ce,
L’article L 2131-1 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels
ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts'.
L’article 4 de statuts de la confédération CGT prévoit que 'la CGT se fonde
sur un fonctionnement démocratique. Les syndiqués y sont égaux, libres et responsables.
Ils sont assurés de pouvoir s’exprimer en toute liberté, d’être informés et de se former,
de participer à l’ensemble des décisions concernant l’orientation syndicale
selon les modalités prévues par les statuts des syndicats et des unions de syndicats auxquelles ils appartiennent et de pouvoir participer à l’exercice des responsabilités syndicales.
Ils ont la responsabilité de se conformer aux principes de la démocratie, de l’indépendance, du respect du pluralisme d’opinion et de solidarité. Ils participent par le versement
d’une cotisation au financement de l’activité et de l’action syndicale.
La transparence des débats et des votes, la représentation dans les instances
telles que les fixent les présents statuts sont garantis.
La pratique de la démocratie dans l’organisation s’accompagne du même comportement démocratique dans les rapports que la CGT entretient avec tous les salariés'.
L’article 7 des mêmes statuts prévoit que 'les adhérents de la CGT se regroupent
dans des syndicats, organisations de base de la CGT.
Les syndicats définissent eux-mêmes leur mode de constitution et de fonctionnement notamment par la mise en place de sections syndicales dans les formes les plus adaptées.
Celui-ci vise à développer :
La démocratie syndicale, l’intervention individuelle et collective des adhérents,
leur information et leur formation, la syndicalisation ;
L’information, le débat, la construction avec les salariés des revendications et des moyens de les faire aboutir ;
La prise en compte des diversités du salariat et la recherche des convergences.
Les syndicats peuvent regrouper les salariés actifs et retraités correspondant
à leurs champs d’activité, ainsi que les salariés privés d’emploi.
Les syndiqués retraités, préretraités, pensionnés peuvent décider la création de sections permettant de développer leur activité.
Les syndiqués concernés peuvent décider la création d’organisations leur permettant
de conduire l’activité spécifique avec les ingénieurs, cadres, techniciens et agents
de maîtrise. Autant que de besoin, des dispositions sont prises pour une meilleure organisation des ouvriers et employés'.
Ainsi, il est relevé que, statutairement, l’adhérent est la base du syndicalisme cégétiste
ce qui octroie aux consorts '[S] et autres', dont il n’est pas contesté leur affiliation à la CGT, les droits de tous les adhérents membres de la CGT relevant, en l’espèce,
de la branche d’activité 'santé et action sociale'.
En outre, il est relevé que si le congrès de l’USD CGT 77 est composé des représentants
des syndicats aux sections syndicales du secteur 'santé et action sociale’ du département de Seine et Marne, ceux-ci sont élus par les adhérents pour les représenter, le vote
des adhérents étant primordial en l’espèce.
Enfin, au regard leur demandes, basées sur les statuts de l’USD 77 et portant
sur la convocation d’un congrès extraordinaire et de leur qualité de membres
de la commission exécutive de l’USD précédemment élus lors du congrès de 2023,
les consorts '[S] et autres’ ont la qualité à agir devant les juridictions pour faire valoir leurs droits d’adhérents et de membres de la commission exécutive précédemment élus.
En infirmation du jugement, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée d’un défaut
de droit à agir formé par la fédération CGT de la santé et de l’action sociale,
l’union départementale CGT 77 et l’USD CGT 77.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
[LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I], [SO] [BQ], [C] [K], [V] [R] [U], [A] [Y],
[E] [Q], [N] [F], [B] [T], [V] [Z], [J] [L]
et [H] [W] font valoir qu’il résulte de l’article 4 des statuts de l’USD 77
que seule la Commission exécutive de l’USD 77 peut convoquer un congrès extraordinaire et en fixer l’ordre du jour.
Ils soutiennent que la convocation du 13 janvier 2025 est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle a été émise par la Fédération CGT de la Santé et de l’action sociale et l’Union départementale CGT de Seine-et-Marne, organismes juridiquement extérieurs et étrangers à l’USD 77 et que cette convocation irrégulière est donc constitutive d’un trouble manifestement illicite qui justifie d’ordonner les mesures de remise en état. Ils font valoir une organisation de ce congrès pour l’élection d’une commission exécutive conforme
à la volonté de la fédération.
La Fédération CGT santé et action sociale et l’Union départementale des syndicats
et sections syndicales CGT de Seine et Marne opposent que :
— Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, l’organisation du congrès
a été demandée par l’ensemble des syndicats et sections syndicales composant
l’USD CGT 77.
— Cette demande a été portée à l’ordre du jour et voté lors de la réunion de la Commission Exécutive qui s’est tenue le 14 novembre 2024.
Elles font valoir qu’il est jugé que le non respect des règles statutaires concernant
le déroulement des assemblées générales et la validité des délibérations adoptée
ne suffit pas à justifier l’annulation de ce congrès et que l’article 4 des statuts
ne fait nullement mention d’une compétence exclusive de la commission exécutive,
ni que les modalités de convocation seraient de nature à entraîner automatiquement
la nullité de la convocation, et par voie de conséquence, du congrès.
— En tout état de cause, les irrégularités alléguées n’ont eu strictement aucune incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations qui ont fait l’objet de débats approfondis et ont été adoptées à l’unanimité des délégués.
Elles soutiennent que le juge des référés peut choisir souverainement la mesure qu’il juge adaptée, mais n’a pas le pouvoir d’annuler, résoudre ou résilier un acte juridique,
ces demandes relevant des juges du fond et que les demandes portant sur une interdiction, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés ne sont pas de nature à mettre un terme à l’atteinte alléguée. Un retour à la situation initiale aurait pour conséquence un blocage
du fonctionnement de l’USD CGT 77 dont les conséquences seraient graves sur le plan juridique et financier.
L’USD CGT 77 ajoute que la délibération du 14 novembre 2024, au cours de laquelle
a été votée la réunion du congrès extraordinaire a été adoptée par 4 voix sur 5. La seule opposante était Mme [Q] qui tente d’empêcher le vote de se tenir.
En outre, l’article 11 des statuts de la fédération CGT santé et action sociale
sont des dispositions qui ne sont certes, pas reprises dans les statuts de l’USD CGT
mais qui ont vocation à lui être appliquée en vertu de son affiliation.
Le fait que la fédération et l’union départementale se soient substituées à la commission pour l’envoi des convocations était absolument nécessaire et inévitable dès lors
que la direction de l’USD était exclusivement décidée par Mme [Q]. Les mesures sollicitées excèdent le pouvoir du juge des référés.
Sur ce,
L’article R 1455-6 du code du travail dispose que 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent
ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En l’espèce, il est relevé que chacune des parties s’appuie sur des articles des différents statuts, les appelants ne faisant référence qu’à ceux de l’USD 77 et les intimés
à ceux de l’USD 77 et à ceux de la fédération.
Par ailleurs, s’il est relevé que le vote de la commission exécutive pour l’organisation
d’un congrès extraordinaire n’a réuni que cinq votants alors qu’il est acquis aux débats
que l’ensemble des appelants étaient membres de la commission exécutive, la régularité
de cette réunion ne peut être évaluée sans une étude de sa convocation et des règles
de validité aux regards des statuts de l’USD antérieur à janvier 2025 dont l’appréciation
ne relève pas du juge des référés.
En outre, il est relevé qu’il est allégué par les intimées que la convocation du congrès
de l’USD 77 peut, aussi, relever des dispositions des statuts de la fédération CGT
de la santé et de l’action sociale dans certaines circonstances dont l’appréciation relève
d’un examen au fond préalable à tout jugement sur les conséquences tant au niveau
de la validité de la convocation du congrès extraordinaire que de ses décisions,
en particulier sur l’élection d’une nouvelle commission exécutive.
Ainsi, le litige entre les parties est empreint d’une contestation sérieuse et l’ensemble
de ces éléments ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite
sans une étude approfondie des statuts des organismes statutaires.
Subsidiairement, sur l’existence d’un différend justifiant des mesures conservatoires de remise en état
[LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I], [SO] [BQ], [C] [K], [V] [R] [U], [A] [Y], [E] [Q], [N] [F], [B] [T], [V] [Z], [J] [L]
et [H] [W] font valoir que si la contestation portant sur la régularité
de la convocation relève de l’appréciation des juges du fond, dès lors l’existence
d’un différend justifie l’intervention du juge des référés aux fins d’ordonner des mesures conservatoires et de remise en état.
Ils demandent la suspension de la mise en oeuvre des délibérations de la commission exécutive du 27 janvier 2025.
Sur les mêmes arguments que précédemment, la fédération CGT, l’union
départementale 77 et l’USD 77 s’opposent à la demande.
Sur ce,
En l’espèce, les délibérations de la commission exécutive du 25 janvier 2025
sont consécutives aux votes pendant le congrès du même jour dont le caractère manifestement illicite de sa convocation n’a pas été retenu par la cour.
Par ailleurs, la remise en état constituant à suspendre les délibérations de la commission exécutive élue par ce congrès, aurait les mêmes conséquences que de prononcer l’invalidité de la convocation du congrès extraordinaire du 25 janvier 2025.
Ainsi, il n’est pas du pouvoir du juge des référés d’apprécier l’absence de validité
des conséquences des votes du congrès en particulier pour l’élection de la commission exécutive, seule compétente pour prendre des décisions et des orientations
entre deux congrès.
Ainsi, la cour dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts '[S] et autres’ et les renvoie à mieux se pourvoir.
Sur la demande reconventionnelle de l’USD CGT 77 de faire interdiction
à Mme [Q] d’accomplir le moindre acte pour le compte de l’Union Syndicale CGT 77
L’USD CGT 77 fait valoir que Mme [Q] procéderait elle-même à la convocation de réunions irrégulières et que les révocations de MM. [JT] et [EN]
étaient particulièrement vexatoire et en violation du principe du contradictoire,
ces décisions constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’USD soutient que Mme [Q] fait obstacle au bon fonctionnement
de la commission exécutive et qu’elle se déclare seule administratrice du syndicat
auprès de la Banque de sorte que le syndicat ne peut accéder au compte sur lequel
sont versées les cotisations des adhérents de la CGT.
Elle indique qu’une procédure est en cours devant les juridictions pénales pour abus
de confiance à son encontre, démontrant l’existence d’indices sérieux et concordants
faisant présumer des agissements frauduleux dans la gestion des ressources
de l’USD CGT 77.
Les consorts '[S] et autres’ soutiennent que les demandes de l’USD 77
sont celles de M. [EN] et de Mme [TZ] et que nul ne peut plaider par procureur et que, en outre les décisions d’écarter MM. [JT] et [EN] ont été prise
par la commission exécutive élue au congrès de 2023.
Par ailleurs, ils font valoir que l’ensemble des demandes, illicites dans leur fondement,
ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite et ne relève pas des pouvoirs du juge
des référés et indiquent que la procédure pénale à l’encontre de Mme [Q]
a fait l’objet d’un classement sans suite.
Sur ce,
La cour relève, d’une part, que la révocation des sieurs [OL] et [EN] a été prise lors d’une réunion régulièrement convoquée de la commission exécutive élue en 2023, seule structure habilitée entre deux congrès à se prononcer sur la révocation
d’un de ses membres et, d’autre part, que les demandes relatives à Mme [Q],
alors que la nouvelle direction a tous les pouvoirs pour déposer des nouveaux statuts,
ouvrir un compte bancaire et gérer l’activité de l’USD 77, ne constitue un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’USD 77 ne justifie nullement de l’activité maintenue de Mme [Q] en qualité de responsable de l’USD, étant rappelé que membre de la CGT
et de ses structures départementale et fédérale, elle a le loisir de participer aux réunions
de celles-ci, d’y représenter les adhérents de son établissement. Ainsi, le caractère illicite des réunions auxquelles assiste et/ou organise Mme [Q] n’est nullement justifié.
Ainsi, l’USD CGT 77 ne justifiant d’aucun trouble manifestement illicite, la cour la renvoie à mieux se pouvoir.
Sur la demande reconventionnelle de la Fédération CGT Santé et Action sociale
et l’Union départementale des syndicats et sections syndicales CGT de Seine-et-Marne de dommages et intérêts à titre provisionnel
La Fédération CGT santé et action sociale et l’Union départementale des syndicats
et sections syndicales CGT de Seine-et-Marne font valoir que les allégations
de l’assignation selon lesquelles l’action de la Fédération CGT Santé et action sociale
et de l’USD CGT 77 'ne visait qu’à détourner l’attention des problèmes financiers
et à mettre en place une nouvelle accusation direction favorable à la Fédération CGT de la Santé et de l’action sociale de Seine et Marne et à l’Union Départementale CGT
de Seine et Marne’ sont gravement diffamatoires. Il est demandé en conséquence d’ordonner leur retrait et l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive et diffamatoire.
[LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I], [SO] [BQ], [C] [K], [V] [R] [U], [A] [Y], [E] [Q], [N] [F], [B] [T], [V] [Z], [J] [L]
et [H] [W] font opposent que les propos critiqués sont contenus
dans l’assignation, sont un écrit judiciaire. Ils sont donc couverts par l’immunité
de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Ils sollicitent que la demande sur une saisie abusive de la cour d’appel soit également écartée.
Sur ce,
L’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa dernière version, dispose que 'Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein
de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus
ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée, en leur sein,
par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer,
sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer
la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner
qui il appartiendra à des dommages et intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture,
soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions
leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers'.
En l’espèce, la cour relève que les propos tenus par les consorts '[S] et autres'
ne constitue pas des propos diffamatoires mais représentent l’opinion des appelants
sur l’objectif de ce congrès extraordinaire dont ils contestent la régularité de la convocation au regard des statuts de l’USD 77 en vigueur jusqu’au congrès, ce qui l’objet du litige.
Ainsi, la cour en rejetant les demandes de dommages et intérêts dit n’y avoir lieu
à condamner les appelants sur des propos diffamatoires.
Par ailleurs, les appelants n’ayant agit ni de manière dilatoire, ni de mauvaise foi
ni dans une intention blâmable, leur saisie en cause d’appel n’est pas constitutive
d’une procédure abusive.
La demande de la fédération CGT santé et action sociale et de l’union
départementale 77 seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais par elles engagées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé du 8 août 2025 en toutes ses dispositions.
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 8 août 2025.
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêts à agir des consorts [LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I],
[SO] [BQ], [C] [K], [V] [R] [U], [A] [Y], [E] [Q], [N] [F], [B] [T], [V] [Z], [J] [L]
et [H] [W].
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [LQ] [BZ], [G] [X], [D] [S], [P] [O], [M] [I], [SO] [BQ],
[C] [K], [V] [R] [U], [A] [Y], [E] [Q], [N] [F], [B] [T], [V] [Z], [J] [L] et [H] [W].
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de l’USD CGT 77.
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.
REJETTE des demandes de dommages intérêts formés par la fédération CGT de la santé et de l’action sociale et de l’union départementale CGT 77.
DIT qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie les sommes par elles engagées
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chacune des parties la charge de leur dépens toutes causes confondues.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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