Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 22/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 septembre 2021, N° F19/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00498 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6O4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F19/00436
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. LES AUTOCARS DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 22 janvier 2025 prorogée au 12 février 2025, au 12 mars 2025, au 26 mars 2025, puis au 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée qui n’est pas communiqué par M. [G], celui-ci a été engagé sur un poste non précisé le 16 août 1989 par la société Transdev Paris Est.
Ce contrat a été transféré le 1er janvier 2010 à la société Autocars de [Localité 5], sur un poste de responsable service régulation.
Par avenant au contrat de travail, M. [G] a été nommé responsable du pôle régulation et intendant du site HQE, statut cadre, le 1er janvier 2011.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 février 2018 au 11 mars 2018 puis à compter du 15 mai 2018.
Par avis du 28 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] « inapte au poste actuel de responsable service régulation », ajoutant que « Le salarié pourrait occuper un poste similaire ou autre poste dans un environnement différent. Le salarié ne présente pas une contre-indication médicale à bénéficier d’une formation professionnelle le préparant à occuper un poste adapté ».
Plusieurs lettres ont ensuite été échangées entre les parties et avec le médecin du travail concernant le reclassement de M. [G].
Par lettre du 8 décembre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre suivant.
Par lettre du 17 janvier 2019, la société Autocars de [Localité 5] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [G] a saisi le 13 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux de demandes en nullité de licenciement et reconnaissance d’un harcèlement moral.
Par jugement du 16 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SAS AUTOCARS [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,
DIT que les dépens éventuels seront à la charge de chacune des parties. »
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions n° 4 communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de:
« JUGER tardive la fin de non-recevoir soulevée relative à l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqué dans le dispositif des conclusions d’appel.
JUGER tardive la fin de non-recevoir fondée sur les articles 901, 542 et 954 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société AUTOCARS DE [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes relatives à la régularité de l’appel interjeté.
CONDAMNER la société AUTOCARS DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 5.000 'uros sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile.
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MEAUX le 16 septembre 2021.
JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement nul, sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société AUTOCARS DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 64.080 'uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société AUTOCARS DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 32.040 'uros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et souffrance au travail,
CONDAMNER la société AUTOCARS DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [G] au paiement d’une somme de 3.000 'uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AUTOCARS DE [Localité 5] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution. »
Dans ses dernières conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Autocars de [Localité 5] demande à la cour de:
« 1) A TITRE PRINCIPAL
Vu l’articles 901 du CPC et l’article 54 2° du CPC, Vu l’article 562 du CPC
Vu l’absence de demande de réformation ou d’annulation du jugement la réformation dans l’acte d’appel corrélée à l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués
JUGER que la Cour n’est pas valablement saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel.
2) A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 901 du CPC ainsi que les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans le dispositif des conclusions d’appel,
Sauf à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 914 du CPC,
CONFIRMER le jugement.
3) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [G] de « JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » formées en cause d’appel à titre principal.
ECARTER les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour harcèlement moral qui ne sont pas appuyées de moyens dans le corps de la discussion.
ECARTER les moyens qui ne sont pas développés dans le corps de la discussion et qui ne sont appuyés d’aucune pièce.
4) A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Statuant dans l’ordre des prétentions formées dans le dispositif des conclusions de Monsieur [G],
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a retenu que l’ensemble des éléments produits par Monsieur [G] n’apporte pas d’éléments objectifs laissant supposer l’existence d’agissements répétés dégradants constitutifs d’un harcèlement et que les changements d’organisation de la société, l’entretien annuel et l’attribution d’une prime sur objectifs ne traduisent pas l’existence d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
CONFIRMER par conséquent le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
4) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
REJETER la demande de dommages et intérêts sollicités au visa de l’article 123 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [G] à régler à la société AUTOCARS [Localité 5] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif
La société Autocars de [Localité 5] expose que la déclaration d’appel de M. [G] n’a pas eu d’effet dévolutif dès lors que, d’une part, ladite déclaration ne mentionne pas que cet appel tendait à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et, d’autre part, qu’elle ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués.
M. [G] réplique qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir de la société Autocars de [Localité 5] qui est tardive.
Toutefois, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions d’appel n°1, déposées le 22 juin 2022 par voie électronique, la société Autocars de [Localité 5] soulevait déjà l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [G] pour chacun des deux motifs précités. Aucune tardiveté n’est donc constatée.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que:
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [G] est rédigée comme suit:
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de MEAUX a : – débouté Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes, – dit que les dépens éventuels seront à la charge de chacune des parties. »
La comparaison avec le dispositif du jugement, dont le contenu a déjà été rappelé dans la l’exposé du litige du présent arrêt, démontre que la déclaration d’appel critique expressément le seul chef de dispositif du jugement ayant statué sur les demandes de M. [G] hormis le sort des dépens. Il ne s’agit donc pas d’un appel général, incluant implicitement plusieurs chefs de jugement, comme le soutient à tort la société Autocars de [Localité 5].
La déclaration d’appel n’ayant pas, en application d’une jurisprudence constante, à rappeler les demandes qui étaient formées en première instance par l’appelant mais seulement à critiquer expressément les chefs du jugement dont il est fait appel, la cour constate que l’acte d’appel de M. [G], en ce qu’il critique expressément l’unique chef du dispositif du jugement ayant rejeté ses demandes, a opéré effet dévolutif, étant ajouté que l’appel de M. [G] ne porte pas sur le débouté de la société Autocars de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle qui avait été également décidé par le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que « Aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation » (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842, B).
En conséquence, la déclaration d’appel de M. [G] n’est pas privée d’effet dévolutif par la circonstance que ladite déclaration ne comporte pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation des chefs de jugement expressément critiqués.
Sur la caducité de la déclaration d’appel ou la confirmation du jugement
La société Autocars de [Localité 5] soutient que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque ou, à défaut, que le jugement doit être confirmé, dès lors que le dispositif des premières conclusions de M. [G] ne viserait pas les chefs précis du jugement dont il est demandé l’infirmation et qu’il s’agirait ainsi d’un appel général.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose notamment que « Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ».
L’article 954 du même code, dans la même rédaction, dispose que:
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
La Cour de cassation juge qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, B, rapport annuel; Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-12.546).
En l’espèce, le dispositif des conclusions n°1 de M. [G] est formulé, notamment, de la façon suivante:
« Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MEAUX le 16 septembre 2021.
— JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement nul, sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société AUTOCARS DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 64.080 'uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société AUTOCARS DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 32.040 'uros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et souffrance au travail, »
Or, la Cour de cassation a jugé qu’encourt la cassation une cour d’appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, retient que le dispositif des conclusions de l’appelant n’indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie de demande d’infirmation par l’appelant principal, alors que ce dernier, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d’appel de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, et qu’ il n’était pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l’infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, B). L’appelant n’a donc pas l’obligation de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, chacun des chefs du jugement dont il demande l’infirmation.
Il en résulte en l’espèce que le dispositif des conclusions d’appel de M. [G], en ce qu’il demande l’infirmation des chefs du jugement et formule des prétentions, ne fait pas encourir la caducité à sa déclaration d’appel, et que l’absence d’énumération dans ce dispositif de chacun des chefs de jugement critiqués n’emporte pas l’obligation pour la cour de confirmer le jugement.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
La société Autocars de [Localité 5] expose que les demandes de M. [G] tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la voir condamner à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables en appel dès lors qu’elles n’avaient pas été formées devant le conseil de prud’hommes et qu’elles ont été présentées pour la première fois en cause d’appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en première instance M. [G] soutenait exclusivement que son licenciement était nul et ne formait une demande d’indemnisation de la rupture du contrat de travail qu’à ce titre.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé qu’est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié (Soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339, B).
Il en résulte que la demande en appel que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse tend aux mêmes fins que la demande en nullité de ce licenciement qui était portée devant le conseil de prud’hommes et que les demandes de M. [G] que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société Autocars de [Localité 5] soit condamnée à lui payer une indemnité à ce titre sont recevables en appel.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile
L’article 123 du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En l’espèce, les critiques de la société Autocars de [Localité 5] qui viennent d’être examinées quant au libellé de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions d’appel de M. [G], mais aussi concernant les demandes nouvelles, figuraient déjà dans les conclusions n°1 de l’intimée. En tout état de cause, les invocations de l’absence d’effet dévolutif et de la caducité de la déclaration d’appel ne constituent pas des fins de non-recevoir, de sorte que les dommages-intérêts prévus par l’article précité ne leur sont pas applicables.
Pour le surplus, aucune intention dilatoire de la société Autocars de [Localité 5] n’étant démontrée par les éléments versés aux débats, la demande de dommages-intérêts formée par M. [G] est par conséquent rejetée. Il est ajouté au jugement à cet égard.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’a à examiner que les éléments qui sont invoqués dans la partie discussion des conclusions des parties, étant ajouté que M. [G] ne consacre pas dans celle-ci un développement spécifique au harcèlement moral, au titre duquel il sollicite la condamnation de la société Autocars de [Localité 5] à lui payer des dommages-intérêts, et évoque le harcèlement moral dans la partie intitulée « Sur la nullité du licenciement de Monsieur [F] [G] et en tout état de cause son caractère ni réel, ni sérieux ».
M. [G] expose qu’il a subi une dégradation de ses conditions de travail, laquelle « est le fruit indiscutable des agissements fautifs de l’employeur en matière de management et notamment de gestion de carrière de M. [F] [G] avec suppression de son poste, rétrogradation, incertitude sur son avenir professionnel ». Il fait valoir qu’alors qu’il était responsable de régularisation, intendant de deux gares routières de [Localité 4] et [Localité 6], il a subi une rétrogradation de sa fonction et une perte de responsabilités concernant les gares routières, la gestion de l’emploi du temps des régulateurs, ne réalisant plus que des plannings mensuels non respectés et ignorés par son nouveau responsable hiérarchique. M. [N], qui était agent de maîtrise. M. [G] indique qu’il n’encadrait plus les régulateurs qui avaient été dépostés sur d’autres activités, qu’il a été tenu à l’écart des processus de décision. Il ajoute avoir subi aussi des difficultés relatives à la subrogation durant son arrêt maladie.
Au soutien de ces dires, M. [G] produit un courriel adressé le 4 décembre 2018 à l’inspectrice du travail par M. [T], délégué syndical CFDT et membre du CSE de la société Autocars de [Localité 5], lequel y relate la situation de plusieurs salariés et indique qu’à compter de mars 2018 M. [G] « s’est fait doucement mettre au placard, ce qui l’a affecté au plus profond de sa personne et qui, actuellement, est très mal psychologiquement et son état de santé est très inquiétant. Dossier d’inaptitude en cours. De plus, problème de rémunération pendant sa maladie où il a fallut qu’il bataille pour se faire rembourser ».
M. [G] produit l’attestation de M. [X], agent d’exploitation, qui écrit « avoir assisté à la discussion entre M. [F] [G], cadre et responsable des régulateurs et M. [H] [D], directeur d’exploitation. M. [G] lui a demandé des explications au sujet du remaniement de son poste puisque M. [O] [N] devient responsable de ce service. Le directeur d’exploitation, M. [D], lui a répondu qu’il n’était pas au courant de sa situation, qu’il l’avait appris en réunion CHSCT du 14/12/2017, et de plus qu’après son départ, ce poste ne sera pas renouvelé. Pour M. [G], cela ressemble à une mise au placard ».
Il ressort de la comparaison des organigrammes de la société Autocars de [Localité 5] qu’en décembre 2015, M. [G], désigné comme responsable des régulateurs, avait pour supérieur hiérarchique M. [D], directeur d’exploitation. La même configuration existait dans l’organigramme de septembre 2017. En revanche, dans l’organigramme de février 2018, M. [G], responsable des régulateurs, avait pour supérieur hiérarchique non un directeur mais le « responsable sécurité/prévention » en la personne de M. [N].
S’agissant des difficultés relatives à son indemnisation durant son arrêt de travail M. [G] n’indique pas dans ses conclusions quelle est la période exacte concernée et se réfère au courriel adressé par M. [T] (Pièce n°46 du salarié). Il ressort de ce courriel que les difficultés seraient postérieures au 12 mars 2018 et auraient continué en avril 2018. Or, M. [G] explique lui-même en page 7 de ses conclusions que son premier arrêt de travail s’est achevé le 11 mars 2018 et que le second a débuté le 15 mai 2018. Aucun problème dans la subrogation de salaire de M. [G] n’est donc établi par les pièces communiquées.
M. [G] produit également différentes pièces médicales émanant d’un psychiatre et d’une psychologue faisant état d’un trouble dépressif de M. [G] en 2018 et 2019. Celui-ci a fait une déclaration de maladie professionnelle à ce titre dès 2018, en imputant l’origine à situation professionnelle au sein de la société Autocars de [Localité 5].
Par lettre du 16 juillet 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a notifié à M. [G] qu’après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sa maladie déclarée était reconnue comme ayant une origine professionnelle.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis parmi ceux qui précèdent laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
La société Autocars de [Localité 5], en réplique, expose avoir dû évoluer dans son organisation à la suite du retrait de deux lignes de bus fin 2017 par l’établissement public organisant le service de transports publics dans la région Ile-de-France.
Le fait, invoqué par la société Autocars de [Localité 5], que M. [G] n’ait pas émis de remarque ou de réserve lorsque cette réorganisation a été présentée au personnel est indifférent au regard de la caractérisation d’un éventuel harcèlement moral, lequel en outre n’est pas subordonné à ce que le salarié se soit préalablement plaint à son employeur de subir un tel harcèlement.
La société Autocars de [Localité 5] fait valoir que dans le cadre de sa réorganisation, les missions de M. [G] sont restées identiques et que la nomination d’un nouveau supérieur hiérarchique n’entraînait pas pour l’appelant une baisse de responsabilités.
Toutefois, si le supérieur N+2 de M. [G] est demeuré M. [U] après la réorganisation (Pièce n°32 du salarié), il n’est pas contesté que son supérieur N+1 avant la réorganisation était un « directeur d’exploitation », lequel avait le statut de cadre.
Or, dans le cadre de la réorganisation, c’est M. [N], qui a été nommé supérieur N+1 de M. [G]. Ainsi, ce dernier, qui avait le statut de cadre depuis 2011, s’est retrouvé après la réorganisation sous l’autorité d’un « responsable sécurité/prévention », M. [N], qui n’était qu’agent de maîtrise, ce qui correspond à un statut inférieur à celui de l’appelant. Ces faits suffisent à constituer la preuve d’une rétrogradation de M. [G] à compter de la fin 2017, laquelle a perduré dans le temps jusqu’à la rupture du contrat de travail et a entraîné une déqualification des fonctions du salarié.
La société Autocars de [Localité 5] ne produit par ailleurs aucun élément de nature à infirmer l’origine professionnelle de la maladie, développée par M. [G], en l’occurrence un trouble dépressif, et reconnue comme telle par la CPAM de Seine-et-Marne.
Par conséquent, la cour constate que la société Autocars de [Localité 5] ne prouve pas que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les agissements en cause ont eu des répercussions sur la santé de M. [G].
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble des éléments produits, la cour condamne la société Autocars de [Localité 5] à payer à M. [G] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
M. [G] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul en ce qu’il est la conséquence des agissements de harcèlement moral de la société Autocars de [Localité 5].
La société Autocars de [Localité 5] expose que les pièces médicales mentionnant un état dépressif de M. [G] ne sont pas suffisantes pour en déduire un lien de causalité entre ses arrêts maladie et le harcèlement moral invoqué par le salarié.
Toutefois, l’existence d’un harcèlement moral vient d’être retenue. La concomitance entre le début de la réorganisation de la société Autocars de [Localité 5], ayant généré la rétrogradation de M. [G], et le début de la souffrance au travail de M. [G], souffrance notamment dénoncée par M. [T] comme cela a déjà été relevé, est établie par la chronologie des faits résultant des éléments versés aux débats. D’ailleurs, la société Autocars de [Localité 5] ne soutient ni ne démontre qu’avant fin 2017 M. [G] avait eu des arrêts de travail ou avait été aperçu au travail comme étant déprimé.
En outre, la dépression dont a alors souffert M. [G] a été reconnue comme d’origine professionnelle par la CPAM dans sa décision du 16 juillet 2019.
Enfin, cette même dépression de M. [G] est la cause des arrêts de travail dont le dernier a amené le médecin du travail a rendre un avis d’inaptitude de M. [G] avec la précision que le reclassement de celui-ci était possible pour « occuper un poste similaire ou tout autre poste dans un environnement différent », ce qui démontre aussi le lien entre l’environnement professionnel qui était celui du salarié et l’origine de son inaptitude.
Il résulte de tout ce qui précède un lien de causalité entre le harcèlement moral subi par M. [G] et l’inaptitude constatée par le médecin du travail ayant conduit au licenciement du salarié. Par conséquent, le licenciement prononcé par la société Autocars de [Localité 5] doit être déclaré nul, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [G] est fixé à 3 657,74 euros.
Par conséquent, et eu égard à la situation particulière de M. [G] tenant notamment à son âge lors du licenciement et au fait qu’il a sollicité son départ à la retraite en 2019, étant ajouté que le salarié ne produit que peu d’éléments pour justifier de l’ampleur de son préjudice, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Autocars de [Localité 5] à lui payer à la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
b) En outre, en application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société Autocars de [Localité 5] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [G] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
La société Autocars de [Localité 5] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Autocars de [Localité 5] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir juger que la déclaration d’appel est privée d’effet dévolutif.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit recevables les demandes formées par M. [G] en cause d’appel.
Dit que le licenciement de M. [G] est nul.
Condamne la société Autocars de [Localité 5] à payer à M. [G] les sommes de:
— 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral;
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Ordonne le remboursement par la société Autocars de [Localité 5] France à France travail des indemnités de chômage versées à M. [G] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société Autocars de [Localité 5] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Autocars de [Localité 5] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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