Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 janv. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ45
Copie conforme
délivrée le 29 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2026 à 13h10.
APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le 18 Février 1987 à [Localité 7] (Comores)
de nationalité comorienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES [Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Rachid CHENIGUER
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 à 15h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 novembre 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4], notifié le 19 novembre 2025 à 15h11 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 novembre 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4], notifiée le 29 novembre 2025 à 09h08;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2026 à 14h28 par Monsieur [U] [F] ;
Monsieur [U] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car ça fait deux mois que je suis ici. L’hygiène est catastrophique, nous avons que 50 centilitres d’eau dans la journée. La rétention c’est trop. L’administration n’a pas encore saisi les autorités comoriennes.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que la préfecture doit démontrer la saisine des autorités compétentes (l’UCI) qui saisissent ensuite le consulat comorien. Un mail a été adressé à l’UCI pour une demande d’identification, puis une relance et à nouveau un mail et il n’y a toujours pas de réponse ni de transfert du dossier aux autorités comoriennes. Il faut prouver que l’UCI a saisi les autorités comoriennes. Les fontaines à eaux, ici ne sont pas branchées et l’eau stagne, ils ont seulement deux bouteilles d’eau de 25 centilitres. La préfecture ne démontre pas en quoi la rétention est nécessaire et ne fait rien pour réduire le temps de cette rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que les diligences de la préfecture ont bien été accomplies. L’ambassade et le consulat des Comores ont été saisis les 9 décembre , 29 décembre et 26 janvier. Les autorités consulaires ont bien été saisies par l’administration et il n’est pas possible de soulever en troisième prolongation les diligences de l’administration en ce que cela a été jugé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent l’examen des pièces versées au dossier révèle que le préfet a saisi le 9 décembre 2025 l’unité centrale d’identification (UCI) aux fins d’identification de l’intéressé et l’a relancée le 27 décembre 2025 puis le 26 janvier 2026 et que concomitamment il a saisi dès le 9 décembre 2025 l’ambassade des Comores aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Il s’ensuit qu’il ne peut être fait grief à l’administration de n’avoir pas saisi rapidement les autorités étrangères aux fins de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement et de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera écarté.
La demande de troisième prolongation de la mesure de rétention est justifiée au regard des critères de l’article L742-4 du CESEDA et il conviendra donc de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 janvier 2026
À
— PREFECTURE DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [F]
né le 18 Février 1987 à [Localité 7]
de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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